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Projet de loi C-69

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1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-69

Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et une autre loi en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LE CASIER JUDICIAIRE

L.R., ch. C-47; L.R., ch. 1 (4e suppl.); 1992, ch. 22; 1995, ch. 22, 39, 42; 1997, ch. 17; 1998, ch. 37

1. Le passage de l'article 4 de la version française de la Loi sur le casier judiciaire précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 22, par. 4(1)

4. La période consécutive à l'expiration légale de la peine, notamment une peine d'emprisonnement, une période de probation ou le paiement d'une amende, pendant laquelle la demande de réhabilitation ne peut être examinée est de :

Admissibilité à la réhabilitation

2. Les paragraphes 4.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 22, par. 4(1)

(2) Si elle se propose de refuser la réhabilitation, elle en avise par écrit le demandeur et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu'il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l'y autorise, oralement dans le cadre d'une audience tenue à cette fin.

Droit de présenter des observations

(3) Avant de rendre sa décision, elle examine les observations qui lui sont présentées dans un délai raisonnable suivant l'avis.

Examen des observations

(4) Aucune autre demande ne peut être présentée avant l'expiration d'un an à compter de la date du refus de la réhabilitation.

Délai en cas de refus

3. L'intertitre précédant l'article 5 est remplacé par ce qui suit :

EFFET DE LA RÉHABILITATION

4. L'alinéa 5b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 39, al. 191b)

    b) d'autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, elle entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité - autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161 et 259 du Code criminel ou du paragraphe 147.1(1) de la Loi sur la défense nationale - que la condamnation pouvait entraîner aux termes d'une loi fédérale ou de ses règlements.

5. Les paragraphes 6(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

6. (1) The Minister may, by order in writing addressed to any person having the custody or control of any judicial record of a conviction in respect of which a pardon has been granted or issued, require that person to deliver that record into the custody of the Commissioner.

Order respecting custody of records

(2) Any record of a conviction in respect of which a pardon has been granted or issued that is in the custody of the Commissioner or of any department or agency of the Government of Canada shall be kept separate and apart from other criminal records, and no such record shall be disclosed to any person, nor shall the existence of the record or the fact of the conviction be disclosed to any person, without the prior approval of the Minister.

Records to be kept separate and not to be disclosed

6. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 6.2, de ce qui suit :

6.3 (1) Le commissaire doit inclure dans le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada toute indication permettant à un corps policier ou autre organisme autorisé de constater qu'il existe, relativement à une personne, un dossier ou relevé d'une condamnation pour une infraction prévue aux règlements à l'égard de laquelle il lui a été octroyé ou délivré une réhabilitation.

Indication sur certains dossiers

(2) Un corps policier ou autre organisme autorisé doit, à la demande d'un particulier ou d'une organisation responsables du bien-être d'un ou de plusieurs enfants ou d'une ou de plusieurs personnes vulnérables, vérifier si la personne qui postule un emploi - rémunéré ou à titre bénévole - auprès de ce particulier ou de cette organisation fait l'objet de l'indication mentionnée au paragraphe (1) lorsque :

Vérification

    a) d'une part, l'emploi placerait le postulant en situation d'autorité ou de confiance par rapport à ces enfants ou ces personnes vulnérables;

    b) d'autre part, celui-ci a consenti par écrit à la vérification.

(3) Nul ne peut vérifier si une personne fait l'objet d'une indication mentionnée au paragraphe (1) à une fin autre que celle prévue au paragraphe (2).

Interdiction

(4) Dans le cas où la vérification permet d'établir que le postulant fait l'objet d'une indication mentionnée au paragraphe (1), le corps policier ou l'autre organisme autorisé qui y a procédé doit demander au commissaire de remettre au ministre tout dossier ou relevé d'une condamnation à l'égard du postulant. Le commissaire doit donner suite à la demande.

Remise du dossier au ministre

(5) Le ministre peut communiquer au corps policier ou à l'autre organisme autorisé tout ou partie des renseignements contenus dans le dossier ou relevé que lui a remis le commissaire au titre du paragraphe (4).

Communica-
tion du dossier

(6) Le corps policier ou l'autre organisme autorisé doit communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe (5) au particulier ou à l'organisation qui a présenté la demande de vérification si le postulant auquel ils ont trait y a consenti par écrit.

Communica-
tion des renseigne-
ments au particulier ou à l'organisation

(7) Le particulier ou l'organisation qui reçoit des renseignements au titre du présent article ne peut les utiliser ou les communiquer que dans le cadre de l'examen de la demande d'emploi.

Utilisation des renseigne-
ments

6.4 L'article 6.3 s'applique au dossier ou relevé d'une condamnation pour toute infraction à l'égard de laquelle il a été octroyé ou délivré une réhabilitation, indépendamment de la date de la condamnation ou de la réhabilitation.

Application de l'article 6.3

7. Les articles 7.1 et 7.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 22, art. 7

7.1 (1) Si elle se propose de révoquer la réhabilitation, la Commission en avise par écrit le réhabilité et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu'il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l'y autorise, oralement dans le cadre d'une audience tenue à cette fin.

Droit de présenter des observations

(2) Avant de rendre sa décision, la Commission examine les observations qui lui sont présentées dans un délai raisonnable suivant l'avis.

Examen des observa-
tions - décision

7.2 Les faits suivants entraînent la nullité de la réhabilitation :

Réhabilita-
tion sans effet

    a) le réhabilité est condamné :

      (i) soit pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation,

      (ii) soit pour une infraction - punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire - au Code criminel, à l'exception de l'infraction prévue au paragraphe 255(1) de cette loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985),

      (iii) une infraction d'ordre militaire visée à l'alinéa 4a);

    b) la Commission est convaincue, à la lumière de renseignements nouveaux, que le réhabilité n'était pas admissible à la réhabilitation à la date à laquelle elle lui a été octroyée ou délivrée.

8. L'article 9.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 22, art. 9

9.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) dresser la liste des infractions visées au paragraphe 6.3(1);

    b) régir l'inclusion des indications à l'égard des dossiers et relevés de condamnation et la vérification de ces dossiers ou relevés pour l'application de l'article 6.3;

    c) définir les termes « enfant » et « personne vulnérable » pour l'application de l'article 6.3;

    c.1) prévoir les critères dont le ministre doit tenir compte pour décider s'il y a lieu d'autoriser la communication en vertu de la présente loi du dossier ou du relevé d'une condamnation;

    d) régir, pour l'application des paragraphes 6.3(2) et (6), le consentement du postulant à la vérification des dossiers et relevés ou à la communication des renseignements qu'ils contiennent, notamment l'information à fournir au postulant préalablement au consentement et la façon dont celui-ci doit être donné;

    e) prendre toute autre mesure nécessaire à l'application de la présente loi.

MODIFICATION CORRÉLATIVE

Code criminel

L.R., ch. C-46

9. Le paragraphe 750(4) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 6

(4) La personne visée au paragraphe (3) peut, avant que lui soit octroyée ou délivrée la réhabilitation prévue à l'article 4.1 de la Loi sur le casier judiciaire, demander au gouverneur en conseil d'être rétablie dans les droits dont elle est privée en application de ce paragraphe.

Demande de rétablisse-
ment des droits

ENTRÉE EN VIGUEUR

10. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur