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Projet de loi C-58

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27. Les paragraphes 35(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

35. (1) Le titulaire d'un poste classifié comme essentiel pour la sécurité ferroviaire en application soit du règlement pris en vertu de l'alinéa 18(1)b), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20 , est tenu de passer, à intervalles fixés dans le règlement ou la règle , un examen médical - notamment d'acuité auditive et visuelle - organisé par la compagnie de chemin de fer concernée .

Examen médical

(2) Le médecin ou l'optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que son patient occupe un tel poste doit, si à son avis l'état de l'intéressé risque de compromettre cette sécurité, en informer sans délai, par avis écrit motivé, tout médecin ou optométriste désigné par la compagnie , après avoir pris des mesures raisonnables pour en informer d'abord son patient. Le patient est présumé avoir consenti à cette communication et une copie de l'avis lui est transmise sans délai.

Avertisse-
ment médical

28. L'article 36 de la même loi est abrogé.

29. L'article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) la notification au ministre, par les compagnies de chemin de fer, des renseignements nécessaires à l'évaluation du rendement du point de vue de la sécurité, à la prédiction des variations dans ce domaine, afférents aux accidents, aux incidents ou à toute situation de nature à provoquer un problème de sécurité.

30. L'article 39 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Sûreté du transport ferroviaire

39. (1) Il est interdit à quiconque de monter à bord d'un train ou de pénétrer dans une zone réglementée, d'y mettre des biens ou de les faire mettre par autrui, sans avoir subi le contrôle, pour lui-même ou ceux-ci, que peut exiger l'agent de contrôle.

Contrôle préalable à l'embarque-
ment

(2) L'agent de contrôle peut ordonner à toute personne qui refuse de se soumettre au contrôle, de quitter le train ou la zone réglementée et d'enlever les biens qu'elle y a apportés ou fait mettre. Son ordre est exécutoire immédiatement ou, si le train n'est pas en gare, dans les meilleurs délais.

Contrôle à bord ou dans une zone réglementée

(3) L'agent de contrôle peut procéder, dans une installation ferroviaire, au contrôle de biens destinés au transport par train mais non accompagnés. Le cas échéant, il peut employer la force justifiable en la circonstance pour y avoir accès.

Biens non accompagnés

(4) Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de fournir sciemment une information fausse ou trompeuse à un agent de contrôle.

Information fausse ou trompeuse

(5) Dans le cas où le contrôle des personnes ou des biens est exigé ou autorisé, en vertu de la présente loi, à bord d'un train ou dans une installation ferroviaire, la compagnie de chemin de fer est tenue d'afficher des avis à cet effet, précisant que le contrôle des personnes ou des biens n'est obligatoire que lorsque les personnes soit montent à bord ou pénètrent dans une zone réglementée, soit y mettent leurs biens.

Obligation d'affichage

(6) Les avis doivent être placés bien en vue, dans les lieux de contrôle, et au moins dans les deux langues officielles du Canada.

Emplace-
ment et langue des avis

39.1 (1) Le ministre peut établir des mesures pour assurer la sûreté du transport ferroviaire.

Mesures de sécurité établies par le ministre

(2) Le ministre peut, par avis écrit, obliger ou autoriser la compagnie de chemin de fer à mettre en oeuvre de telles mesures.

Mise en oeuvre

(3) Le ministre peut, s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d'être compromise, soustraire, aux conditions qu'il juge utiles, toute compagnie de chemin de fer ou toute personne à l'application d'une mesure de sûreté du transport ferroviaire.

Pouvoir du ministre

39.2 (1) Il est interdit de communiquer la teneur d'un texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire qui est désigné comme tel, sauf si la communication est soit nécessaire à son efficacité ou légalement exigée, soit autorisée par le ministre ou ordonnée par un tribunal ou tout autre organisme en vertu du paragraphe (3).

Interdiction de communi-
cation

(2) Saisi d'une demande de production ou de divulgation, le tribunal ou tout autre organisme compétent pour y contraindre la notifie au ministre - si celui-ci n'est pas partie à la procédure - et examine à huis clos le texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire en donnant au ministre la possibilité de présenter ses observations.

Notification au ministre

(3) S'il conclut, en l'espèce, que l'intérêt public d'une bonne administration de la justice a prépondérance sur le secret auquel est assujetti le texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire, le tribunal ou l'autre organisme doit en ordonner la production et la divulgation, sous réserve des conditions qu'il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner à son sujet.

Ordre de production et de divulgation

31. Les paragraphes 41(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Commet une infraction quiconque contrevient :

Contraven-
tion aux règlements, aux injonctions ministé-
rielles, etc.

    a ) à un règlement pris en vertu du paragraphe 7(1) ou des articles 7.1, 18, 24, 37, 47 ou 47.1;

    b ) à l'ordre de l 'inspecteur de la sécurité ferroviaire ou du ministre, ou à l'arrêté du ministre, donnés ou pris en vertu des paragraphes 7(2) ou 19(1) ou des articles 31 ou 32;

    c) à la demande de l'Office faite en vertu des paragraphes 16(3) ou 26(3);

    d ) à une règle en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20;

    e ) à une injonction ministérielle prise en vertu de l'article 33;

    f) à l'obligation de mettre en oeuvre la mesure de sûreté du transport ferroviaire imposée au titre du paragraphe 39.1(2).

(2.1) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, s'il s'agit d'une personne physique, soit une amende maximale de 100 000 $, s'il s'agit d'une personne morale.

Sanctions

(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute contravention visée aux paragraphes (1) ou (2).

Infractions continues

(3.1) Une plainte relative à une infraction à la présente loi peut être entendue ou jugée par un tribunal du lieu où l'accusé réside ou fait des affaires, même si le fait générateur de la plainte ne s'est pas produit dans ce ressort.

Ressort

(3.2) Le juge qui instruit la plainte peut, à la demande de l'accusé, réunir plusieurs chefs d'accusation d'un même type qui pèsent contre celui-ci dans plusieurs ressorts et les entendre dans le cadre de la même procédure.

Réunion de plusieurs accusations

32. L'article 44 de la même loi et l'intertitre « Comité consultatif de la sécurité ferroviaire » le précédant sont abrogés.

33. L'article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

46. Les textes suivants ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires :

Nature des arrêtés, injonctions, etc.

    a ) les arrêtés pris par le ministre en vertu des paragraphes 7(2) ou 19(1);

    b) les normes établies au titre des paragraphes 7(2) et (2.1) ainsi que les règles et les avis d'approbation visés aux articles 19 ou 20;

    c) les avis d'exemption visés au paragraphe 22(2);

    d) les ordres et les avis prévus aux articles 31 et 32;

    e) les injonctions ministérielles visées à l'article 33;

    f) les mesures de sûreté du transport ferroviaire établies en vertu du paragraphe 39.1(1).

34. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 47, de ce qui suit :

47.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger d'une compagnie de chemin de fer la mise en place d'un système de gestion de la sécurité et prévoir les critères auxquels celui-ci doit se conformer.

Règlement concernant le système de gestion de la sécurité

(2) Il peut également, par règlement, prévoir des normes limitant les rejets de polluant dans l'environnement découlant de l'exploitation de matériel ferroviaire.

Protection de l'environne-
ment

35. L'article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

49. Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 7(1) et des articles 7.1 , 18, 24, 37, 47 et 47.1 ainsi que les règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20 l'emportent sur les dispositions incompatibles des textes d'application de toute autre loi fédérale.

Incompati-
bilité

36. Le paragraphe 50(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements fondés sur le paragraphe 7(1) et les articles 7.1 , 18, 24, 37, 47 et 47.1 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.

Publication des projets de règlement

37. Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « proposing party » est remplacé par « proponent » :

Remplace-
ment de « proposing party » par « proponent »

    a) le paragraphe 8(3);

    b) le paragraphe 9(2);

    c) les paragraphes 10(1) à (3);

    d) le paragraphe 10(6);

    e) l'alinéa 10(8)b);

    f) les paragraphes 12(1) à (3);

    g) les paragraphes 13(1) et (2);

    h) le paragraphe 17(1).