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Projet de loi C-58

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(2) L'article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) La compagnie de chemin de fer peut demander au ministre d'être soustraite à l'application d'une disposition soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1), (2) ou (2.1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20.

Demande de la compagnie

(5) La compagnie de chemin de fer ne peut faire la demande visée au paragraphe (4) qu'après avoir donné aux organisations intéressées susceptibles d'être touchées par l'exemption soixante jours pour lui faire part de leurs observations. Elle peut toutefois la faire avant l'expiration de ce délai si elle a reçu les observations de toutes ces organisations.

Consulta-
tions

(6) La compagnie fait parvenir au ministre, en même temps que la demande, une copie des observations qu'elle a reçues.

Copie des observations

(7) Le ministre peut, dans les soixante jours suivant la réception de la demande, agréer celle-ci s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d'être compromise. Il peut en outre prolonger le délai d'au plus soixante jours.

Délai de 60 jours pour agréer la demande

16. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 22, de ce qui suit :

22.1 (1) Est soustraite à l'application d'une disposition soit des normes établies sous le régime de l'article 7, soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2) ou 24(1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20, pour la durée qu'elle juge nécessaire, la compagnie de chemin de fer qui se propose de faire des essais en matière de transport ferroviaire ou qui a besoin sans tarder d'une exemption de courte durée et qui, ayant donné un avis de vingt et un jours au ministre et aux organisations intéressées susceptibles d'être touchées, remplit l'une des conditions suivantes :

Exemption provisoire

    a) elle reçoit de ces dernières et du ministre, avant l'expiration du délai, une réponse indiquant qu'ils entendent ne pas s'opposer à l'exemption;

    b) aucune opposition ne subsiste au titre du paragraphe (3).

(2) L'organisation intéressée avisée peut, pour des motifs de sécurité, s'opposer à l'exemption; elle fait parvenir son avis d'opposition à la compagnie et au ministre dans les quatorze jours suivant la notification de l'avis de la compagnie.

Opposition d'une organisation intéressée

(3) Le ministre peut, dans les sept jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe (2), maintenir l'opposition de l'organisation intéressée ou, dans les vingt et un jours après réception de l'avis, s'opposer de son propre chef à l'exemption s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire ou que la sécurité ferroviaire risque d'être compromise.

Délais impartis au ministre

17. L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23. (1) Il est interdit à la compagnie de chemin de fer qui ne bénéficie pas de l'exemption prévue aux articles 22 ou 22.1 d'exploiter ou d'entretenir des installations ou du matériel ferroviaires en contravention avec les règlements pris sous le régime de l'article 18 ou avec les règles établies sous le régime des articles 19 ou 20 qui lui sont applicables.

Exploitation et entretien des installations

(2) Il est interdit au responsable de l'entretien d'un ouvrage de franchissement qui ne bénéficie pas de l'exemption prévue aux articles 22 ou 22.1 d'entretenir celui-ci en contravention avec les règlements pris à ce sujet sous le régime de l'article 18.

Entretien d'ouvrage de franchisse-
ment

18. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 23, de ce qui suit :

Avertissement audible

23.1 (1) Il est interdit d'utiliser le sifflet d'un train sur toute partie du territoire d'une municipalité lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Sifflet

    a) le territoire est conforme aux règlements pris pour l'application du présent article;

    b) l'administration municipale a, par résolution, manifesté son accord concernant l'interdiction du sifflet après avoir consulté la compagnie de chemin de fer qui exploite la voie ferrée, notifié les organisations intéressées et fait publier un avis à cet effet.

(2) Le ministre peut statuer sur la conformité de la partie du territoire avec les règlements, et sa décision est définitive.

Décision du ministre

(3) Malgré le paragraphe (1), l'opérateur du train peut utiliser le sifflet dans une situation d'urgence, lorsque les règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20 l'exigent ou lorsque l'inspecteur de la sécurité ferroviaire l'exige en application de l'article 31.

Exceptions

19. (1) Le paragraphe 24(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

    f.1) la construction, la modification et l'entretien des routes en vue de préserver la sécurité ferroviaire;

    f.2) le contrôle de la circulation des véhicules et des piétons aux abords des franchissements routiers en vue de préserver la sécurité ferroviaire;

(2) L'article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le ministre peut, s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d'être compromise, soustraire, aux conditions qu'il juge utiles, toute compagnie de chemin de fer ou toute personne à l'application d'un règlement pris sous le régime du paragraphe (1).

Pouvoir du ministre

20. (1) Le passage du paragraphe 25(1) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 10, art. 265

25. (1) Afin de prévenir toute situation susceptible de compromettre la sécurité ferroviaire ou pour rétablir l'exploitation sécuritaire des chemins de fer , la compagnie de chemin de fer a accès à tout terrain contigu à la voie :

Pouvoirs de la compagnie de chemin de fer

    a) à tout moment, pour la modification ou l'entretien d'installations ferroviaires ou pour enlever tout obstacle à celles-ci, en l'absence d'un autre accès praticable à la voie, et peut y demeurer pour la durée nécessaire à ces fins;

(2) L'article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Afin de prévenir toute situation susceptible de compromettre la sécurité ferroviaire, l'autorité responsable du service de voirie a accès à tout terrain situé à proximité des franchissements routiers à toute heure convenable et sur préavis écrit au propriétaire pour y abattre les arbres ou y enlever les broussailles dont la présence contrevient aux règlements pris en vertu de l'alinéa 24(1)e).

Pouvoirs de l'autorité responsable du service de voirie

(3) Le paragraphe 25(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) La compagnie ou l'autorité responsable du service de voirie qui exerce les pouvoirs prévus au présent article paie au propriétaire, au locataire ou à l'occupant concerné les dommages-intérêts entraînés par cet exercice et convenus entre elle et ceux-ci ou, à défaut d'entente, fixés aux termes de l'article 26. Cet exercice n'est cependant pas subordonné au paiement préalable des dommages-intérêts.

Dommages-
intérêts

21. L'intertitre « Inspecteurs de la sécurité ferroviaire » précédant l'article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Inspecteurs de la sécurité ferroviaire et agents de contrôle

22. Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27. (1) Le ministre peut désigner les personnes qu'il estime qualifiées pour remplir les fonctions d'inspecteur de la sécurité ferroviaire ou celles d'agent de contrôle dans le cadre de la présente loi. Il doit, à l'égard des inspecteurs de la sécurité ferroviaire , délimiter leur champ de compétence.

Désignation

23. L'alinéa 28(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) en vue d'assurer l'observation de la présente loi et de ses textes d'application, procéder à la visite de tous lieux, autre qu'une maison d'habitation, où se déroulent des activités se rapportant directement ou indirectement à l'exploitation des chemins de fer - y compris un train - et y effectuer l'examen nécessaire dans le cadre de son champ de compétence délimité par le ministre au titre de l'article 27;

    a.1) ordonner à toute personne apparemment responsable du lieu de son intervention de lui remettre tous documents - quel qu'en soit le support - pour qu'il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits;

24. (1) Les paragraphes 31(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) L'inspecteur transmet au responsable de l'entretien d'ouvrages de franchissement un avis pour l'informer de son opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu'il estime que les normes de construction ou d'entretien de ceux-ci risquent de compromettre la sécurité ferroviaire; il transmet aussi l'avis à la compagnie de chemin de fer concernée. S'il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre ordonner au responsable ou à la compagnie, pour ce qui est de l'ouvrage de franchissement en cause, d'empêcher son utilisation ou de faire en sorte qu'il ne soit utilisé qu'à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.

Interdiction d'usage pour mauvais état d'ouvrages de franchisse-
ment

(2.1) L'inspecteur peut également, lorsqu'il estime que le mode d'utilisation d'un véhicule sur un franchissement routier risque de compromettre la sécurité ferroviaire, transmettre un avis à la personne qui l'utilise ou qui l'exploite commercialement pour l'informer de son opinion et des motifs de celle-ci. S'il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre lui ordonner de cesser de l'utiliser ou assujettir son utilisation à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.

Utilisation dangereuse des franchisse-
ments routiers

(3) L'inspecteur transmet à la compagnie de chemin de fer ou à tout propriétaire ou locateur de matériel ferroviaire un avis pour l'informer de son opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu'il estime que l 'exploitation de ses lignes de chemin de fer ou de son matériel ferroviaire risque de compromettre la sécurité ferroviaire. S'il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre, dans l'avis, ordonner à la compagnie ou à la personne concernée d'empêcher l'utilisation de ces lignes ou du matériel visé, ou de faire en sorte qu'ils ne soient utilisés qu'à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.

Interdiction d'exploitatio n de lignes de chemin de fer ou de matériel ferroviaire

(2) Les paragraphes 31(5) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5) L'inspecteur informe le ministre, dans les meilleurs délais, de tout ordre donné en application du présent article et des raisons qui le motivent.

Avis au ministre

(6) Il transmet une copie de l'ordre donné au cadre de la compagnie immédiatement responsable des installations ou du matériel visés ou, en l'absence de ce cadre, au préposé en ayant alors le contrôle.

Copie au responsable

(7) L'ordre prend effet dès que le destinataire reçoit l'avis ou, dans le cas où l'ordre est donné à une compagnie, dès que celle-ci, son cadre ou son préposé reçoit l'avis .

Effet de l'ordre

(8) L'ordre ne peut être modifié ou annulé par un autre inspecteur qu'en cas d'empêchement du premier.

Empêche-
ment de l'inspecteur

(3) Le paragraphe 31(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10) La modification ou l'annulation de l'ordre prend effet dès que le destinataire de l'avis ou de l'ordre en reçoit notification.

Prise d'effet

25. Le paragraphe 32(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3.1) S'il estime que le système de gestion de la sécurité ferroviaire établi par une compagnie de chemin de fer présente des lacunes qui risquent de compromettre la sécurité ferroviaire, le ministre peut, par avis, ordonner à la compagnie d'apporter les mesures correctives nécessaires.

Lacunes du système de gestion de la sécurité ferroviaire

(4) L'ordre donné dans un avis prévu aux paragraphes (1), (3) ou (3.1) prend effet à la réception de celui-ci par son destinataire.

Effet de l'ordre

26. (1) Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

33. (1) Le ministre peut, en lui transmettant un avis en ce sens, enjoindre à la compagnie de chemin de fer concernée de mettre fin, totalement ou dans la mesure prévue dans l'avis, à l'utilisation d'installations ou de matériel ferroviaires d'un type déterminé, ou à toute pratique concernant leur entretien ou leur exploitation, qui, selon lui, risquent de compromettre de façon imminente la sécurité ferroviaire. Il peut, de la même manière, lui enjoindre de mettre en oeuvre une certaine pratique concernant cet entretien ou cette exploitation lorsqu'une omission à cet égard comporte un tel risque.

Cas d'injonction

(1.1) L'injonction peut viser des installations qui ont été construites conformément au droit en vigueur à l'époque ou une utilisation du matériel, une pratique ou une omission conformes à la présente loi ou aux règlements ou règles en découlant.

Portée de l'injonction

(2) Le paragraphe 33(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Les dispositions d'une injonction ministérielle l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un règlement pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2.1) ou d'une règle établie sous le régime des articles 19 ou 20.

Incompati-
bilité