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Projet de loi C-58

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RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la sécurité ferroviaire et une autre loi en conséquence ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la sécurité ferroviaire et apporte une modification mineure à la Loi sur l'accès à l'information. Il permet aux compagnies de chemin de fer de continuer à déterminer la façon par laquelle elles atteindront les objectifs en matière de sécurité tout en laissant au ministre des Transports la responsabilité de voir à l'évaluation de leur performance. Il vise essentiellement :

    a) à préciser les objectifs de la loi;

    b) à prévoir le pouvoir d'exiger d'une compagnie de chemin de fer la mise en place d'un système de gestion de la sécurité;

    c) à permettre une plus grande participation des organisations intéressées lors de l'élaboration des règles;

    d) à réduire les désagréments causés par l'utilisation du sifflet lors du passage d'un train dans une municipalité;

    e) à renforcer et à préciser les pouvoirs du gouvernement fédéral sur les franchissements routiers;

    f) à préciser et à renforcer les pouvoirs des inspecteurs de la sécurité ferroviaire;

    g) à rationaliser les procédures administratives;

    h) à prévoir les pouvoirs nécessaires pour réduire les rejets dans l'environnement causés par l'exploitation des chemins de fer;

    i) à améliorer les dispositions touchant les mesures appropriées en matière de sûreté du transport ferroviaire.

NOTES EXPLICATIVES

Article 1. - Texte de l'article 3 et de l'intertitre le précédant :

DÉCLARATION

3. Il est déclaré que la présente loi vise à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article 5 de la Loi sur les transports au Canada et touchant à des questions de sécurité ferroviaire relevant de la compétence législative du Parlement.

Article 2, (1). - Texte de la définition de « modification » au paragraphe 4(1) :

« modification » Y est assimilée la reconstruction, à l'exclusion de l'entretien.

(2). - Texte de la définition de « promoteur » au paragraphe 4(1) :

« promoteur » Personne qui se propose d'entreprendre ou d'ordonner la construction ou la modification d'installations ferroviaires, de son propre gré ou en raison des obligations découlant d'une autre loi.

(3). - Texte de la définition de « personne » au paragraphe 4(1) :

« personne » Y sont assimilées les municipalités ainsi que toute administration publique ayant légalement le droit d'ouvrir et d'entretenir des routes.

(4). - Nouveau.

(5). - Nouveau.

(6). - Nouveau.

Article 3. - Le paragraphe 7(2.1) est nouveau. Texte des paragraphes 7(2) et (3) :

(2) Le ministre peut, par arrêté, demander à une compagnie de chemin de fer soit d'établir des normes concernant l'un des domaines visés au paragraphe (1) à l'égard duquel le pouvoir réglementaire attribué par ce paragraphe n'a pas été exercé, soit de modifier, d'une façon particulière, de telles normes et d'en déposer auprès de lui, pour approbation, le texte original ou modifié, le tout dans un délai déterminé dans l'arrêté.

(3) Les paragraphes 19(4) à (11) s'appliquent - à l'exception de toute mention d'organisation intéressée - aux normes visées au paragraphe (2), compte tenu des adaptations de circonstance.

Article 4. - Nouveau.

Article 5. - Texte des paragraphes 8(1) et (2) :

8. (1) Le promoteur ne peut entreprendre la construction ou la modification d'installations ferroviaires désignées par règlement d'application du présent paragraphe avant d'en avoir donné avis conformément aux règlements.

(2) Le destinataire d'un tel avis qui considère que les travaux qui y sont visés portent atteinte à sa sécurité ou à celle de ses biens peut, dans le délai prévu dans l'avis, notifier au promoteur son opposition motivée à leur égard, auquel cas il dépose aussitôt copie de cette notification auprès du ministre.

Article 6. - Nouveau.

Article 7. - Texte de l'article 11 :

11. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le promoteur ne peut exploiter les installations ferroviaires à l'égard desquelles une approbation ministérielle est requise, ni en permettre l'exploitation, avant le dépôt, auprès du ministre, d'une déclaration dans laquelle l'ingénieur agréé chargé des travaux atteste sous serment qu'il est convaincu de la conformité des installations avec l'approbation.

(2) Sous la même réserve, le promoteur ne peut exploiter les installations ferroviaires visées par un règlement d'application du présent paragraphe et à l'égard desquelles aucune approbation ministérielle n'est requise, ni en permettre l'exploitation, avant le dépôt auprès du ministre d'une déclaration dans laquelle l'ingénieur agréé chargé des travaux atteste sous serment qu'il est convaincu de la conformité des installations avec la sécurité ferroviaire.

(3) Dans le cas de modification d'installations ferroviaires, l'ingénieur agréé chargé des travaux dépose auprès du ministre, aussitôt qu'ils sont terminés, la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas. Celles-ci peuvent cependant être exploitées avant le dépôt.

Article 8. - Nouveau.

Article 9. - Texte de l'article 15 :

15. Les subventions prévues aux articles 12, 13 et 14 sont payées sur les fonds affectés à cette fin par le Parlement.

Article 10. - Texte du paragraphe 16(1) :

16. (1) Faute de recours prévu sous le régime de la partie III de la Loi sur les transports au Canada ou de la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer, le promoteur et tout bénéficiaire des installations ferroviaires une fois terminées peuvent saisir l'Office de leur désaccord sur leurs obligations en ce qui concerne le coût de réalisation des travaux et les frais d'exploitation et d'entretien des installations réalisées.

Article 11. - Texte du paragraphe 17(2) :

(2) Le promoteur qui a fait une demande de subvention au titre des articles 12 ou 13 et commencé les travaux visés par celle-ci avant la décision du ministre à cet égard est censé avoir retiré sa demande.

Article 12. - Le paragraphe 18(2.1) est nouveau. Texte des paragraphes 18(2) et (3) :

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur toute question concernant l'exploitation et l'entretien des ouvrages de franchissement.

(3) Les dispositions des règlements pris par le gouverneur en conseil sous le régime du paragraphe (1) annulent les dispositions incompatibles des règles approuvées par le ministre aux termes des articles 19 ou 20 relativement à une compagnie particulière de chemins de fer.

Article 13, (1). - Texte des paragraphes 19(1) et (2) :

19. (1) Le ministre peut, par arrêté, demander à une compagnie de chemin de fer soit d'établir des règles concernant l'un des domaines visés au paragraphe 18(1) à l'égard duquel le pouvoir réglementaire attribué par ce paragraphe n'a pas été exercé, soit de modifier, d'une façon particulière, de telles règles et d'en déposer auprès de lui, pour approbation, le texte original ou modifié, le tout dans un délai déterminé consécutif à l'arrêté.

(2) La compagnie ne peut procéder au dépôt qu'après avoir donné aux organisations intéressées susceptibles d'être touchées par la mise en oeuvre des règles la possibilité de lui faire part de leurs observations.

(2). - Nouveau.

(3). - Nouveau.

(4). - Texte du paragraphe 19(8) :

(8) Le ministre ne peut établir de règles, sous le régime du présent article, à l'égard d'une compagnie qu'après avoir donné à celle-ci et aux organisations intéressées la possibilité de lui faire part de leurs observations et après avoir tenu compte des oppositions formulées à cette occasion pour des motifs de sécurité.

Article 14, (1). - Texte des paragraphes 20(1) et (2) :

20. (1) La compagnie de chemin de fer qui se propose soit d'établir des règles concernant l'un des domaines visés au paragraphe 18(1) à l'égard duquel le pouvoir réglementaire attribué par ce paragraphe n'a pas été exercé, soit de modifier de telles règles, en dépose auprès du ministre, pour approbation, le texte original ou modifié.

(2) La compagnie ne peut procéder au dépôt qu'après avoir donné aux organisations intéressées susceptibles d'être touchées par la mise en oeuvre des règles la possibilité de lui faire part de leurs observations à cet égard.

(2). - Texte du paragraphe 20(4) :

(4) Les paragraphes 19(4), (5), (10) et (11) s'appliquent aux règles déposées dans le cadre du paragraphe (1) comme si elles l'avaient été conformément à l'arrêté visé au paragraphe 19(1).

Article 15, (1). - Texte des paragraphes 22(1) et (2) :

22. (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, aux conditions qui y sont fixées, soustraire une compagnie de chemin de fer, des installations ou du matériel ferroviaires, à l'application d'une disposition soit des règlements pris sous le régime du paragraphe 18(1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20. Il peut, de la même manière, soustraire une personne à l'application d'une disposition des règlements pris sous le régime du paragraphe 18(2).

(2) Le ministre peut, aux conditions fixées dans l'avis à cet effet, soustraire une compagnie de chemin de fer, des installations ou du matériel ferroviaires, à l'application d'une disposition soit des règlements pris sous le régime du paragraphe 18(1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20, s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d'être compromise. Le ministre peut, de la même manière et sous réserve de la même appréciation, soustraire une personne à l'application d'une disposition des règlements pris sous le régime du paragraphe 18(2).

(2). - Nouveau.

Article 16. - Nouveau.

Article 17. - Texte de l'article 23 :

23. (1) Il est interdit à la compagnie de chemin de fer qui ne bénéficie pas de l'exemption prévue à l'article 22 d'exploiter ou d'entretenir des installations ou du matériel ferroviaires en contravention avec les règlements pris aux termes de l'article 18 ou avec les règles établies sous le régime des articles 19 ou 20 qui lui sont applicables.

(2) Il est interdit au responsable de l'entretien d'un ouvrage de franchissement qui ne bénéficie pas de l'exemption prévue à l'article 22 d'entretenir celui-ci en contravention avec les règlements pris à ce sujet sous le régime de l'article 18.

Article 18. - Nouveau.

Article 19, (1). - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 24(1) :

24. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

(2). - Nouveau.

Article 20, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 25(1) :

25. (1) Afin de prévenir toute situation susceptible de compromettre la sécurité de son exploitation d'une voie ferrée, la compagnie de chemin de fer a accès à tout terrain contigu à la voie :

    a) à tout moment, pour la modification ou l'entretien d'installations ferroviaires conformément aux obligations découlant de la présente loi, ou pour enlever tout obstacle à celles-ci, en l'absence d'un autre accès praticable à la voie, et peut y demeurer pour la durée nécessaire à ces fins;

(2). - Nouveau.

(3). - Texte du paragraphe 25(3) :

(3) La compagnie qui exerce les pouvoirs prévus au présent article paie au propriétaire, au locataire ou à l'occupant concerné les dommages-intérêts entraînés par cet exercice et convenus entre elle et ceux-ci ou, à défaut d'entente, fixés aux termes de l'article 26. Cet exercice n'est cependant pas subordonné au paiement préalable des dommages-intérêts.

Article 21. - Texte de l'intertitre précédant l'article 27 :

Inspecteurs de la sécurité ferroviaire

Article 22. - Texte du paragraphe 27(1) :

27. (1) Le ministre peut désigner les personnes qu'il estime qualifiées pour remplir les fonctions d'inspecteur de la sécurité ferroviaire dans le cadre de la présente loi et délimiter leur champ de compétence.

Article 23. - L'alinéa 28(1)a.1) est nouveau. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 28(1) :

28. (1) L'inspecteur de la sécurité ferroviaire peut :

    a) en vue d'assurer l'observation de la présente loi et de ses textes d'application, pénétrer dans toute installation ou tout matériel ferroviaires relevant de sa compétence, les examiner et étudier toute activité ferroviaire à l'égard de ce matériel à des fins relevant de sa compétence;

Article 24, (1). - Le paragraphe 31(2.1) est nouveau. Texte des paragraphes 31(2) et (3) :

(2) L'inspecteur transmet au responsable de l'entretien d'ouvrages de franchissement un avis pour l'informer de son opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu'il estime que les normes de construction ou d'entretien de ceux-ci risquent de compromettre la sécurité ferroviaire; l'inspecteur transmet aussi l'avis à la compagnie de chemin de fer concernée. S'il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre, dans l'avis, ordonner au responsable, pour ce qui est de l'ouvrage de franchissement en cause, ou à la compagnie, pour ce qui est des lignes de chemin de fer ou du matériel ferroviaire qui y sont spécifiés, d'empêcher leur utilisation ou de faire en sorte qu'ils ne soient utilisés qu'à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.

(3) L'inspecteur transmet à la compagnie un avis pour l'informer de son opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu'il estime que la méthode d'exploitation de ses lignes de chemin de fer ou de son matériel ferroviaire risque de compromettre la sécurité ferroviaire. S'il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre, dans l'avis, ordonner à la compagnie d'empêcher l'utilisation de ces lignes ou du matériel visé, ou de faire en sorte qu'ils ne soient utilisés qu'à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.

(2). - Texte des paragraphes 31(5) à (8) :

(5) L'inspecteur informe le ministre, dans les meilleurs délais, de l'ordre donné, le cas échéant, dans l'avis transmis en application des paragraphes (1), (2) ou (3) et des raisons qui le motivent.

(6) L'inspecteur transmet une copie de l'ordre donné, sous le régime des paragraphes (1), (2) ou (3), à une compagnie et portant interdiction - sauf éventuellement à certaines conditions - d'usage d'installations ou de matériel au cadre de cette compagnie immédiatement responsable des installations ou du matériel visés ou, en l'absence de ce cadre, au préposé en ayant alors le contrôle.

(7) L'ordre donné à une compagnie dans un avis prévu aux paragraphes (1), (2) ou (3) prend effet à la réception de l'avis par la compagnie ou à la réception d'une copie de celui-ci par le cadre ou préposé visé au paragraphe (6), selon ce qui se produit en premier lieu.

(8) L'ordre donné au responsable de l'entretien d'ouvrages de franchissement dans un avis prévu au paragraphe (2) prend effet à la réception de celui-ci par ce responsable.

(3). - Texte du paragraphe 31(10) :

(10) La modification ou l'annulation prend effet à la notification, au destinataire de l'avis original, de la décision du ministre.

Article 25. - Le paragraphe 32(3.1) est nouveau. Texte du paragraphe 32(4) :

(4) L'ordre donné dans un avis prévu aux paragraphes (1) ou (3) prend effet à la réception de celui-ci par son destinataire.

Article 26, (1). - Le paragraphe 33(1.1) est nouveau. Texte du paragraphe 33(1) :

33. (1) Le ministre peut, en lui transmettant un avis en ce sens, enjoindre à la compagnie de chemin de fer concernée de mettre fin, totalement ou dans la mesure prévue dans l'avis, à l'utilisation d'installations ou de matériel ferroviaires d'un type déterminé, ou à toute pratique concernant leur entretien ou leur exploitation, qui, selon lui, risquent de compromettre de façon imminente la sécurité ferroviaire, et ce même si ces installations ont été construites conformément au droit en vigueur à l'époque ou si l'utilisation de ce matériel ou la pratique sont conformes à la présente loi ou aux règlements ou règles en découlant. Il peut, de la même manière, enjoindre à la compagnie de mettre en oeuvre une certaine pratique concernant cet entretien ou cette exploitation lorsqu'une omission à cet égard comporte un tel risque, et ce même si cette omission est conforme à ces mêmes dispositions.

(2). - Texte du paragraphe 33(5) :

(5) Les dispositions d'une injonction ministérielle l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un règlement pris en application du paragraphe 18(1) ou d'une règle établie aux termes des articles 19 ou 20.

Article 27. - Texte des paragraphes 35(1) et (2) :

35. (1) Le titulaire d'un poste, au sein d'une compagnie de chemin de fer, classifié comme essentiel pour la sécurité ferroviaire en application de l'alinéa 18(1)b) est tenu de passer un examen médical - notamment d'acuité auditive et visuelle - annuel organisé par la compagnie.

(2) Le médecin ou l'optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que son patient occupe un tel poste doit, si à son avis l'état de l'intéressé risque de compromettre cette sécurité, en informer sans délai, par avis écrit motivé, le médecin en chef de la compagnie ou tout autre médecin ou optométriste désigné par celle-ci, après avoir pris des mesures raisonnables pour en informer d'abord son patient. Le patient est présumé avoir consenti à cette communication et copie de l'avis lui est transmise sans délai.

Article 28. - Texte de l'article 36 :

36. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

    a) la notification au ministre, par les compagnies de chemin de fer, des accidents ou incidents liés à l'exploitation de matériel ferroviaire sur une voie ferrée, de toute situation de nature à provoquer, à défaut de mesure corrective, un tel accident ou incident, ou de toute violation d'un texte d'application de la présente loi;

    b) la préparation et le dépôt auprès du ministre d'un rapport détaillé de tels accidents, incidents, situations ou violations survenus au cours d'une année civile et de toute période moindre fixée par le ministre.

Article 29. - Nouveau. Texte du passage introductif de l'article 37 :

37. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

Article 30. - Les articles 39.1 et 39.2 sont nouveaux. Texte de l'article 39 et de l'intertitre le précédant :

Mesures de sécurité

39. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« agent de sécurité » Quiconque est désigné à ce titre par le ministre pour l'application du présent article.

« biens » Tout ce qui peut être apporté ou placé à bord d'un train comme marchandises, bagages ou effets personnels.

« fouille » Fouille effectuée selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement d'application du présent article.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer aux compagnies de chemin de fer de prendre et de mettre en oeuvre, à l'égard des installations, du matériel ou de l'exploitation ferroviaires, les mesures nécessaires à la sécurité ferroviaire qu'il précise ou que le ministre peut approuver.

(3) Le ministre peut prendre et mettre en oeuvre, à l'égard des installations, du matériel ou de l'exploitation ferroviaires, les mesures qu'il estime nécessaires à la sécurité ferroviaire. Ces mesures peuvent s'ajouter ou se substituer à celles visées au paragraphe (2).

(4) Il est interdit à quiconque de monter à bord d'un train s'il n'a pas obtempéré à la demande à lui faite par un agent de sécurité de se soumettre à une fouille de corps ou de laisser procéder à une fouille des biens qu'il se propose d'emporter ou de faire mettre à bord du train.

(5) L'agent de sécurité peut ordonner à toute personne refusant, après être montée à bord, d'obtempérer à la demande qu'il lui a faite de se soumettre à une fouille de corps ou de laisser procéder à une fouille des biens qu'elle y a emportés ou fait mettre, de quitter le train et d'en retirer ou de permettre d'en retirer ces biens. Cet ordre est immédiatement exécutoire.

(6) Il est interdit à quiconque de mettre, tenter de mettre ou de faire mettre à bord du train les biens qu'il se propose de faire transporter s'il n'a pas obtempéré à la demande de fouille de ces biens à lui faite par un agent de sécurité.

(7) L'agent de sécurité peut procéder à la fouille des biens livrés en vue de leur transport ferroviaire mais non accompagnés par une personne qui peut obtempérer à la demande visée au paragraphe (6). Le cas échéant, il peut employer la force strictement nécessaire en la circonstance pour avoir accès aux biens.

(8) Seul le ministre peut communiquer la teneur des mesures de sécurité qu'il a approuvées en application des règlements pris sous le régime du paragraphe (2) ou qu'il a prises sous le régime du paragraphe (3), sauf si la communication est rendue nécessaire pour des raisons d'ordre légal ou d'efficacité.

(9) Le tribunal - ou tout autre organisme ayant le pouvoir d'ordonner la production et l'examen de renseignements - qui, dans le cours de procédures devant lui, est saisi d'une demande de production et d'examen de mesures de sécurité approuvées par le ministre conformément aux règlements pris sous le régime du paragraphe (2) ou imposées par lui sous le régime du paragraphe (3) doit transmettre un avis de la demande au ministre - si celui-ci n'est pas partie aux procédures -, examiner les mesures à huis clos et donner au ministre la possibilité de présenter des observations. S'il conclut, dans les circonstances de l'espèce, que l'intérêt public d'une bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée aux mesures par le paragraphe (8), il doit en ordonner la production et l'examen, sous réserve des restrictions ou conditions qu'il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner à ce sujet.

Article 31. - Les paragraphes 41(2.1), (3.1) et (3.2) sont nouveaux. Texte des paragraphes 41(2) et (3) :

(2) Quiconque contrevient à un règlement, à un arrêté, à une injonction ou à un ordre ministériels, à l'ordre d'un inspecteur de la sécurité ferroviaire, à une règle applicable sous le régime des articles 19 ou 20 ou à la demande prévue aux paragraphes 16(3) ou 26(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une personne physique, soit une amende maximale de cent mille dollars, s'il s'agit d'une personne morale.

(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute contravention visée aux paragraphes (1) ou (2), qui fait partie de la catégorie prévue par règlement d'application du présent paragraphe.

Article 32. - Texte de l'article 44 et de l'intertitre le précédant :

Comité consultatif de la sécurité ferroviaire

44. (1) Le ministre peut créer un comité consultatif sur la sécurité ferroviaire composé de deux à quatre membres choisis par lui en raison de leurs compétences dans ce domaine ou de l'intérêt qu'ils y portent, et de onze autres membres représentant respectivement :

    a) le ministre;

    b) la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada;

    c) le Canadien Pacifique Limitée;

    d) VIA Rail Canada Inc.;

    e) les autres compagnies de chemin de fer auxquelles la présente loi s'applique;

    f) les expéditeurs de marchandises par chemin de fer;

    g) la Fédération canadienne des municipalités;

    h) le public;

    i) les organisations ouvrières de cheminots, celles-ci étant représentées par trois membres, y compris deux représentants de l'Association des syndicats de cheminots du Canada.

(2) Les membres sont nommés par le ministre, sur recommandation, dans le cas de ceux visés aux alinéas (1)b), c), d), g) ou i), de la compagnie ou de l'organisme qu'ils représentent.

(3) La personne qu'un membre peut autoriser par écrit à le remplacer aux réunions du comité ne dispose que d'une voix consultative.

(4) De sa propre initiative ou à la demande du ministre, le comité conseille ce dernier et lui fait des recommandations sur les questions relatives à la sécurité ferroviaire. Il doit en outre, chaque année, présenter au ministre au moins un rapport sur ses travaux.

(5) À l'exception du représentant du ministre, les membres sont nommés pour un mandat renouvelable maximal de trois ans.

(6) Sauf dans le cas des alinéas (1)e) et f), le ministre met fin au mandat du membre, sur demande écrite de la compagnie ou de l'organisme représenté par celui-ci, en l'avisant de la demande.

(7) Le représentant du ministre occupe son poste à titre amovible.

(8) En cas d'empêchement d'un membre, le ministre peut nommer, sous réserve de la recommandation visée au paragraphe (2), un suppléant pour le reste du mandat.

(9) Le représentant du ministre préside le comité et celui-ci choisit parmi ses membres son secrétaire.

(10) Le comité tient au moins une réunion par an.

(11) De sa propre initiative ou sur demande de cinq membres, le président convoque une réunion; dans le dernier cas, celle-ci se tient dans les dix jours suivant la demande.

(12) Le comité peut constituer des sous-comités et édicter les règles régissant son fonctionnement et l'établissement de ses procès-verbaux.

(13) Les membres autres que les représentants - exception faite de celui du public - reçoivent l'indemnité journalière que le ministre peut fixer pour leur présence aux réunions du comité et sont indemnisés des frais de séjour et de déplacement entraînés par l'accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, de leurs fonctions, si le ministre en décide ainsi et sauf s'ils ont déjà droit à de telles indemnités à cet égard.

Article 33. - Texte de l'article 46 :

46. Les arrêtés, ordres, injonctions et notifications d'approbation ministériels, les règles déposées aux termes des articles 19 ou 20 et approuvées par le ministre, les avis d'exemption visés au paragraphe 22(2), les avis prévus à l'article 32 et les textes d'application du paragraphe 39(3), de même que les ordres d'inspecteurs de la sécurité ferroviaire ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Article 34. - Nouveau.

Article 35. - Texte de l'article 49 :

49. Les dispositions des règlements pris en vertu des articles 7, 18, 24, 36, 37 ou 47 l'emportent sur les dispositions incompatibles des textes d'application de toute autre loi fédérale.

Article 36. - Texte du paragraphe 50(1) :

50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements d'application des articles 7, 18, 24, 36, 37 et 47 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.