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Projet de loi C-54

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(2) Il peut conclure des accords avec toute telle personne en vue :

Accords

    a) de coordonner l'activité de leurs bureaux respectifs, notamment de prévoir des mécanismes pour instruire les plaintes dans lesquelles ils ont un intérêt mutuel;

    b) de faire des recherches liées à la protection des renseignements personnels et d'en publier les résultats;

    c) d'élaborer des contrats types portant sur la protection des renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués d'une province à l'autre ou d'un pays à l'autre.

24. Le commissaire :

Promotion de l'objet de la partie

    a) offre au grand public des programmes d'information destinés à lui faire mieux comprendre la présente partie et son objet;

    b) fait des recherches liées à la protection des renseignements personnels - et en publie les résultats -, notamment toutes telles recherches que le ministre de l'Industrie demande;

    c) encourage les organisations à élaborer des politiques détaillées - notamment des codes de pratiques - en vue de se conformer aux articles 5 à 10;

    d) prend toute autre mesure indiquée pour la promotion de l'objet de la présente partie.

25. (1) Dans les meilleurs délais après la fin de l'année civile, le commissaire dépose devant le Parlement son rapport sur l'application de la présente partie, sur la mesure dans laquelle les provinces ont édicté des lois essentiellement similaires à celle-ci et sur l'application de ces lois.

Rapport annuel

(2) Avant de rédiger son rapport, le commissaire consulte les personnes dans les provinces qui, à son avis, sont en mesure de l'aider à faire un rapport concernant les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués d'une province à l'autre ou d'un pays à l'autre.

Consultation

26. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) préciser, pour l'application de l'alinéa 7(3)d), les organismes qui sont visés par le terme « organisme d'enquête »;

    a.1) préciser tout renseignement ou toute catégorie de renseignements pour l'application des alinéas 7(1)d), (2)c.1) ou (3)h.1);

    b) prendre toute mesure d'application de la présente partie.

(2) Il peut par décret :

Décret

    a) prévoir que la présente partie lie tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada qui n'est pas assujetti à la Loi sur la protection des renseignements personnels;

    b) s'il est convaincu qu'une loi provinciale essentiellement similaire à la présente partie s'applique à une organisation - ou catégorie d'organisations - ou à une activité - ou catégorie d'activités -, exclure l'organisation, l'activité ou la catégorie de l'application de la présente partie à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la communication de renseignements personnels qui s'effectue à l'intérieur de la province en cause.

27. (1) Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une autre personne a contrevenu à l'une des dispositions de la section 1, ou a l'intention d'y contrevenir, peut notifier au commissaire des détails sur la question et exiger l'anonymat relativement à cette dénonciation.

Dénonciation

(2) Le commissaire est tenu de garder confidentielle l'identité du dénonciateur auquel il donne l'assurance de l'anonymat.

Caractère confidentiel

27.1 (1) Il est interdit à l'employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient, ou de le priver d'un avantage lié à son emploi parce que :

Interdiction

    a) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé le commissaire que l'employeur ou une autre personne a contrevenu à l'une des dispositions de la section 1, ou a l'intention d'y contrevenir;

    b) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d'accomplir un acte qui constitue une contravention à l'une des dispositions de la section 1;

    c) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d'accomplir un acte nécessaire pour empêcher la contravention à l'une des dispositions de la section 1;

    d) l'employeur croit que l'employé accomplira un des actes prévus aux alinéas a), b) ou c).

(2) Le présent article n'a pas pour effet de restreindre les droits d'un employé, que ce soit en général ou dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une convention collective.

Précision

(3) Dans le présent article, « employé » s'entend notamment d'un travailleur autonome et « employeur » a un sens correspondant.

Définitions

28. Quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 8(8) ou 27.1(1) ou entrave l'action du commissaire - ou de son délégué - dans le cadre d'une vérification ou de l'examen d'une plainte commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 100 000 $.

29. (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de l'examen, tous les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente partie, de l'application de celle-ci.

Examen par un comité parlemen-
taire

(2) Le comité examine les dispositions de la présente partie ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d'un an à compter du début de l'examen ou tout délai supérieur autorisé par la Chambre des communes, d'un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s'il y a lieu, quant aux modifications de la présente partie ou de ses modalités d'application qui seraient souhaitables.

Rapport

SECTION 5

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

30. (1) La présente partie ne s'applique pas à une organisation à l'égard des renseignements personnels qu'elle recueille, utilise ou communique dans une province - et non à l'extérieur de celle-ci - dont la législature a le pouvoir de régir la collecte, l'utilisation ou la communication, à l'exception des renseignements qu'elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d'une entreprise fédérale.

Application

(2) Le paragraphe (1) cesse d'avoir effet trois ans après l'entrée en vigueur du présent article.

Cessation d'effet

PARTIE 2

DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Définitions

31. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« autorité responsable » S'agissant d'une disposition d'un texte législatif, s'entend de ce qui suit :

« autorité responsa-
ble »
``responsi-
ble authority
''

      a) si le texte législatif est une loi fédérale, le ministre responsable de la disposition;

      b) si le texte législatif est un texte pris sous le régime d'une loi fédérale ou en vertu d'une prérogative royale , la personne ou l'organisme qui l'a pris;

      c) malgré les alinéas a) et b), toute personne ou tout organisme désigné par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2).

« document électronique » Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données.

« document électronique »
``electronic document''

« données » Toute forme de représentation d'informations ou de notions.

« données »
``data''

« signature électronique » Signature constituée d'une ou de plusieurs lettres, ou d'un ou de plusieurs caractères, nombres ou autres symboles sous forme numérique incorporée, jointe ou associée à un document électronique.

« signature électronique »
``electronic signature''

« signature électronique sécurisée » Signature électronique qui résulte de l'application de toute technologie ou de tout procédé prévu par règlement pris en vertu du paragraphe 48(1).

« signature électronique sécurisée »
``secure electronic signature''

« texte législatif » Loi fédérale ou tout texte, quelle que soit son appellation, pris sous le régime d'une loi fédérale ou en vertu d'une prérogative royale .

« texte législatif »
``federal law''

(2) Le gouverneur en conseil peut par décret, pour l'application de la présente partie, désigner toute personne, notamment un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, ou tout organisme comme autorité responsable d'une disposition d'un texte législatif, s'il est d'avis que les circonstances le justifient.

Désignation

Objet

32. La présente partie a pour objet de prévoir l'utilisation de moyens électroniques, de la manière prévue dans la présente partie, dans les cas où les textes législatifs envisagent l'utilisation d'un support papier pour enregistrer ou communiquer de l'information ou des transactions.

Objet

Moyens électroniques

33. Tout ministre, ministère, direction, bureau, conseil, commission, office, service, personne morale ou autre organisme dont un ministre est responsable devant le Parlement peut faire usage d'un moyen électronique pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l'information, si aucun moyen particulier n'est prévu à l'égard de ces actes par un texte législatif.

Collecte, mise en mémoire, etc.

34. Tout paiement qui doit être remis au gouvernement du Canada peut être fait sous forme électronique, de la manière que le receveur général précise.

Paiements par voie électronique

35. (1) L'autorité responsable, à l'égard de toute disposition d'une loi fédérale dans laquelle figure un formulaire, peut prendre des règlements prévoyant une version électronique essentiellement semblable, qui peut être utilisée aux mêmes fins que le formulaire figurant dans la disposition.

Version électronique des formulaires d'origine législative

(2) L'autorité responsable, à l'égard de toute disposition d'une loi fédérale qui prévoit un mode de dépôt non électronique d'un document, peut prendre des règlements prévoyant le dépôt d'une version électronique du document. La version électronique du document déposée conformément à ces règlements est assimilée au document déposé conformément à la disposition.

Mode de dépôt électronique d'origine législative

(3) L'autorité responsable, à l'égard de toute disposition d'une loi fédérale qui prévoit un mode de transmission non électronique de l'information, peut prendre des règlements en prévoyant un mode de transmission électronique. L'information transmise conformément à ces règlements est assimilée à l'information transmise conformément à la disposition.

Mode de transmission de l'information d'origine législative

(4) Le pouvoir conféré par un texte législatif de publier, de prescrire ou d'établir un formulaire, ou d'établir un mode de dépôt d'un document ou un mode de transmission de l'information comprend le pouvoir de publier, de prescrire ou d'établir une version électronique du formulaire, ou d'établir un mode de dépôt électronique du document ou un mode de transmission électronique de l'information, selon le cas.

Pouvoir de prescrire des formulaires

(5) Au présent article, est assimilée au dépôt toute forme de transmission, quelle que soit la désignation de celle-ci.

Définition de « dépôt »

36. La disposition d'un texte législatif qui prévoit qu'un certificat ou autre document portant la signature d'un ministre ou d'un fonctionnaire public fait foi de son contenu et est admissible en preuve vise également, sous réserve du texte législatif, la version électronique du certificat ou autre document si la version électronique porte la signature électronique sécurisée du ministre ou du fonctionnaire public.

Preuve par documents

37. Dans le cas où une disposition d'un texte législatif exige la conservation d'un document pour une période déterminée, à l'égard d'un document électronique, la conservation du document électronique satisfait à l'obligation si les conditions suivantes sont réunies :

Conservation des documents

    a) le document électronique est conservé pour la période déterminée sous la forme dans laquelle il a été fait, envoyé ou reçu, ou sous une forme qui ne modifie en rien l'information qu'il contient;

    b) cette information sera lisible ou perceptible par quiconque a accès au document électronique et est autorisé à exiger la production de celui-ci;

    c) si le document électronique est envoyé ou reçu, l'information qui permet de déterminer son origine et sa destination, ainsi que la date et l'heure d'envoi ou de réception, doit être conservée.

38. La mention, dans une disposition d'un texte législatif, d'un document reconnu dans la province de Québec comme un acte notarié vaut également mention de la version électronique du document si les conditions suivantes sont réunies :

Actes notariés

    a) la version électronique du document est reconnue par les lois de la province de Québec comme un acte notarié;

    b) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3.

39. Dans le cas où une disposition d'un texte législatif exige l'apposition du sceau d'une personne, la signature électronique sécurisée qui s'identifie comme le sceau de cette personne satisfait à l'obligation si la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3.

Sceaux

40. Dans le cas où une disposition d'un texte législatif - à l'exclusion d'une disposition visée aux articles 41 à 47 - exige qu'une personne fournisse à une autre un document ou de l'information, la fourniture du document ou de l'information sous forme électronique satisfait à l'obligation si les conditions suivantes sont réunies :

Obligation de fournir des documents ou de l'information

    a) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3;

    b) les intéressés ont convenu de la fourniture du document ou de l'information sous forme électronique;

    c) le document ou l'information sous forme électronique sera mis à la disposition exclusive de la personne à qui le document ou l'information est fourni et sera lisible ou perceptible de façon à pouvoir servir à la consultation ultérieure.

41. Dans le cas où une disposition d'un texte législatif exige qu'un document soit fait par écrit, un document électronique satisfait à l'obligation si les conditions suivantes sont réunies :

Documents sous forme écrite

    a) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3;

    b) les règlements visant l'application du présent article à la disposition ont été observés.

42. Dans le cas où une disposition d'un texte législatif exige l'original d'un document, un document électronique satisfait à l'obligation si les conditions suivantes sont réunies :

Documents originaux

    a) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3;

    b) le document électronique comporte une signature électronique sécurisée, ajoutée lors de la production originale du document électronique dans sa forme définitive, pouvant être utilisée pour établir que le document électronique n'a pas été modifié depuis;

    c) les règlements visant l'application du présent article à la disposition ont été observés.

43. Sous réserve des articles 44 à 46, dans le cas où une disposition d'un texte législatif exige une signature, la signature électronique satisfait à l'obligation si les conditions suivantes sont réunies :

Signatures

    a) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3;

    b) les règlements visant l'application du présent article à la disposition ont été observés.

44. Dans le cas où une disposition d'un texte législatif exige une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle, celle-ci peut être faite sous forme électronique si les conditions suivantes sont réunies :

Déclarations sous serment

    a) l'auteur appose à la déclaration ou à l'affirmation sa signature électronique sécurisée;

    b) le commissaire aux serments devant qui a été faite la déclaration ou l'affirmation appose à celle-ci sa signature électronique sécurisée;

    c) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3;