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Projet de loi C-53

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-53

Loi visant à accroître la disponibilité du financement de l'établissement, de l'agrandissement, de la modernisation et de l'amélioration des petites entreprises

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur le financement des petites entreprises du Canada.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l'application de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

« petite entreprise » Entreprise exploitée au Canada - ou sur le point de l'être - en vue d'un gain ou d'un profit dont les recettes annuelles brutes estimées :

« petite entreprise »
``small business''

      a) soit ne sont pas supérieures à 5 millions de dollars ou à tout montant inférieur fixé par règlement pour l'exercice au cours duquel le prêt est approuvé;

      b) soit, dans le cas d'une entreprise en gestation, ne devraient pas, d'après l'estimation faite au moment de l'approbation du prêt par le prêteur, dépasser 5 millions de dollars ou tout montant inférieur fixé par règlement pour son premier exercice d'une durée d'au moins cinquante-deux semaines.

    Sont exclues de la présente définition les entreprises à vocation religieuse ou de bienfaisance et les entreprises agricoles.

« prêt » Prêt conforme au paragraphe 4(1) consenti à un emprunteur admissible conformément au paragraphe 4(2).

« prêt »
``loan''

« prêteur » Selon le cas :

« prêteur »
``lender''

      a) membre de l'Association canadienne des paiements constituée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'Association canadienne des paiements;

      b) société coopérative de crédit locale définie au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'Association canadienne des paiements et membre d'une société coopérative de crédit centrale - au sens du même paragraphe - qui est elle-même membre de cette association;

      c) tout autre organisme agréé comme prêteur par le ministre pour l'application de la présente loi.

APPLICATION

3. (1) La présente loi ne s'applique qu'aux prêts consentis après le 31 mars 1999.

Prêts consentis après le 31 mars 1999

(2) L'article 12 s'applique toutefois, avec le consentement du prêteur, à tous les prêts garantis en cours après le 31 mars 1999 qui ont été consentis en vertu de la Loi sur les prêts aux petites entreprises après le 31 mars 1995.

Perception des frais d'administrat ion annuels

(3) Les dispositions des règlements portant sur les demandes d'indemnisation intérimaires s'appliquent aux demandes présentées après le 31 mars 1999 même si la demande d'indemnisation concerne un prêt garanti sous le régime de la Loi sur les prêts aux petites entreprises.

Rembourse-
ment des pertes

(4) Par dérogation au paragraphe (1), tout prêt est réputé être conforme au paragraphe 4(1) et avoir été consenti à un emprunteur admissible conformément au paragraphe 4(2) si les conditions suivantes sont remplies :

Critères d'admissibilit é
applicables

    a) le prêt a été approuvé avant le 1er avril 1999 et consenti à cette date ou par la suite, mais avant le 1er juillet 1999;

    b) soit le prêt répond aux conditions visées au paragraphe 3(2) de la Loi sur les prêts aux petites entreprises qui auraient été applicables au prêt s'il avait été consenti avant le 1er avril 1999, soit le paragraphe 3(7) de cette loi aurait été applicable en ce qui touche l'application de ces conditions au prêt.

ADMISSIBILITÉ

4. (1) Tout prêt doit satisfaire aux critères suivants en plus de ceux fixés par règlement, le cas échéant :

Critères d'admissibilit é du prêt

    a) il est consenti par un prêteur à un emprunteur admissible conformément au paragraphe (2);

    b) il est sollicité pour une petite entreprise;

    c) il sert à financer des dépenses et des engagements qui sont visés par au moins une catégorie réglementaire de prêts;

    d) la partie des dépenses et des engagements qu'il sert à financer n'excède pas les plafonds réglementaires.

(2) Est admissible à un prêt l'emprunteur qui, au moment de l'octroi du prêt, répond aux conditions suivantes :

Critères d'admissibilit é de l'emprunteur

    a) il satisfait aux critères d'admissibilité réglementaires;

    b) le prêt impayé le concernant est d'un montant qui n'excède pas 250 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur.

(3) Le montant du prêt impayé visé à l'alinéa (2)b) correspond à la somme du montant du prêt demandé et de l'ensemble du principal impayé des prêts ou des prêts garantis consentis respectivement sous le régime de la présente loi ou sous le régime de la Loi sur les prêts aux petites entreprises à l'emprunteur et aux emprunteurs qui lui sont liés selon les critères réglementaires.

Montants inclus dans le prêt maximal

RESPONSABILITÉ DU MINISTRE

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre est tenu d'indemniser les prêteurs de toute perte admissible - calculée conformément aux règlements - résultant d'un prêt conforme aux règles énoncées à la présente loi et à ses règlements.

Responsabi-
lité du ministre

(2) Avec l'agrément du gouverneur en conseil, le ministre peut adresser au prêteur concerné un avis écrit selon lequel il se dégage de toute responsabilité dans le cas des prêts d'une ou de plusieurs catégories réglementaires de prêts consentis par le prêteur à compter de la date fixée dans l'avis.

Cessation d'effet

(3) Pour que l'avis prévu au paragraphe (2) soit valable, il doit s'écouler au moins vingt-quatre heures entre sa réception au siège social du prêteur et la date fixée dans l'avis.

Délai

6. (1) Le ministre n'est pas tenu d'indemniser les prêteurs des pertes subies lorsque sa responsabilité totale éventuelle à l'égard du principal global des prêts en cause enregistrés par lui au cours de chaque période quinquennale consécutive à compter du 1er avril 1999 dépasse 1,5 milliard de dollars ou tout autre montant prévu par une loi de crédits ou une autre loi fédérale.

Plafond de responsabilité totale

(2) Il n'est tenu d'indemniser le prêteur des pertes occasionnées à celui-ci par l'octroi de prêts enregistrés par le ministre, pour chacune des périodes quinquennales consécutives, la première débutant le 1er avril 1999, qu'à concurrence d'un montant qui n'excède pas le total de ce qui suit :

Plafond de responsabilité particulière

    a) 90 % - ou tout pourcentage réglementaire inférieur - de la tranche de principal allant jusqu'à 250 000 $;

    b) 50 % - ou tout pourcentage réglementaire inférieur - de la tranche de principal allant de 250 000 $ à 500 000 $;

    c) 10 % - ou tout pourcentage réglementaire inférieur - de la tranche de principal dépassant 500 000 $.

7. (1) Le ministre n'est pas tenu d'indemniser le prêteur de toute perte résultant d'un prêt consenti par celui-ci à un emprunteur dans le cas où le prêt impayé concernant ce dernier est d'un montant - mentionné au prêteur ou dont celui-ci avait effectivement connaissance - qui excède 250 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur.

Plafond maximum des prêts

(2) Le montant du prêt impayé visé au paragraphe (1) correspond à la somme du montant du prêt demandé et de l'ensemble du principal impayé, au moment de l'octroi du prêt, des prêts ou des prêts garantis consentis respectivement sous le régime de la présente loi ou sous le régime de la Loi sur les prêts aux petites entreprises à l'emprunteur et aux emprunteurs qui lui sont liés selon les critères réglementaires.

Montants inclus dans le prêt maximal

8. Le ministre n'est tenu d'indemniser le prêteur des pertes occasionnées à celui-ci par l'octroi d'un prêt qu'à concurrence du moindre des montants suivants :

Ratio de partage des pertes

    a) 85 % - ou tout pourcentage réglementaire inférieur - de toute perte admissible calculée selon le règlement;

    b) le montant réglementaire maximal.

9. (1) Sous réserve du règlement, le ministre n'est toutefois pas tenu d'indemniser le prêteur si celui-ci :

Limite supplémen-
taire : droits d'enregistre-
ment

    a) d'une part, ne lui a pas versé les droits d'enregistrement prévus par l'article 11;

    b) d'autre part, ne satisfait pas à toutes les autres exigences prévues par la présente loi et par ses règlements.

(2) Le ministre n'est pas tenu d'indemniser le prêteur si celui-ci ne lui a pas versé les frais d'administration annuels prévus par l'article 12 pour l'ensemble des prêts qu'il a consenti.

Limite supplémen-
taire : frais d'administrat ion annuels

DROITS ET FRAIS

10. Tout prêt est assujetti à la condition que seuls les droits et frais suivants sont payables par l'emprunteur :

Condition - droits et frais

    a) les intérêts;

    b) les droits d'enregistrement;

    c) tous autres droits et frais réglementaires précisés expressément par règlement.

11. Au moment de la présentation du prêt pour enregistrement, le prêteur paie au ministre les droits d'enregistrement dont le montant est calculé conformément au règlement. Il peut faire payer ces droits par les emprunteurs.

Droits d'enregistre-
ment

12. Le prêteur paie au ministre, selon les modalités réglementaires, les frais d'administration annuels calculés conformément au règlement. Il ne peut faire payer ces frais par les emprunteurs, sauf indirectement par le biais de l'intérêt.

Frais d'administrat ion annuels

PROJETS PILOTES

13. (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre les règlements qu'il juge nécessaires concernant l'établissement et la mise en oeuvre de projets pilotes visant à déterminer s'il convient de garantir des prêts consentis à des emprunteurs du secteur bénévole ou des contrats de location-acquisition et, si oui, quelles mesures législatives et réglementaires seraient alors éventuellement nécessaires.

Règlements

(2) La responsabilité totale éventuelle maximale du ministre à l'égard de chaque projet pilote peut être prévue par une loi de crédits ou une autre loi fédérale.

Plafond de responsabilité

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la durée maximale d'application d'un règlement pris en vertu du paragraphe (1) est de cinq ans.

Durée maximale d'un projet pilote

(4) Si, au terme d'un tel projet pilote, le ministre décide de garantir des prêts aux emprunteurs du secteur bénévole ou des contrats de location-acquisition, il fait publier un avis à cet effet dans la Gazette du Canada et le règlement applicable est prorogé jusqu'à la date d'entrée en vigueur des mesures législatives et réglementaires qui en découlent, mais en tout état de cause pour une période maximale d'un an.

Prorogation

(5) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement tout projet de règlement fondé sur le paragraphe (1) et la chambre renvoie ce projet de règlement à son comité compétent.

Dépôt des projets de règlement