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Projet de loi C-517

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1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-517

Loi concernant le transfert de silos à grains situés dans les provinces des Prairies et la cessation de leur exploitation

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les silos à grains des Prairies.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« exploitant » Personne qui exploite un silo aux termes d'une licence délivrée sous le régime de la Loi sur les grains du Canada ou qui exploite un silo bénéficiant d'une exemption de licence en application d'un règlement ou d'une ordonnance pris sous le régime de l'article 117 de cette loi.

« exploi-
tant »
``grain elevator operator''

« province des Prairies » Le Manitoba, la Saskatchewan ou l'Alberta.

« province des Prairies »
``Prairie province''

« silo » Silo, au sens de l'article 2 de la Loi sur les grains du Canada, situé dans une province des Prairies.

« silo »
``grain elevator''

3. (1) Chaque exploitant est tenu d'adopter et de mettre à jour un plan énumérant, pour les trois années suivantes, les silos qu'il entend continuer à exploiter, ceux sur lesquels il entend transférer, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d'exploitation et ceux dont il entend cesser l'exploitation.

Plan triennal

(2) L'exploitant met le plan à la disposition du public, pour consultation, à ceux de ses bureaux qu'il désigne.

Accès au plan

(3) Est nulle l'opération entraînant le transfert d'un silo si, avant sa conclusion, le plan ne fait pas état de l'intention de l'exploitant de transférer le silo ou d'en cesser l'exploitation.

Nullité

4. L'exploitant qui entend cesser d'exploiter un silo suit les étapes prescrites par la présente loi. Toutefois, il ne peut le faire que si son intention de cesser l'exploitation de ce silo a figuré au plan pendant au moins soixante jours.

Étapes à suivre

5. (1) L'exploitant fait connaître le fait que le droit de propriété ou d'exploitation sur le silo peut être transféré en vue de la continuation de l'exploitation et, à défaut de transfert, son intention de cesser l'exploitation.

Publicité

(2) L'annonce comporte la description du silo visé et les modalités du transfert, notamment par vente ou cession, du droit de propriété ou d'exploitation de celui-ci, et énonce les étapes préalables à la cessation ainsi que :

Contenu

    a) la mention qu'elle vise quiconque est intéressé à acquérir, notamment par achat ou prise à bail, les droits de propriété ou d'exploitation de l'exploitant en vue de poursuivre l'exploitation du silo;

    b) le délai, d'au moins soixante jours suivant sa première publication, donné aux intéressés pour manifester, par écrit, leur intention à l'exploitant.

6. (1) L'exploitant est tenu de communiquer la procédure d'examen et d'acceptation des offres à l'intéressé qui a manifesté son intention conformément à l'annonce.

Communica-
tion

(2) L'exploitant est tenu de négocier de bonne foi avec l'intéressé conformément à cette procédure.

Négociation

(3) L'exploitant dispose, pour conclure une entente, d'un délai de quatre mois à compter de l'expiration du délai prévu par l'annonce.

Délai

(4) À défaut d'entente dans les quatre mois, l'exploitant peut décider de poursuivre l'exploitation du silo, auquel cas il n'est pas tenu de se conformer à l'article 7, mais doit modifier son plan en conséquence.

Continuation de l'exploitation

7. (1) L'exploitant est tenu d'offrir à l'administration visée au paragraphe (2) de lui transférer tous ses intérêts à leur valeur nette de récupération ou moins, dans les cas suivants :

Offre à l'administra-
tion

    a) personne ne manifeste d'intérêt ou aucune entente n'est conclue dans le délai prescrit;

    b) une entente est conclue dans le délai prescrit, mais le transfert n'est pas réalisé conformément à l'entente.

(2) L'exploitant fait l'offre au greffier ou à un premier dirigeant de l'administration municipale dans le territoire de laquelle se trouve le silo.

Précision

(3) L'administration municipale dispose, après la réception de l'offre, d'un délai de soixante jours pour l'accepter.

Délai d'acceptation

(4) La communication, par écrit, de l'acceptation à l'exploitant éteint le droit des autres administrations; celui-ci notifie à ces administrations l'acceptation de l'offre.

Acceptation

(5) En cas de désaccord, à l'expiration des quatre-vingt-dix jours suivant l'acceptation de l'offre, sur la valeur nette de récupération, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire peut déterminer celle-ci sur demande de l'administration ou de l'exploitant.

Valeur nette de récupération

8. (1) Lorsque l'exploitant s'est conformé au processus établi par la présente loi sans qu'une convention de transfert du silo n'en résulte, il peut mettre fin à l'exploitation du silo pourvu qu'il en avise le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Par la suite, l'exploitant n'a aucune obligation, en vertu de la présente loi, relativement à l'exploitation du silo.

Cessation d'exploitatio n

(2) En cas d'aliénation du silo aux termes d'une convention résultant du processus établi par la présente loi, l'exploitant cédant n'a plus d'obligation en vertu de la présente loi relativement à l'exploitation du silo depuis la date de signature de l'acte d'aliénation.

Non-obliga-
tion