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Projet de loi C-495

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1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-495

Loi confirmant les droits des contribuables et établissant le Bureau de protection du contribuable

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : Charte des droits des contribuables.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« avocat-conseil en chef » Le fonctionnaire nommé conformément à l'article 5.

« avocat-
conseil en chef »
``Chief Advocate''

« Bureau » Le Bureau de protection du contribuable institué conformément à l'article 4.

« Bureau »
``Office''

« comité » Le comité permanent de la Chambre des communes désigné pour traiter des questions relatives au revenu national.

« comité »
``Commit-
tee
''

« contribuable » Particulier qui est ou peut être tenu de déposer une déclaration ou de payer une somme au titre de l'impôt en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

« contribu-
able »
``taxpayer''

« ministère » Le ministère du Revenu national.

« ministère »
``Depart-
ment
''

« ministre » Le ministre du Revenu national.

« ministre »
``Minister''

3. Il est déclaré que tout contribuable a le droit :

Droits des contribuables

    a) d'exiger du ministère qu'on lui fournisse une version française ou anglaise libellée en langage clair de toute disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    b) d'exiger qu'il lui soit donné l'occasion de fournir une explication générale sur toute question concernant une obligation fiscale avant que la question ne fasse l'objet d'une vérification ou qu'il ne soit tenu de produire des reçus ou d'autres documents;

    c) d'exiger qu'une cotisation, qu'un appel ou que toute autre procédure relative à une obligation fiscale soit traité avec célérité;

    d) d'exiger que des renseignements qui sont en la possession du ministère et qui montrent ou tendent à montrer qu'il peut avoir droit à un remboursement de l'impôt payé ou à la réduction de la cotisation de l'impôt exigible lui soient communiqués;

    e) d'exiger que les renseignements qu'il fournit au ministère ou qui le concerne soient gardés confidentiels, sauf dans la mesure requise pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et permise par la loi;

    f) de faire une plainte relativement à la conduite de tout préposé du ministère ou d'une communication qu'il a eue avec celui-ci et d'exiger du superviseur du préposé qu'il lui donne des explications à ce sujet et, s'il y a lieu, de faire une plainte à ce sujet à l'avocat-conseil en chef;

    g) de refuser de fournir des renseignements qui ne sont pas nécessaires pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et de toute autre loi;

    h) à ce qu'il ne lui incombe pas de prouver que l'impôt n'est pas exigible;

    i) de nommer un avocat ou un mandataire pour le représenter à toute rencontre lors de laquelle il est traité d'une question relative à l'obligation de payer une somme au titre de l'impôt en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et d'enregistrer, sans préavis, les délibérations à une telle rencontre;

    j) d'être exonéré de l'obligation de payer des intérêts ou une pénalité sur l'impôt qu'il doit payer, sauf s'il s'est délibérément soustrait à l'impôt;

    k) lorsqu'il a agi de bonne foi, de négocier des modalités raisonnables de paiement concernant l'impôt exigible pour éviter que ne lui soit causé un préjudice injustifié;

    l) lorsqu'il a agi de bonne foi, de recevoir l'aide du Bureau pour régler les modalités de paiement afin d'éviter que ne lui soit causé un préjudice injustifié ainsi qu'aux personnes à charge et employés de ce dernier;

    m) avant de faire l'objet de mesures pour que l'impôt exigible soit recouvré, y compris la saisie ou le blocage de biens, d'exiger qu'il soit établi que de telles mesures sont nécessaires pour assurer le paiement de l'impôt exigible, et d'exiger que les mesures soient prises de manière à assurer la sauvegarde des intérêts des personnes à charge et des employés du contribuable;

    n) d'obtenir de l'aide de l'avocat-conseil en chef aux fins de la protection des droits énoncés aux alinéas a) à m).

4. (1) Est institué le Bureau de protection du contribuable, dont le responsable est l'avocat-conseil en chef.

Bureau de protection du contribuable

(2) Le Bureau n'est pas mandataire de Sa Majesté.

Statut du Bureau

5. (1) Est nommé un avocat-conseil en chef à titre de haut fonctionnaire du Parlement pour occuper le poste de directeur du Bureau de protection du contribuable.

Avocat-
conseil en chef

(2) Le gouverneur en conseil nomme l'avocat-conseil en chef, suivant l'adoption d'une résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

Nomination

(3) L'avocat-conseil en chef est une personne que le comité a présentée comme candidat pour ce poste à la Chambre des communes, à la suite de l'approbation de sa candidature par les deux tiers des voix exprimées par les membres du comité.

Proposition par les deux tiers des voix

(4) L'avocat-conseil en chef occupe son poste pour un mandat de sept ans.

Mandat

(5) L'avocat-conseil en chef peut faire l'objet d'une révocation motivée, sur résolution des deux chambres du Parlement.

Révocation

(6) L'avocat-conseil en chef reçoit la rémunération et l'indemnité pour ses frais que fixe le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre.

Rémunéra-
tion et frais

(7) Pour l'application du paragraphe (6), le ministre examine tout rapport du comité sur la question, tel qu'il a été approuvé par la Chambre des communes.

Recomman-
dations du comité

6. (1) Le Bureau a pour mission :

Mission et administra-
tion du Bureau

    a) d'aider et de conseiller les contribuables pour que ceux-ci puissent disposer des droits énoncés à l'article 3 et les exercer;

    b) de fournir aux contribuables l'aide et l'occasion d'être représentés, notamment par avocat, pour leur permettre de présenter leur position relativement à toute obligation fiscale dans le cas où l'avocat-conseil en chef estime que leur position est fondée et qu'ils seraient par ailleurs forcés d'engager des frais déraisonnables pour présenter leur position;

    c) de faire ou de tenir des enquêtes sur la manière dont le ministère traite avec un ou plusieurs contribuables;

    d) de tenir des audiences publiques au moins une fois tous les cinq ans pour recevoir des commentaires auprès du public sur l'application de la présente loi et la nécessité de la modifier.

(2) Le Bureau est placé sous la responsabilité de l'avocat-conseil en chef.

Responsabi-
lité

(3) Le Bureau est financé :

Financement

    a) par les crédits affectés à cet effet par le Parlement;

    b) par les droits et frais établis conformément à l'article 7.

(4) L'avocat-conseil en chef peut engager, conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, les dirigeants et le personnel dont il a besoin pour administrer le Bureau et accomplir sa mission.

Dirigeants et personnel

7. (1) L'avocat-conseil en chef établit, avec l'agrément du ministre, les droits et frais que doit payer le contribuable en contrepartie des services offerts par le Bureau dans les cas où :

Droits et frais

    a) le Bureau aide le contribuable, tant dans les circonstances décrites aux alinéas 6(1)a) à c) qu'en dehors de ces circonstances;

    b) il est impossible de distinguer les services offerts dans les circonstances décrites aux alinéas 6(1)a) à c) de ceux offerts en dehors de ces circonstances;

    c) l'imposition de frais ou de droits ne causerait pas de préjudice injustifié au contribuable.

(2) Les droits et frais perçus en application du paragraphe (1) sont affectés au paiement des frais d'administration du Bureau.

Affectation des droits et frais

8. (1) L'avocat-conseil en chef présente au président de la Chambre des communes, au plus tard le 1er septembre de chaque année, un rapport sur les activités du Bureau pour l'exercice ayant pris fin le 1er avril précédent, auquel sont joints les états financiers de celui-ci.

Rapport au Parlement

(2) L'avocat-conseil en chef peut inclure dans son rapport :

Recomman-
dations

    a) les recommandations qu'il a faites aux termes de l'article 9 durant l'année et la réponse du ministre à l'égard de celles-ci;

    b) sans révéler l'identité du contribuable, un aperçu de toute proposition qu'il a faite en application de l'article 10, lorsque la proposition n'a pas été acceptée par le ministère ou qu'il n'y ait pas été donné suite dans un délai raisonnable;

    c) les conclusions des audiences publiques tenues en vertu de l'alinéa 6(1)d).

(3) Le président de la Chambre des communes transmet dès qu'il reçoit le rapport une copie de celui-ci au président du Sénat.

Copie du président du Sénat

(4) Les présidents du Sénat et de la Chambre des communes déposent le rapport devant leurs chambres respectives durant les cinq premiers jours de séance suivant le 1er septembre de l'année où il est reçu.

Dépôt devant le Parlement

(5) Le rapport de l'avocat-conseil en chef, une fois déposé devant la Chambre des communes, est automatiquement déféré au comité, qui l'examine et en fait rapport à la Chambre au plus tard le cinquième jour où la Chambre commence à siéger l'année suivante.

Renvoi au comité pour rapport

9. L'avocat-conseil en chef peut faire des recommandations au ministre concernant l'administration du ministère, le traitement par ce dernier de toute question concernant des contribuables et la protection des droits des contribuables énoncés à l'article 3.

Recomman-
dations au ministre

10. L'avocat-conseil en chef peut faire des propositions au ministre concernant l'obligation fiscale ou la marche à suivre pour déterminer l'obligation fiscale d'un ou plusieurs contribuables ou les modalités de paiement de l'obligation fiscale qui a été établie.

Proposi-
tions : contribuables

11. Dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi, l'avocat-conseil en chef a les pouvoirs d'un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes.

Pouvoirs de l'avocat-
conseil en chef : témoins, documents, etc.

12. La Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l'article 220, de ce qui suit :

L.R.C. 1985 (5e suppl.) ch. 1

220.1 Il est entendu, pour l'application de la présente partie, qu'il incombe au ministre, lorsqu'il détermine si un contribuable a l'obligation de payer une somme au titre de l'impôt, de prouver que le contribuable a l'obligation de payer cette somme, si :

    a) d'une part, le contribuable a collaboré pleinement avec le ministre pour lui fournir tous les dossiers, documents et renseignements que ce dernier exige raisonnablement et qui sont pertinents pour établir l'assujettissement à l'impôt de tout contribuable en vertu de la présente loi;

    b) d'autre part, le contribuable donne une explication raisonnable des opérations financières en cause.