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Projet de loi C-307

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-307

Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. F-27; L.R., ch. 27, 31 (1er suppl.), ch. 27 (3e suppl.), ch. 42 (4e suppl.); 1992, ch. 1; 1993, ch. 34, 37, 44; 1994, ch. 26, 38, 47; 1995, ch. 1; 1996, ch. 8, 16, 19; 1997, ch. 6, 18

1. (1) L'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« déclaré » S'entend au sens de déclaré en vertu de l'article 2.2.

« déclaré »
``determined' '

« nocif pour les êtres humains » À l'égard d'un aliment ou d'une drogue, s'entend de ce qui est nocif pour les êtres humains lorsque l'aliment ou la drogue est utilisé conformément aux indications fournies, suggérées ou recommandées par le fabricant, le vendeur de l'aliment ou de la drogue, selon le cas, ou par celui qui en fait la publicité.

« nocif pour les êtres humains »
``harmful to human beings''

(2) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

2.1 Lorsqu'une chose est à la fois un aliment et une drogue, elle est réputée être un aliment jusqu'à ce qu'elle ait été déclarée nocive ou dangereuse auquel cas, elle constitue à la fois un aliment et une drogue et peut être traitée comme l'un ou l'autre en vertu de la présente loi.

Interpréta-
tion

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'intertitre « Dispositions générales », de ce qui suit :

2.2. (1) Il relève des attributions du ministre de déclarer, sur le fondement d'éléments de preuves scientifiques, qu'un aliment ou qu'une drogue ou une catégorie d'aliments ou de drogues, selon le cas, est nocive ou dangereuse pour les êtres humains ou que la falsification d'un aliment ou d'une drogue ou d'une catégorie d'aliments ou de drogues, l'addition d'une substance ou d'une catégorie de substances à un aliment, à une drogue ou à une catégorie d'aliments ou de drogues, selon le cas, l'extraction d'une substance ou d'une catégorie de substances d'un aliment ou d'une drogue ou d'une catégorie d'aliments ou de drogues, selon le cas, l'omission d'une substance ou d'une catégorie de substances d'un aliment ou d'une drogue ou d'une catégorie d'aliments ou de drogues est nocive ou dangereuse pour les êtres humains :

Décision du ministre

    a) pour les fins des articles 2.1, 4.1, 4.2, 8.1 ou 14;

    b) pour les fins des paragraphes 3(1), (1.1) ou (2);

    c) pour les fins d'un règlement pris en vertu des alinéas 30(1)a), b), c), d), e), f), l), n) ou o) ou du paragraphe 30(2).

(2) Le nom de tout aliment ou drogue ou de toute catégorie d'aliments ou de drogues déclarés nocifs ou dangereux pour les êtres humains est aussitôt publié dans la Gazette du Canada.

Publication dans la Gazette du Canada

(3) Le ministre tient une liste à jour de tous les aliments et drogues et catégories d'aliments et de drogues déclarés nocifs ou dangereux pour les êtres humains et fournit une copie de cette liste sans frais à toute personne qui en fait la demande par écrit.

Registre public

(4) Au paragraphe (1), « éléments de preuves scientifiques » s'entend d'une conclusion ou d'un jugement fondé sur les principes et les procédés empiriques propres à la méthode scientifique.

Définition

3. (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Il est interdit, auprès du grand public, de faire la publicité d'un aliment ou d'une drogue qui a été déclaré dangereux pour les êtres humains ou de faire la publicité d'un cosmétique ou d'un instrument à titre de traitement, de mesure préventive ou de moyen de guérison d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal mentionné à l'annexe A.

Publicité interdite

(1.1) Il est interdit à quiconque de faire la publicité d'un aliment ou d'une drogue déclaré nocif pour les êtres humains ou qu'il sait nocif pour les êtres humains.

Publicité interdite

(2) Le passage du paragraphe 3(2) de la même loi qui précède l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Il est interdit de vendre un aliment ou une drogue qui a été déclaré nocif pour les êtres humains ou un cosmétique ou un instrument :

Étiquetage ou publicité interdits en cas de vente

4. (1) L'alinéa 4d) de la même loi est abrogé.

(2) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

4.1 Il est interdit à quiconque de vendre un aliment qui a été falsifié s'il a été déclaré que cette falsification rend l'aliment nocif pour les êtres humains ou s'il sait que leur falsification les rend nocives pour les êtres humains.

Interdiction de vendre des aliments falsifiés

4.2 Il est interdit à quiconque de vendre un aliment qui a été déclaré nocif pour les êtres humains ou qu'il sait nocif pour les êtres humains.

Interdiction de vendre des aliments nocifs

5. L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8. Il est interdit de vendre des drogues qui ont été fabriquées, préparées, conservées, emballées ou emmagasinées dans des conditions non hygiéniques.

Vente interdite

8.1 Il est interdit à quiconque de vendre des drogues falsifiées lorsqu'il a été déclaré que leur falsification les rend nocives pour les êtres humains ou s'il sait que leur falsification les rend nocives pour les êtres humains.

Vente de drogues falsifiées interdite

6. L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14. (1) Il est interdit à quiconque de distribuer une drogue qui a été déclarée nocive ou dangereuse pour les êtres humains ou qu'il sait nocive ou dangereuse pour les êtres humains ou une drogue visée au paragraphe 30.1(3).

Échantillons

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la distribution, dans les conditions règlementaires, aux médecins, dentistes, vétérinaires ou pharmaciens, d'échantillons de drogues qui ont été déclarées dangereuses pour les êtres humains ou qui sont visées au paragraphe 30.1(3).

Exception

7. L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15. (1) Il est interdit à quiconque de vendre une drogue qui est mentionnée à l'annexe F ou qu'il sait nocive pour les êtres humains.

Vente d'une drogue mentionnée à l'annexe F

8. (1) L'alinéa 30(1)m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    m) modifier la liste des publications dont le nom figure à l'annexe B, dans l'intérêt de la santé de l'acheteur ou du consommateur d'un article ou afin de prévenir tout risque pour la santé de ces personnes;

    m.1) ajouter le nom de toute drogue à l'annexe C, D ou E, ou de l'y retrancher, dans l'intérêt de la santé de l'acheteur ou du consommateur de telle drogue pourvu que, dans le cas d'une addition, cette addition ait été approuvée par résolution du comité de la Chambre des communes constitué ou désigné à cette fin;

    m.2) ajouter le nom de toute drogue à l'annexe F, ou de l'y retrancher, dans l'intérêt de la santé de l'acheteur ou du consommateur de telle drogue pourvu que, dans le cas d'une addition, cette drogue ait été déclarée nocive pour les êtres humains;

(2) La même loi est modifiée par adjonction après le paragraphe 30(1), de ce qui suit :

(1.1) Lorsque, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le nom d'une drogue figurait à l'une des annexes mentionnées au sous-alinéa 30(1)m.1), à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'addition du nom de cette drogue à cette annexe est réputée avoir fait l'objet d'une résolution d'approbation de la part du comité visé à ce sous-alinéa.

Exception

9. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 30, de ce qui suit :

30.1 (1) Il ne peut être pris aucun règlement en vertu des alinéas 30(1)a), b), c), d), e), f), l), n) ou o) à l'égard d'un aliment ou d'une catégorie d'aliments, à moins que cet aliment ou cette catégorie d'aliments n'ait été déclarée nocives ou dangereuses, selon le cas, pour les êtres humains.

Exception

(2) Il ne peut être pris aucun règlement en vertu des alinéas 30(1)a), b), c), d), e), f), l), n) ou o) ou en vertu du paragraphe 30(2) à l'égard d'une drogue ou d'une catégorie de drogues, à moins que cette drogue ou cette catégorie de drogues n'ait été déclarée nocives ou dangereuses, selon le cas, pour les êtres humains.

Exception

(3) Pour l'application du paragraphe (2), ne sont pas comprises dans les drogues, les drogues fabriquées et vendues pour administration aux seuls animaux ou présentées pour telles.

Interpréta-
tion