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Projet de loi C-252

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-252

Loi modifiant le Code criminel (révision judiciaire)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30

1. Les articles 745.6, 745.61, 745.62, 745.63 et 745.64 du Code criminel sont abrogés.

2. Le passage de l'article 746 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

746. Pour l'application des articles 745, 745.1, 745.4 et 745.5, est incluse dans le calcul de la période d'emprisonnement purgée toute période de temps passée sous garde entre la date d'arrestation et de mise sous garde pour l'infraction pour laquelle la personne a été condamnée et celle, dans le cas d'une condamnation à l'emprisonnement à perpétuité :

Détention sous garde

INAPPLICATION DE LA DÉCLARATION CANADIENNE DES DROITS ET DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS

3. Les articles 1, 5, 6, 7 et 8 s'appliquent par dérogation à la Déclaration canadienne des droits.

Inapplication de la Déclaration canadienne des droits

4. Les articles 1, 5, 6, 7 et 8 s'appliquent par dérogation aux articles 7 à 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Inapplication de la Charte canadienne des droits et libertés

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

5. Nul ne peut présenter, après l'entrée en vigueur de l'article premier, une demande de révision judiciaire en vertu de l'article 745.6 du Code criminel, dans sa version immédiatement antérieure à l'entrée en vigueur de l'article premier, même s'il avait ce droit en vertu de cet article ou a pu l'acquérir par la suite.

6. La demande de révision judiciaire présentée en vertu de l'article 745.6 du Code criminel, dans sa version immédiatement antérieure à l'entrée en vigueur de l'article premier, qui n'a pas encore été jugée lors de l'entrée en vigueur de cet article, n'est pas jugée après l'entrée en vigueur de l'article premier.

7. Nul ne peut, après l'entrée en vigueur de l'article premier, interjeter appel à la cour d'appel en vertu de l'article 745.62 du Code criminel, selon la version de cet article immédiatement antérieure à l'entrée en vigueur de l'article premier, d'une décision relative à une demande de révision judiciaire, même s'il avait ce droit en vertu de cet article ou a pu l'acquérir par la suite.

8. L'appel interjeté à la cour d'appel en vertu de l'article 745.62 du Code criminel, selon la version de cet article immédiatement antérieure à l'entrée en vigueur de l'article premier, d'une décision relative à une demande de révision judiciaire, qui n'a pas encore été jugé lors de l'entrée en vigueur de l'article premier, n'est pas jugé après l'entrée en vigueur de l'article premier.