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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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THE STANDING JOINT COMMITTEE OF THE SENATE AND THE HOUSE OF COMMONS FOR THE SCRUTINY OF REGULATIONS

LE COMITÉ MIXTE PERMANENT D'EXAMEN DE LA RÉGLEMENTATION DU SÉNAT ET DE LA CHAMBRE DES COMMUNES

TÉMOIGNAGES

[Enregistrement électronique]

Le jeudi 11 juin 1998

• 0830

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation du Sénat et de la Chambre des communes se réunit aujourd'hui, à 8 h 30, pour examiner des textes réglementaires.

M. Derek Lee (coprésident) occupe le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Derek Lee (Scarborough—Rouge River, Lib.)): Le premier point à l'ordre du jour concerne le règlement de la GRC. Il y a plusieurs autres textes plus courts que nous pouvons analyser plus tard.

DORS/88-361 — RÈGLEMENT DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA (1998)

Le coprésident (M. Lee): Monsieur le conseiller, pouvez-vous nous dire pourquoi ce règlement figure à l'ordre du jour?

M. François-R. Bernier (conseiller juridique principal du comité): Monsieur le président, le comité a décidé que ce règlement figurerait à l'ordre du jour de toutes ses réunions, et nous ne faisons que nous conformer à sa décision. Malheureusement, seule la version anglaise de l'ébauche de lettre destinée au ministre, et qui devait être signée par le président, était prête pour fins de distribution. Elle n'a pas encore été signée. Il y a également une note qui résume l'état d'avancement actuel du dossier et les modifications que le solliciteur général pourrait apporter aux instructions relatives à la rédaction, qui avaient déjà été remises au comité.

Le coprésident (M. Lee): Il serait utile de transmettre cette note au solliciteur général et à son personnel. S'il n'y a pas d'autres commentaires, nous allons passer au point suivant.

DORS/93-117 — RÈGLEMENT DE PÊCHE DU MANITOBA DE 1987 - MODIFICATION

(Le texte du document figure à l'annexe, p. )

M. Bernier: Le problème dans ce cas-ci est plutôt simple: les provinces conservent illégalement les recettes tirées de la délivrance de permis depuis de nombreuses années dans le cas de certaines provinces, depuis le début du siècle. Le ministère concède que cette pratique est illégale, puisque ces sommes appartiennent au gouvernement fédéral et qu'elles devraient être versées au Trésor. Le gouvernement explore les options qui s'offrent à lui pour corriger la situation.

Il est question ici d'une pratique administrative illégale qui n'a rien à voir avec un texte réglementaire. Bien qu'elle ait été mise en évidence dans le cadre de l'examen d'un texte réglementaire, elle ne relève pas du mandat du comité mixte. Le comité ne pourra pas vraiment intervenir dans ce dossier tant qu'une loi corrective n'aura pas été déposée au Parlement. Toutefois, si le comité décide de ne rien faire, la question sera fort probablement tout simplement oubliée.

Par conséquent, le comité pourrait peut-être informer officiellement le vérificateur général de l'existence de cette pratique, fermer le dossier et laisser au vérificateur général le soin de prendre les mesures qui s'imposent.

M. White: D'après la lettre, l'abrogation du DORS/98-247 mettrait fin à la perception des droits?

M. Bernier: Non. Quand nous avons examiné le règlement de pêche du Manitoba, nous avons entendu, en réponse à une question, un commentaire plutôt bizarre, qui nous a amenés à conclure que les sommes n'étaient pas versées à Ottawa. Nous avons demandé à qui étaient versés les droits perçus au titre de ces permis, et on nous a dit qu'ils étaient versés à la province. C'est une pratique qui a cours dans pratiquement chacune des provinces, pas seulement au Manitoba. Comme je l'ai indiqué, cette pratique existe depuis de très nombreuses années. Oui, il est vrai que ces droits ne seront plus perçus au Manitoba, mais les recettes accumulées représentent toujours un montant assez substantiel.

Si, au début du siècle, on exigeait 5 ou 10 $ pour un permis, et aujourd'hui, 15 ou 16 $, il s'agit là d'une somme considérable qui devrait être versée au Trésor. Elle ne l'a jamais été parce que les provinces ont conservé l'argent.

M. White: Comme cet argent vient de la poche des contribuables, est-il utile que le comité se penche sur une question qui ne relève pas vraiment de son mandat? Comme l'a suggéré le conseiller, la meilleure solution serait d'informer le vérificateur général.

M. Wappel: Ne faudrait-il pas également aviser le ministre? Si nous décidons et je n'aime pas utiliser cette expression de dénoncer cette pratique et de faire intervenir le vérificateur général, nous devrions au moins informer le ministre.

M. Bernier: Devrions-nous l'informer en premier, ou bien lui envoyer une copie de la lettre que nous ferons parvenir au vérificateur général?

M. Wappel: Nous devrions envoyer une lettre au ministre, lui dire que, au cours de notre examen, nous avons pris connaissance de l'existence de cette pratique, que nous allons la porter à l'attention du vérificateur général, mais que nous voulions le mettre lui aussi au courant de la situation. Nous ne devrions pas tout simplement lui envoyer une copie de la lettre que nous allons adresser au vérificateur général.

Le coprésident (M. Lee): Et que pensez-vous de l'idée de soumettre un bref rapport à la Chambre, monsieur Bernier?

M. Bernier: Nous allons nous trouver à faire rapport d'une pratique administrative et non d'un texte réglementaire. Il y a aussi la question de compétence dont il faut tenir compte. Même si notre ordre de renvoi est très vaste et général, nous aurions de la difficulté à justifier notre intervention dans ce domaine.

Le coprésident (M. Lee): Si je me souviens bien, nous avons cherché à savoir quels sont les droits qu'imposent les ministères pour certains services. Ne serait-ce pas là la même chose?

M. Bernier: Peut-être.

Le coprésident (M. Lee): Nous avons trois options: premièrement, ne rien faire; deuxièmement, écrire au ministre monsieur White, que proposez-vous?

M. White: Je suis d'accord avec l'idée d'écrire au vérificateur général mais, bien entendu, en tant que député de l'opposition, la prochaine fois qu'il serait question de l'industrie de la pêche à la Chambre, je pourrais aborder le sujet.

Le coprésident (M. Lee): Troisièmement, un rapport à la Chambre. De toute façon, le dossier, au bout du compte, serait fermé parce qu'il ne relève pas de notre mandat.

M. Bernier: Les membres du comité devraient peut-être, au moment de choisir une solution, opter pour celle qui serait le plus susceptible d'aboutir à des mesures correctives. La question fait maintenant l'objet d'un examen, et même s'ils sont en train d'explorer les options qui s'offrent à eux, on pourrait leur dire que l'unique solution serait de sanctionner la pratique actuelle par une loi du Parlement, parce que, autrement, cette pratique équivaut à une violation de la Loi sur la gestion des finances publiques. Nous voulons une solution qui va donner des résultats concrets. Quelle est la personne la mieux placée pour suivre l'évolution de ce dossier?

Le coprésident (M. Lee): Avez-vous des commentaires à faire au sujet de la question qu'a posée le conseiller juridique? D'après la présidence, le rapport à la Chambre serait la solution la plus efficace. Si nous ajoutons au volume de correspondance que nous produisons, le dossier ne deviendra que plus volumineux. Les choses n'iront pas plus loin parce que je ne crois pas que nous allons poursuivre notre examen de ce dossier. Nous devrions préparer un rapport sommaire, à la condition d'abord de vérifier nos faits, et recommander que les divers ministères concernés et le vérificateur général s'occupent de régler la question. Nous aurons à ce moment-là fait notre travail.

Le sénateur Lewis: Je suis d'accord avec cette proposition.

Le coprésident (M. Lee): D'accord. Monsieur le conseiller, avons-nous suffisamment de renseignements pour préparer un rapport sur cette question accessoire?

M. Bernier: Oui.

Le coprésident (M. Lee): Très bien.

DORS/91-139 — PROCLAMATION VISANT L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES POULETS-MODIFICATION

DORS/90-477 — PROCLAMATION VISANT L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES POULETS-MODIFICATION

(Les documents figurent à l'annexe, p. )

Le coprésident (M. Lee): Nous allons passer au texte réglementaire suivant, qui figure sous la rubrique «Réponse non satisfaisante»: Proclamation visant l'Office canadien de commercialisation des poulets-Modification. Monsieur le conseiller, de quoi s'agit-il dans ce cas-ci?

[Français]

M. Jacques Rousseau (conseiller juridique du comité): Au sujet de ces dossiers, je souligne tout d'abord que le DORS/91-139 apporte les corrections promises au libellé du DORS/90-477. Quant aux commentaires sur le DORS/91-139 lui-même, ils concernent la validité de certaines dispositions de la proclamation.

Les conseillers du comité ont écrit au ministère le 31 octobre 1995. Après plusieurs lettres de rappel, le ministère nous a informés le 5 février 1998 qu'il consultait le Conseil national de commercialisation des produits agricoles. Une réponse a été reçue hier à la toute fin de l'après-midi et ce, malgré que le ministère ait été prévenu que le dossier serait porté à l'attention du comité afin que ce dernier décide d'y donner suite. Cette réponse du ministère concerne aussi les deux dossiers qui suivent, soit le DORS/91-315 et le DORS/92-271. Évidemment, cette réponse que nous avons reçue en toute fin d'après-midi hier n'a pas encore été traduite. De plus, elle porte sur des questions complexes et les conseillers du comité devront évidemment l'évaluer avant de donner leur avis.

Pour le moment, je pense qu'il est nécessaire de reporter l'étude de ces dossiers à une prochaine réunion du comité.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee): Très bien.

M. White: J'aimerais faire un commentaire au sujet de ces dossiers. J'ai remarqué, quand j'ai examiné les DORS-91-139, 90-477, 91-315 et 92-271, que Frank Claydon, le sous-ministre, ne répond pas aux lettres que nous lui envoyons. Cela vaut pour tous ces DORS.

Comme le propose le conseiller juridique, nous devrions maintenant attendre que l'analyse soit terminée, et, bien entendu, elle sera effectuée après le congé d'été. Toutefois, je pense que nous devrons, à ce moment-là, commencer à exiger des réponses, et peut-être une comparution si la réponse que vous avez reçue hier soir ne contient rien de substantiel.

M. Rousseau: La réponse est substantielle.

Le coprésident (M. Lee): M. Claydon a manifestement confié ces dossiers à un fonctionnaire, qui s'est chargé de nous faire parvenir une réponse. La lettre de M. Claydon n'était pas claire à ce sujet, surtout qu'il s'est écoulé beaucoup de temps entre notre correspondance et la réponse antérieure de M. Claydon. C'est très bien. Nous allons réexaminer ces dossiers plus tard, une fois que le conseiller juridique aura eu l'occasion d'analyser la réponse.

DORS/89-288 — RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES-MODIFICATION

Le coprésident (M. Lee): Nous allons maintenant examiner le règlement sur le contrôle des renseignements relatif aux matières dangereuses. Avez-vous des commentaires à faire, monsieur le conseiller?

[Français]

M. Rousseau: À propos du DORS/89-288, le ministère avait promis en 1990 d'entreprendre des démarches afin de faire modifier la loi pour corriger une divergence dans la version française remarquée lors de l'examen du DORS/89-288. Le ministère est toujours incapable de dire aujourd'hui quand cette modification législative pourrait être déposée au Parlement.

La recommandation que je pourrais faire aujourd'hui est qu'il y aurait peut-être lieu, dans ce dossier, de suggérer au ministère de faire cette modification lors de l'adoption de la prochaine loi corrective. Cela pourrait s'avérer plus rapide que d'attendre une révision de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee): Est-ce que ce dossier traîne vraiment depuis huit ans? Est-il possible que le ministre ne soit pas au courant de la situation?

M. Rousseau: Nous ne lui avons jamais envoyé de lettre.

Le coprésident (M. Lee): En présumant que nous n'avons pas dépassé la portée d'une loi générale de prescription, ne conviendrait-il pas, dans ce cas-là, d'indiquer au ministre que ce dossier traîne depuis huit ans?

[Français]

M. Rousseau: C'est une modification à la version française de la loi pour rendre cette version cohérente. Ce n'est pas une question de substance, il s'agit de s'assurer que deux dispositions veulent dire la même chose et disent bien la même chose dans les mêmes mots. C'est élémentaire.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee): D'après le conseiller juridique, le problème que pose ce règlement n'est pas tellement urgent. Donc, comme ce n'est pas une question substantielle, il suffit de suivre la procédure normale.

M. Bernier: Concernant la proposition de M. Rousseau, soit que cette modification pourrait être apportée lors de l'adoption de la loi corrective, nous pourrions très bien faire cette suggestion au ministre au lieu du responsable des textes réglementaires.

Le coprésident (M. Lee): Excellente idée. Êtes-vous d'accord?

Des voix: Oui.

Le coprésident (M. Lee): Très bien.

DORS/91-500 — TARIF DES HONORAIRES D'ÉLECTIONS DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

(Le document figure à l'annexe, p. )

Le coprésident (M. Lee): Le point suivant figure sous la rubrique «Réexamen»: Tarif des honoraires d'élections des Territoires du Nord-Ouest. Monsieur le conseiller?

[Français]

M. Rousseau: Les modifications avaient été promises par le directeur général des élections à ce tarif qui s'applique dans les Territoires du Nord-Ouest.

Dans sa dernière lettre toutefois, le directeur général annonce qu'en vertu d'une entente entre les gouvernements fédéral et territorial, les scrutins dans les Territoires du Nord-Ouest ne relèveront plus de sa responsabilité. Il indique donc que le tarif n'est plus nécessaire. Plutôt que de réclamer ces modifications, le comité n'aurait désormais dans ces circonstances qu'à surveiller l'abrogation du tarif.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee): Est-ce que cette démarche vous paraît raisonnable?

Des voix: Oui.

Le coprésident (M. Lee): Est-ce que l'abrogation du tarif se fait explicitement par voie de règlement? Est-ce comme cela que l'on procède habituellement?

M. Rousseau: Oui.

DORS/92-496 — RÈGLEMENT SUR LES PRÊTS-ACTION

DORS/95-458 — RÈGLEMENT SUR LES PRÊTS-ACTION-MODIFICATION

Le coprésident (M. Lee): Le prochain point à l'ordre du jour concerne le règlement sur les prêts-actions.

M. Bernier: Comme la date de réexamen du règlement était fixée au 31 mars 1998, il serait inutile de proposer des modifications à ce stade-ci. Si le comité est d'accord du comité, nous pourrions fermer le dossier dès que le règlement sera formellement abrogé.

Le coprésident (M. Lee): Êtes-vous d'accord?

Des voix: Oui.

DORS/93-332 — RÈGLEMENT SUR LES PERMIS DE PÊCHE COMMUNAUTAIRES DES AUTOCHTONES

DORS/94-390 — RÈGLEMENT SUR LES PERMIS DE PÊCHE COMMUNAUTAIRES DES AUTOCHTONES-MODIFICATION

DORS/94-531 — RÈGLEMENT SUR LES PERMIS DE PÊCHE COMMUNAUTAIRES DES AUTOCHTONES-MODIFICATION

DORS/95-106 — RÈGLEMENT SUR LES PERMIS DE PÊCHE COMMUNAUTAIRES DES AUTOCHTONES-MODIFICATION

Le coprésident (M. Lee): Nous allons maintenant examiner le règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

M. Bernier: Certains membres du comité ont manifesté un intérêt marqué pour ce règlement. Nous avons donc essayé d'obtenir une réponse rapide du ministère responsable. Malheureusement, celui-ci aurait besoin, semble-t-il, de quelques encouragements.

Le coprésident (M. Lee): De quel genre?

M. Bernier: Une lettre au ministre.

Le coprésident (M. Lee): Pourquoi pas.

Des voix: D'accord.

M. White: Je ne crois pas que cela va donner grand-chose d'un point de vue politique, mais nous devrions essayer. Pouvons-nous, dans notre lettre, lui demander gentiment de nous faire parvenir sa réponse avant une certaine date?

Le coprésident (M. Lee): Que faisons-nous habituellement, monsieur le conseiller? Est-ce que nous actionnons le chronomètre quand nous envoyons des lettres?

M. Bernier: Habituellement, M. Wappel nous sert de baromètre. La date indiquée serait à l'automne, au moment de la rentrée parlementaire.

M. White: C'est-à-dire dans trois mois.

Le coprésident (M. Lee): S'il nous répond dans le délai préscrit, il faudrait prévoir un autre six à douze mois, n'est-ce pas?

M. Bernier: Dans le cas de la correspondance ministérielle, le délai serait de quatre mois pour les questions courantes, et de deux ou trois mois pour les questions plus urgentes.

Le coprésident (M. Lee): Une fois les quatre mois écoulés, il faudrait attendre un certain temps avant que la question ne figure de nouveau à l'ordre du jour, n'est-ce pas?

M. Bernier: Sauf si, dans un cas comme celui-ci, les membres manifestent un intérêt marqué pour un dossier. On en rediscuterait plus tôt.

M. White: Ce dossier m'intéresse au plus haut point. J'aimerais qu'on demande au ministre de répondre avant le début de la session d'automne, si les autres membres sont d'accord.

Des voix: Oui.

DORS/93-348 — RÈGLEMENT ET RÈGLES DE PROCÉDURE DE LA C.R.T.F.P. (1993)

(Le texte du document figure à l'annexe, p. )

Le coprésident (M. Lee): Nous allons maintenant examiner le règlement et les règles de procédure de la C.R.T.F.P.

M. Bernier: L'article 6 du règlement autorise la Commission à réduire le délai prévu par le règlement. Le comité jugeait que ce pouvoir était trop vaste. La Commission a alors accepté d'aviser formellement les parties en cause de toute réduction de délai qu'elle ordonnerait.

Le comité n'était toujours pas convaincu de la nécessité de ce pouvoir discrétionnaire. Tout cela est expliqué dans la lettre du 27 juin.

Comme l'indique la réponse du 21 mars de M. Tarte, la Commission insiste pour dire qu'elle a besoin de ce pouvoir discrétionnaire, sans toutefois fournir d'explication valable.

Par ailleurs, l'article 6, dans sa forme actuelle, est sans aucun doute inconstitutionnel. Une fois que les modifications nécessaires auront été apportées afin de préciser que les parties en cause seront avisées de toute réduction de délai, le règlement pourra être considéré comme satisfaisant.

Comme la Commission attache une très grande importance à cette disposition, et vu que, une fois les modifications promises apportées, il n'y aura plus aucune raison de s'opposer à celle-ci, le comité pourrait juger que la réponse de M. Tarte est satisfaisante. Autrement, nous enverrons une autre lettre à la Commission afin de lui demander d'expliquer en quoi les modifications suggérées par le comité empêcheraient celle-ci de bien remplir son mandat. C'est au comité de décider.

Le coprésident (M. Lee): Est-ce que, d'après le conseiller, les mesures proposées servent assez bien, de manière générale, l'intérêt des parties appelées à comparaître devant la Commission?

M. Bernier: Oui. Elles ne sont pas parfaites, mais comme les parties en cause seront maintenant avisées chaque fois que la Commission changera un délai, cela semble répondre, dans mon esprit, au critère minimum d'équité.

Le coprésident (M. Lee): Autrement dit, cette solution est acceptable.

M. Bernier: C'est un minimum.

Le coprésident (M. Lee): Êtes-vous d'accord?

Des voix: Oui.

DORS/89-41 — RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION DE RÉVISION DES MARCHÉS PUBLICS

Le coprésident (M. Lee): Nous passons maintenant au règlement sur la Commission de révision des marchés publics.

[Français]

M. Rousseau: Un certain nombre de points avaient été soulevés à l'origine concernant ce règlement. La Commission de révision des marchés publics a été dissoute en 1995. Seul le point 6 de la lettre de 1992 demeurait pertinent. Il s'agissait de savoir si le gouverneur en conseil avait le pouvoir en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis de rendre la Loi sur la pension de la fonction publique applicable aux membres de la commission.

L'argument du ministère selon lequel la commission était de toute façon incluse dans la définition de l'expression «fonction publique» dans cette loi de la fonction publique est bien-fondé.

Donc même si le gouverneur en conseil n'avait pas le pouvoir, il n'y a en fait plus de raison pratique de poursuivre la discussion. Si le comité est d'accord, ce dossier peut être fermé.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee): Y a-t-il des objections? Êtes-vous d'accord?

Des voix: Oui.

Le coprésident (M. Lee): Chers collègues, je dois m'absenter, et c'est donc le coprésident suppléant qui va me remplacer. Je dois assister à une petite cérémonie de signature de l'autre côté de la rue. M. White va assumer la présidence jusqu'à la fin de la réunion.

Le coprésident suppléant (M. White) occupe le fauteuil.

DORS/94-384 — RÈGLEMENT DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

Le coprésident suppléant (M. White): Nous allons maintenant examiner le règlement sur les normes de prestation de pension.

[Français]

M. Rousseau: Les conseillers du comité ont demandé en vertu de quelle autorité cette modification pouvait s'appliquer aux employés de la Société de développement du Cap-Breton à compter du premier janvier 1992, c'est-à-dire plus de 27 mois avant l'entrée en vigueur de la modification. Le surintendant des institutions financières a reconnu implicitement qu'il n'avait pas d'autorité législative et il a promis de supprimer les mots à compter du premier janvier 1992. On lui a demandé de confirmer que cette rétroactivité n'avait pas causé de préjudice à certaines personnes. Le surintendant a donné cette confirmation et a expliqué pourquoi il en est ainsi. Si le comité est satisfait, il ne reste plus qu'à s'assurer que la modification promise sera effectuée.

[Traduction]

M. White: Je vois que certains membres font signent que oui. Êtes-vous d'accord?

Des voix: Oui.

DORS/95-155 — RÈGLEMENT DE 1993 SUR LES PRÊTS AUX PETITES ENTREPRISES - MODIFICATION

(Le texte du document figure à l'annexe, p. )

Le coprésident suppléant (M. White): Nous passons maintenant au règlement de 1993 sur les prêts aux petites entreprises.

[Français]

M. Rousseau: Des modifications ont été apportées aux dispositions de ce règlement. Ces modifications établissent la méthode à utiliser pour calculer le taux d'intérêt maximal applicable aux prêts admissibles au programme de prêts aux petites entreprises.

Les conseillers du comité ont remarqué que cette modification avait eu pour effet d'abroger l'ancienne méthode de calcul à compter du 21 mars 1995, mais que la nouvelle méthode de calcul ne s'appliquait qu'à partir du 31 mars 1995. En d'autres mots, pendant 10 jours, il n'y avait pas de méthode de calcul dans le règlement. Le ministère a reconnu le problème et a accepté d'entreprendre des démarches afin que le Parlement y apporte une solution par voie législative. Les conseillers du comité vont continuer de suivre l'affaire et tenir le comité au courant.

[Traduction]

Le coprésident suppléant (M. White): Monsieur le conseiller, dans sa lettre du 5 novembre 1997, le sous-ministre adjoint laisse entendre que: Comme vous le suggérez, le problème sera corrigé dans la prochaine loi corrective. Est-ce que le ministère est au courant de l'existence de ce problème? Est-ce qu'il faut en informer également le ministre?

M. Rousseau: Ce n'est pas nécessaire pour l'instant.

Le coprésident suppléant (M. White): Êtes-vous d'accord?

Des voix: Oui.

DORS 96/447 — RÈGLES DE PRATIQUE DE LA COMMISSION DES PLAINTES DU PUBLIC CONTRE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA - MODIFICATION

(Le texte du document figure à l'annexe, p. )

Le coprésident suppléant (M. White): Nous passons maintenant aux règles de pratique de la Commissions des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada.

M. Bernier: La question en suspens porte sur la signification de documents. Le règlement actuel permet de signifier un document en le laissant à une personne qui travaille au bureau d'attache du destinataire, le bureau étant celui qui est «mentionné dans tout document déposé au cours des procédures». M. Schmidt laisse entendre que ce bureau devrait être celui qui est mentionné dans tout document déposé par le destinataire, vu qu'une personne autre que le destinataire aurait pu mal citer l'adresse dans ses propres documents. De plus, les parties autres que le destinataire ne devraient pas être en mesure d'utiliser ces renseignements aux fins de la signification d'un document.

La seule source d'information qui fait autorité est l'adresse exacte de la personne, et cette adresse devrait figurer dans le document déposé par cette personne, et non dans un document déposé par une autre partie. Si, comme l'indique M. Delage, la personne à qui l'on signifie un document n'a pas produit de document sur lequel figure l'adresse de son bureau, alors soit. Le document serait alors signifié en mains propres, ou au lieu de résidence du destinataire, conformément aux autres dispositions de l'article 6. Il faudrait donner suite à ce dossier.

Le coprésident suppléant (M. White): Avez-vous des commentaires à faire à ce sujet?

Le sénateur Lewis: C'est une bonne suggestion.

Le coprésident suppléant (M. White): J'aimerais apporter quelques précisions. J'ai surligné le paragraphe qui figure dans la lettre du 2 décembre de Pierre Delage et dans lequel il avance les mêmes arguments que vous venez de fournir. S'ils possèdent une série de documents, mais qu'aucun d'entre eux n'a été déposé par la personne devant recevoir la signification, à ce moment, ils n'ont pas à consulter les autres documents pour essayer de trouver une adresse.

M. Bernier: Nous devons partir du principe qu'il est question ici de signification de documents. Manifestement, cette pratique vise à informer une partie de certaines choses. Il ne faut pas oublier que la «signification» laisse entendre que les documents sont remis à la personne c'est-à-dire, en mains propres.

En général, la loi prévoit d'autres moyens de signifier des documents. Dans ce cas-ci, on peut signifier une copie du document à une personne qui réside chez le destinataire, ou à un adulte qui travaille au bureau d'attache du destinataire.

M. Delage pose ensuite la question suivante: qu'arrive-t-il si l'adresse du bureau d'attache du destinataire ne figure dans aucun des documents qu'il a fournis? Ma réponse est la suivante: il faudrait alors faire une signification à personne, ou signifier le document à une personne qui n'est pas un enfant c'est-à-dire un adulte à la résidence du destinataire. Le document peut être signifié de diverses façons. Ainsi, si une tierce partie dépose un document qui comprend une adresse inexacte, on ne se retrouvera dans une situation où un document est signifié conformément aux dispositions du règlement à une adresse inexacte, parce que la partie ayant déposé le document ne connaissait pas la véritable adresse du bureau. En principe, on doit considérer que le document a été signifié au destinataire parce qu'il a été laissé à un adulte, au bureau de son voisin. Le fait que cette personne n'ait jamais travaillé à cette adresse n'entre pas en ligne de compte.

M. Wappel: Si je me souviens bien, il existe, concrètement, une différence entre la signification d'un acte introductif d'instance, qui a pour but d'informer une personne qu'une procédure a été instituée contre elle, et la signification de documents au cours de procédures, après que la partie en cause en a été informée.

À la page 3 de la lettre du 2 décembre 1997, on peut lire ce qui suit: C'est là un résultat qui, à notre avis, restreint indûment l'utilisation que l'on peut faire des documents qui ont été produits à l'audience.

Ma question est la suivante: est-ce que l'article 6 traite de la signification de documents au cours de procédures, ou est-ce qu'il traite de la signification d'un acte introductif d'instance? Cette réponse ne figure nulle part. S'il est question, à cet article, de l'acte introductif d'instance, alors la signification devrait être faite à personne, et il faudrait prendre garde de ne pas utiliser le document de la partie adverse pour les raisons mentionnées par le conseiller juridique. S'il est question de la signification de documents au cours de procédures, après que l'acte introductif d'instance a été signifié à la partie concernée, alors l'article 6 est suffisant.

Le coprésident suppléant (M. White): Vous parlez d'un document qui est signifié au cours des procédures?

M. Wappel: Oui. Si la signification a lieu cours des procédures, alors la personne sait déjà qu'elle fait l'objet d'une poursuite puisque les documents lui ont été signifiés. Je vous fais remarquer qu'il est question d'un «avocat» à l'alinéa a). Il y a d'autres documents en cause, mais la personne sait déjà qu'elle fait l'objet d'une poursuite.

Je ne sais pas vraiment si cela s'applique aux documents qui sont signifiés au cours des procédures. D'après ce que vous dites, ces documents sont aussi importants que les actes introductifs d'instance.

M. DeVillers: Cela ne peut pas s'appliquer à l'acte introductif d'instance parce que l'article traite des documents qui sont déposés «au cours des procédures». L'acte introductif d'instance n'est pas remis au cours des procédures, mais au début de celles-ci.

M. Wappel: N'est-il donc pas alors tout simplement question ici de la signification de documents au cours de procédures, pour que la personne soit déjà bien consciente du fait qu'une poursuite a été intentée contre elle?

M. Bernier: Nous allons nous pencher là-dessus. Le paragraphe 6(2) précise tout simplement et, bien entendu, nous devons tenir compte du contexte plus large qu'un document peut être signifié. Il ne fait pas particulièrement allusion aux documents qui sont signifiés au cours de procédures.

Je ne conteste pas le fait qu'il existe, en droit, une différence entre ces documents. Je ne vois tout simplement pas l'utilité d'insister là-dessus. Prenons l'exemple suivant. Quelqu'un intente des poursuites contre moi. On me signifie des documents, donc je sais que je fais l'objet d'une poursuite. Une autre personne souhaite faire changer la date de dépôt d'un document quelconque. J'ai le droit d'exprimer mon opinion là-dessus. Au cours des procédures, la personne en question mentionne une adresse dans le document qu'elle dépose, sauf que cette adresse est inexacte. Le résultat, qu'il s'agisse ou non d'un acte introductif d'instance et ce document peut avoir été déposé au cours des procédures serait assurément le même, soit que je ne sais toujours pas que cette personne a présenté une demande en vue de faire modifier le délai. On me prive donc de la possibilité d'exprimer mon point de vue sur cette motion.

M. Wappel: Si cela se produit dans les faits et que la partie lésée peut démontrer qu'elle n'a jamais été avisée en bonne et due forme, les procédures vont être suspendues.

Toutefois, une fois que vous avez signifié un document à une personne, celle-ci sait qu'elle fait l'objet d'une poursuite. Elle peut donc déposer des documents qui contiennent son adresse. Il y a des gens qui ne veulent pas se voir signifier des documents juridiques. Or, dans bien des cas, il serait très difficile pour les parties à un litige de faire en sorte que ces documents soient signifiés au destinataire en mains propres.

Le coprésident suppléant (M. White): Si nous arrivons à obtenir quelques précisions, nous pourrons laisser le dossier ouvert.

M. DeVillers: La lettre du 24 septembre laisse entendre que la modification devrait se limiter au document qui est signifié par cette personne. Si une personne souhaite que des documents lui soient signifiés à un endroit jugé bizarre, c'est son choix. Toutefois, si une tierce partie fournit une adresse inexacte, il ne faudrait pas considérer que cette personne s'est vue signifier des documents à cette adresse. C'est ce qu'indique la lettre du 24 septembre 1997. Si l'on ajoutait tout simplement la modification «tout document déposé par le destinataire», le problème serait réglé.

M. Bernier: C'est le seul problème que pose le règlement, mais j'avais l'impression que M. Wappel n'était pas nécessairement d'accord avec cette solution.

M. Wappel: Cherchons à obtenir d'autres précisions. Par exemple, une personne pourrait se voir signifier des documents et décider de ne pas en déposer. Vous pourriez obtenir de mon employé une déclaration dans laquelle il affirme que j'arrive au bureau à 9 heures le matin, et que celui-ci se trouve dans la pièce 115 de l'édifice de l'Est. Il s'agit là d'une déclaration sous serment. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas utiliser cette déclaration, dans des circonstances normales, pour établir l'adresse à laquelle les documents doivent être signifiés. Ce document n'est pas celui du destinataire, parce que ce dernier ne veut pas collaborer.

Il s'agit là de nuances qui exigent des précisions.

Le coprésident suppléant (M. White): Nous nous retrouvons donc, après avoir discuté de la question, avec deux positions divergentes. Nous devons obtenir plus de précisions. Nous allons réexaminer cette question dès que nous le pourrons.

M. Bernier: M. DeVillers est d'accord avec le contenu de la lettre du 24 septembre. M. Wappell, lui, estime que la disposition doit également s'appliquer à l'acte introductif d'instance. Ce n'est qu'à cette condition qu'il appuiera la modification proposée.

M. Wappel: Tout ce que je dis, c'est que l'on devrait pouvoir, en droit, utiliser la déclaration sous serment d'une tierce partie pour pouvoir déterminer, dans certains cas, à quel endroit des documents peuvent être signifiés à une personne. Je n'accepte pas l'argument selon lequel on ne peut utiliser une telle déclaration pour signifier un document. Il est vrai, comme vous le dites, qu'on peut toujours avoir recours à la signification à personne.

M. Bernier: Le document peut être signifié à un avocat, ou à la résidence du destinataire.

M. DeVillers: Dans la grande majorité des cas, les parties à un litige sont toujours représentées par un avocat. Le document peut donc être signifié à son bureau.

M. Wappel: Il est question ici de cas bien précis.

Le sénateur Lewis: L'adresse donnée par une tierce partie peut être inexacte.

M. Bernier: En ce qui a trait à la résidence du destinataire, l'alinéa 6(2)b) ne fait aucunement mention de l'adresse de résidence du destinataire qui peut être indiquée dans tout document déposé par une personne. On ne parle que de l'adresse du bureau d'attache. Nous partons du principe qu'il est question ici du véritable lieu de résidence du destinataire, non pas d'un lieu de résidence quelconque indiqué dans un document. Pourquoi, alors, l'adresse du bureau ne peut-elle pas correspondre à la véritable adresse du bureau du destinataire, par opposition à l'adresse que pourrait fournir une tierce partie? Si l'on peut prendre l'adresse de bureau qui est indiquée dans un document déposé devant les tribunaux, pourquoi ne peut-on pas prendre l'adresse du lieu de résidence qui est indiquée dans ces mêmes documents? On ne le fait pas.

M. Wappel: C'est une très bonne question. Voyez si vous ne pouvez pas obtenir des précisions là-dessus.

Le coprésident suppléant (M. White): Nous allons maintenant passer à la rubrique «Progrès (?)».

DORS/94-419 — RÈGLEMENT SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS DE RÉGIME FÉDÉRAL - MODIFICATION

Le coprésident suppléant (M. White): Monsieur le conseiller, a-t-on réalisé des progrès dans ce dossier?

M. Bernier: Monsieur le président, la lettre de M. Sulzenko laisse entendre que les modifications promises au comité ne pourront pas être apportées tout de suite. Le projet de réforme comporte diverses phases. La phase 2 est presque terminée. Évidemment, c'est la phase 3 qui nous intéresse.

Le coprésident suppléant (M. White): On indique dans la lettre du 6 avril qu'un mémoire au cabinet sera déposé au printemps. Est-ce que cela a été fait ou non?

M. Bernier: Le mémoire au cabinet sera déposé une fois la phase 2 terminée.

Le coprésident suppléant (M. White): Cette phase prendra fin en avril, et le mémoire au cabinet sera déposé au printemps. Or, le printemps est presque fini.

M. Bernier: Mais les modifications que nous demandons seront apportées dans le cadre de la phase 3.

Le coprésident suppléant (M. White): Je comprends cela. C'est le délai qui m'intéresse. Est-ce que le dossier évolue comme prévu?

M. Bernier: Nous pouvons leur demander.

Le coprésident suppléant (M. White): Merci. Nous allons maintenant passer à la rubrique «Réponse satisfaisante».

DORS/96-488 — PROCLAMATION MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI

DORS/96-489 — PROCLAMATION AUTORISANT L'ÉMISSION ET FIXANT LA COMPOSITION, LES DIMENSIONS ET LE DESSIN D'UNE PIÈCE DE MÉTAL PRÉCIEUX DE DEUX DOLLARS.

(Le texte des documents figure à l'annexe, p. )

[Français]

M. Bernier: Monsieur le président, l'interprétation que la Monnaie royale canadienne met de l'avant pour justifier l'adoption de la proclamation a du mérite. Celle qu'avait retenue M. Rousseau est tout aussi plausible, ce que reconnaît Mme Nadeau. Une solution législative est apportée dans le projet de loi C-41 qui a été déposé le 7 mai. Le suivi sera assuré par les conseillers juridiques.

[Traduction]

Le coprésident suppléant (M. White): Très bien. Nous passons maintenant à la rubrique «Modification promise reportée».

DORS/93-134 — RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION ET L'EMMAGASINAGE DE MÉDICAMENTS BREVETÉS

M. Bernier: À la lumière des explications données par M. Sulzenko, le comité n'a d'autre choix que d'attendre les résultats de la plainte qu'a déposée l'Union européenne contre le Canada. Nous allons suivre les progrès réalisés de près.

Le coprésident suppléant (M. White): Nous allons maintenant passer à la rubrique «Modification promise».

DORS/91-428 — RÈGLEMENT DE PÊCHE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST - MODIFICATION

DORS/91-481 — RÈGLEMENT DE PÊCHE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST - MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe, p. )

DORS/93-63 — RÈGLEMENT DE PÊCHE DE TERRE-NEUVE - MODIFICATION

(Le texte du document figure à l'annexe, p. )

DORS/93-515 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA RELATIF À LA DEMANDE D'ASSURANCE-DÉPÔTS

DORS/93-516 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA RELATIF À LA POLICE D'ASSURANCE-DÉPÔTS

(Le texte des documents figure à l'annexe, p. )

DORS/94-276 — RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES - MODIFICATION

(Le texte du document figure à l'annexe, p. )

DORS/94-277 — RÈGLEMENT SUR LA CONTINUATION DE LA PENSION DES SERVICES DE DÉFENSE - MODIFICATION

(Le texte du document figure à l'annexe, p. )

DORS/95-569 — RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES - MODIFICATION

(Le texte du document figure à l'annexe, p. )

DORS/95-570 — RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES - MODIFICATION

(Le texte du document figure à l'annexe, p. )

M. Bernier: Environ 26 modifications sont promises aux textes réglementaires qui figurent sous cette rubrique, monsieur le président.

TR/97-24 - DÉCRET DE LA MÉDAILLE DU SERVICE SPÉCIAL AVEC BARRETTE «HUMANITAS»

(Le texte du document figure à l'annexe, p. )

DORS/92-134 — DÉCRET DE REMISE SUR LE SUCRALOSE À REDPATH SPECIALTY PRODUCTS

(Le texte du document figure à l'annexe, p. )

DORS/92-584 — ARRÊTÉ 1992 SUR LES MESURES EXTRATERRITORIALES ÉTRANGÈRES (ÉTATS-UNIS)

(Le texte du document figure à l'annexe, p. )

DORS/92-665 — RÈGLEMENTS SUR LES AVIS DE DEMANDE DE TRAITEMENT

(Le texte du document figure à l'annexe, p. )

DORS/94-30 — RÈGLES SUR LES BREVETS - MODIFICATION

(Le texte du document figure à l'annexe, p. )

DORS/96-457 — RÈGLEMENT ET RÈGLES DE PROCÉDURE DE LA C.R.T.F.P. (1993) - MODIFICATION

(Le texte du document figure à l'annexe, p. )

DORS/96-544 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF SUR LE VERSEMENT DISCRÉTIONNAIRE D'INTÉRÊTS

(Le texte du document figure à l'annexe, p. )

DORS/97-179 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SAISIE-ARRÊT POUR L'EXÉCUTION D'ORDONNANCES ET D'ENTENTES ALIMENTAIRES

(Le texte du document figure à l'annexe, p. )

DORS/97-255 — RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES - MODIFICATION

(Le texte du document figure à l'annexe, p. )

DORS/97-312 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT DE 1993 SUR LES PRÊTS AUX PETITES ENTREPRISES

(Le texte du document figure à l'annexe, p. )

DORS/97-381 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

(Le texte du document figure à l'annexe, p. )

DORS/97-499 — PROCLAMATION MODIFIANT LA PROCLAMATION AUTORISANT L'ÉMISSION ET FIXANT LA COMPOSITION, LES DIMENSIONS ET LES DESSINS DE PIÈCES DE MÉTAL PRÉCIEUX DE TROIS CENTS DOLLARS, DE CENT CINQUANTE DOLLARS ET DE TRENTE DOLLARS.

DORS/97-98 — PROCLAMATION AUTORISANT L'ÉMISSION ET FIXANT LA COMPOSITION, LES DIMENSIONS ET LES DESSINS DE PIÈCES DE MÉTAL PRÉCIEUX DE TROIS CENTS DOLLARS, DE CENT CINQUANTE DOLLARS ET DE TRENTE DOLLARS.

(Le texte des documents figure à l'annexe, p. )

DORS/97-502 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS (MINISTÈRE DES FINANCES ET BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES)

(Le texte du document figure à l'annexe, p. )

DORS/98-91 — ARRÊTÉ CORRECTIF VISANT L'ARRÊTÉ SUR LES PRIX À PAYER POUR L'ÉVALUATION ET L'ESSAI DES APPAREILS DE TÉLÉCOMMUNICATION

(Le texte du document figure à l'annexe, p. )

En ce qui concerne les textes qui figurent sous la rubrique «Modification apportée», ils comprennent 20 modifications effectuées à la demande du comité mixte permanent, ainsi que l'abrogation d'une disposition dans deux textes réglementaires.

Dans ce cas-ci, monsieur le président, je crois qu'il est important d'attirer l'attention du comité sur un des textes réglementaires figurant sous la rubrique «Modification apportée»: il s'agit du DORS/97-381, le règlement correctif visant le règlement sur les textes réglementaires. Cette modification vise à abroger l'exemption applicable à l'enregistrement des ordres permanents établis par le commissaire de la GRC. Désormais, ces ordres permanents seront publiés dans la Gazette du Canada, tout comme les autres mesures législatives subordonnées. Ce dossier a été ouvert en 1975. Il a donc fallu 22 ans pour atteindre le but recherché.

Il y a également 84 autres textes réglementaires qui sont présentés sans commentaires.

Le coprésident suppléant (M. White): La réunion d'aujourd'hui a été fort productive.

La séance est levée.