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REGS Rapport du Comité

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Armoiries parlementaires

CHAMBRE DES COMMUNES
CANADA

Le 11 février 1999

 

 

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a l’honneur de présenter son

TROISIÈME RAPPORT

(Rapport no 62 — Désaveu)

Conformément à l’article 123 du Règlement de la Chambre des communes, le Comité mixte a résolu que le paragraphe 68(1) du Règlement sur les stupéfiants, C.R.C. 1978, c. 1041, soit abrogé.

Le texte de la disposition devant faire l’objet du désaveu est reproduit à l’annexe A du présent rapport. Les raisons invoquées par le Comité pour justifier le désaveu sont exposées à l’annexe B.

Le Comité mixte a résolu en outre qu’une copie du présent rapport soit déposée au Sénat à titre d’information.

Un exemplaire des procès-verbaux et témoignages s’y rapportant (fascicule no 18, première session, trente-sixième législature) est déposé à la Chambre des communes.

Respectueusement soumis,

Les coprésidents,

Sénateur Céline Hervieux-Payette

Gurman Singh Grewal, député


ANNEXE B

Au cours de la deuxième session de la trente-quatrième législature, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a déposé son Quatrième rapport devant le Sénat et la Chambre des communes. Dans ce rapport, il rappelait avoir informé le ministère concerné de ses objections quant à la légalité du paragraphe 68(1) du Règlement sur les stupéfiants dès février 1975. En octobre 1980, le ministère s’est rendu aux arguments du Comité concernant la non-validité de la disposition en question et s’est engagé à inclure dans un éventuel projet de loi les autorisations nécessaires.

Le dépôt du Quatrième rapport visait à attirer l’attention des Chambres sur le fait que même si le ministère était conscient de l’absence d’autorité légale à l’appui de ce règlement depuis plus de quinze ans, rien n’indiquait qu’il allait bientôt déposer un projet de loi correctif. Le Comité estimait qu’il était inconstitutionnel et contraire à la règle de droit de continuer à s’en remettre au règlement contesté dans ces circonstances. Ce même rapport demandait l’abrogation immédiate du paragraphe 68(1) du Règlement sur les stupéfiants et son remplacement par une disposition qui respecte les limites de la loi.

Le gouvernement n’a pas donné suite à cette recommandation et cinq autres années se sont écoulées avant que le Parlement n’adopte la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19. Selon l’article 63 de cette Loi, toutes les autorisations accordées antérieurement en vertu du paragraphe 68(1) du Règlement sur les stupéfiants sont réputées valides. La Loi réglementant certaines drogues et autres substances abroge aussi les dispositions de la Loi sur les stupéfiants en vertu desquelles le règlement invalide avait censément été pris et son article 56 confère maintenant l’autorité jusque là exercée en vertu du paragraphe 68(1).

En résumé, le paragraphe 68(1) du Règlement sur les stupéfiants n’est plus en vigueur ni exécutoire et peut être considéré comme ayant été abrogé par suite de l’abrogation de la disposition habilitante en vertu de laquelle il avait censément été pris. Le Comité a néanmoins demandé un engagement du ministère de la Santé que ce paragraphe serait formellement abrogé de façon à ne plus faire partie du Règlement sur les stupéfiants.

En réponse à la demande du Comité visant à obtenir que cette disposition, dont l’examen par le Comité date déjà de plus de vingt ans, soit abrogée formellement et sans délai afin qu’il puisse classer le dossier en question, le ministère de la Santé a fait savoir que « Santé Canada entend procéder à un examen poussé du Règlement sur les stupéfiants [...] et le[s] réécrire dans le cadre d’une refonte de tous les règlements relevant de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ». Le responsable des textes réglementaires précise en outre à cet égard que l’examen en question est « provisoirement prévu pour l’exercice 2000-2001 ».

Pour des raisons évidentes, le Comité n’est pas prêt à laisser ce dossier ouvert jusqu’au prochain millénaire, puisque son étude traîne déjà depuis près de vingt-cinq ans. Même s’il hésite à se prévaloir du pouvoir conféré par l’article 123 du Règlement dans le seul but de remédier à un retard administratif excessif pour réaliser quelque chose d’aussi simple que l’abrogation formelle d’un règlement dont le gouvernement reconnaît l’illégalité, le Comité estime qu’il est justifié dans ce cas-ci de recourir au pouvoir de désaveu.