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Projet de loi C-98

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« emploi » Y est assimilé le contrat conclu avec un particulier pour la fourniture de services par celui-ci.

« emploi »
``employment ''

« organisation patronale » Groupement d'employeurs ayant notamment pour objet de réglementer les relations entre employeurs et employés.

« organisa-
tion patronale »
``employer organiza-
tion
''

« organisation syndicale » Syndicat ou autre groupement d'employés, y compris ses sections locales, chargé notamment de négocier les conditions de travail des employés au nom de ceux-ci.

« organisa-
tion syndicale »
``employee organiza-
tion
''

« Tribunal » Le Tribunal canadien des droits de la personne constitué par l'article 48.1.

« Tribunal »
``Tribunal''

19. (1) L'alinéa 27(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    h) dans la mesure du possible et sans transgresser la partie III, tente, par tous les moyens qu'elle estime indiqués, d'empêcher la perpétration des actes discriminatoires visés aux articles 5 à 14.1 .

(2) Le paragraphe 27(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les ordonnances prises en vertu du paragraphe (2) lient, jusqu'à ce qu'elles soient abrogées ou modifiées, la Commission et le membre instructeur désigné en vertu du paragraphe 49(2 ) lors du règlement des plaintes déposées conformément à la partie III.

Effet obligatoire

20. Les alinéas 37(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    e) le barème de rémunération des commissaires à temps partiel et des personnes visées au paragraphe 32(2);

    f) le barème des frais de déplacement et de séjour payables aux commissaires et aux personnes visées au paragraphe 32(2).

21. L'article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

39. Pour l'application de la présente partie, « acte discriminatoire » s'entend d'un acte visé aux articles 5 à 14.1 .

Définition de « acte discrimina-
toire »

22. (1) Le paragraphe 40(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 62

(4) En cas de dépôt, conjoint ou distinct, par plusieurs individus ou groupes de plaintes dénonçant la perpétration par une personne donnée d'actes discriminatoires ou d'une série d'actes discriminatoires de même nature, la Commission peut, pour l'application de la présente partie, joindre celles qui, à son avis, soulèvent pour l'essentiel les mêmes questions de fait et de droit et demander au président du Tribunal d'ordonner , conformément à l'article 49, une instruction commune .

Jonctions de plaintes

(2) L'alinéa 40(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) a eu lieu au Canada sans qu'il soit possible d'en identifier la victime, mais tombe sous le coup des articles 5 , 8, 10, 12 ou 13;

23. Le passage de l'alinéa 44(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 64

    a) peut demander au président du Tribunal de désigner , en application de l'article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue :

24. Le passage du paragraphe 45(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Si, à toute étape entre le dépôt d'une plainte et le début d'une audience à ce sujet devant un membre instructeur , la Commission reçoit un avis écrit d'un ministre fédéral l'informant que les actes qui font l'objet de la plainte mettent en cause la sécurité du Canada, elle peut :

Plainte mettant en cause la sécurité

25. L'article 48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le règlement approuvé par la Commission peut, par requête d'une partie ou de la Commission à la Cour fédérale, être assimilé à une ordonnance de cette juridiction et être exécuté comme telle.

Exécution du règlement

26. L'intertitre précédant l'article 48.1 et les articles 48.1 à 53 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl. ), art. 65 et 66

Tribunal canadien des droits de la personne

48.1 (1) Est constitué le Tribunal canadien des droits de la personne composé, sous réserve du paragraphe (6), d'au plus quinze membres, dont le président et le vice-président , nommés par le gouverneur en conseil.

Constitution du Tribunal

(2) Les membres doivent avoir une expérience et des compétences dans le domaine des droits de la personne, y être sensibilisés et avoir un intérêt marqué pour ce domaine.

Choix des membres

(3) Outre le président et le vice-président, qui doivent l'être depuis au moins dix ans, au moins deux autres membres du Tribunal doivent être membres du barreau d'une province ou de la Chambre des notaires du Québec.

Exigences pour certains membres

(4) Le gouverneur en conseil procède aux nominations avec le souci d'assurer une bonne représentation des régions.

Représen-
tation des régions

(5) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, en cas d'empêchement ou d'absence d'un membre, lui nommer un remplaçant à titre provisoire.

Membres nommés à titre provisoire

(6) Le gouverneur en conseil peut nommer des vacataires pour un mandat maximal de trois ans lorsqu'il estime que la charge de travail du Tribunal le justifie.

Vacataires

48.2 (1) Le président et le vice-président du Tribunal sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans et les autres membres le sont pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve, quant au président , de la révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil et, quant aux autres membres, des mesures correctives ou disciplinaires prévues à l'article 48.3.

Durée du mandat

(2) Le membre dont le mandat est échu peut, avec l'agrément du président, terminer les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé être un membre à temps partiel pour l'application des articles 48.3, 48.6, 50 et 52 à 58.

Prolongation du mandat

(3) Le président, le vice-président ou tout autre membre peut recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.

Nouveau mandat

48.3 (1) Le président du Tribunal peut demander au ministre de la Justice de décider si des mesures correctives ou disciplinaires s'imposent à l'égard d'un membre pour tout motif énoncé aux alinéas (13)a) à d).

Mesures correctives et disciplinaires

(2) Sur réception de la demande, le ministre peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

Mesures

    a) obtenir de façon expéditive et sans formalisme les renseignements qu'il estime nécessaires;

    b) soumettre la question à la médiation s'il estime qu'elle peut ainsi être réglée de façon satisfaisante;

    c) demander au gouverneur en conseil la tenue de l'enquête prévue au paragraphe (3);

    d) informer le président qu'il n'estime pas nécessaire de prendre d'autres mesures au titre de la présente loi.

(3) Saisi de la demande prévue à l'alinéa (2)c), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, nommer à titre d'enquêteur un juge d'une juridiction supérieure.

Nomination d'un enquêteur

(4) L'enquêteur a alors les attributions d'une juridiction supérieure; il peut notamment :

Pouvoirs d'enquête

    a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l'affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l'affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

    b) faire prêter serment et interroger sous serment.

(5) L'enquêteur peut retenir les services des experts, avocats ou autres personnes dont il estime le concours utile pour l'enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d'emploi et, avec l'approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

Personnel

(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), l'enquête est publique.

Enquête publique

(7) L'enquêteur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l'enquête s'il est convaincu, après examen de toutes les solutions de rechange à sa disposition, que, selon le cas :

Confidentia-
lité de l'enquête

    a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;

    b) il y a un risque sérieux d'atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d'empêcher la divulgation de renseignements l'emporte sur l'intérêt qu'a la société à ce que l'enquête soit publique;

    c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d'une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

(8) L'enquêteur peut, s'il l'estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.

Confidentia-
lité de la demande

(9) L'enquêteur n'est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu'il juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

Règles de preuve

(10) L'enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l'enquête, selon les modalités qu'il estime indiquées.

Intervenant

(11) Le membre en cause doit être informé, suffisamment à l'avance, de l'objet de l'enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l'audience, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

Avis de l'audience

(12) À l'issue de l'enquête, l'enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions.

Rapport au ministre

(13) L'enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective s'il est d'avis que le membre en cause, selon le cas :

Recomman-
dations

    a) n'est plus en état de s'acquitter efficacement de ses fonctions pour cause d'invalidité;

    b) s'est rendu coupable de manquement à l'honneur ou à la dignité;

    c) a manqué aux devoirs de sa charge;

    d) s'est placé en situation d'incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause.

(14) Le cas échéant, le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s'il l'estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.

Transmission du dossier au gouverneur en conseil

48.4 (1) Le président et le vice-président sont nommés à temps plein et les autres membres le sont à temps plein ou à temps partiel.

Statut des membres

(2) Le président est le premier dirigeant du Tribunal; à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à la répartition des tâches entre les membres et à la gestion de ses affaires internes.

Fonctions du président

(3) Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et, en cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, assume la présidence.

Fonctions du vice-
président

(4) En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du président et du vice-président, le gouverneur en conseil peut désigner un autre membre pour assumer la présidence.

Empêchemen t du vice-
président

48.5 Les membres à temps plein doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans une zone périphérique de quarante kilomètres.

Lieu de résidence

48.6 (1) Les membres du Tribunal reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion

(2) Ils ont droit aux frais de déplacement et de subsistance entraînés par l'accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi, sous réserve des montants maximaux que les instructions du Conseil du Trésor fixent en semblable matière pour les fonctionnaires du gouvernement du Canada.

Frais de déplacement

(3) Ils sont réputés rattachés à l'administration publique fédérale pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris sous le régime de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Statut

48.7 Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Siège

48.8 (1) La nomination du registraire et des autres membres du personnel nécessaire au bon fonctionnement du Tribunal se fait conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Personnel

(2) Le président du Tribunal peut engager des experts pour aider et conseiller les membres et, avec l'approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération. Ils reçoivent les autres indemnités accordées aux membres du Tribunal.

Experts

48.9 (1) L'instruction des plaintes se fait sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique.

Fonctionne-
ment

(2) Le président du Tribunal peut établir des règles de pratique régissant, notamment :

Règles de pratique

    a) l'envoi des avis aux parties;

    b) l'adjonction de parties ou d'intervenants à l'affaire;

    c) l'assignation des témoins;

    d) la production et la signification de documents;

    e) les enquêtes préalables;

    f) les conférences préparatoires;

    g) la présentation des éléments de preuve;

    h) le délai d'audition et le délai pour rendre les décisions;

    i) l'adjudication des intérêts.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), ces règles sont publiées avant leur établissement dans la Gazette du Canada et il doit être donné aux intéressés la possibilité de présenter des observations à leur sujet.

Publication préalable

(4) La modification des règles proposées n'entraîne pas une nouvelle publication.

Modification