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Projet de loi C-98

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2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-

Loi modifiant la Loi sur la preuve au Canada, le Code criminel et la Loi canadienne sur les droits de la personne relativement aux personnes handicapées et, en ce qui concerne la Loi canadienne sur les droits de la personne, à d'autres matières, et modifiant d'autres lois en conséquence

    Attendu :

Préambule

    que le Parlement du Canada reconnaît la dignité et la valeur de tout être humain et veut renforcer le droit qu'il a de mener sa vie comme il l'entend, notamment en supprimant les obstacles qui l'empêchent de participer pleinement à la société;

    qu'un traitement identique ne signifie pas toujours, en ce qui concerne les personnes et les groupes désavantagés, l'égalité recherchée et que des mesures proactives peuvent être nécessaires pour éliminer la discrimination et pour tenter de satisfaire les besoins de tous afin de permettre à chacun de participer au milieu du travail et d'accéder aux biens, services ou installations au même titre que tout le monde;

    qu'il est particulièrement important de satisfaire les besoins des personnes handicapées pour leur permettre de participer pleinement à la société canadienne;

    que le Parlement du Canada s'engage à donner une chance égale aux personnes handicapées de participer à l'administration de la justice criminelle,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1

MODIFICATIONS CONCERNANT LES PERSONNES HANDICAPÉES

Loi sur la preuve au Canada

L.R., ch. C-5; L.R., ch. 27 (1er suppl.), ch. 19 (3e suppl.); 1992, ch. 1, 47; 1993, ch. 28, 34; 1994, ch. 44; 1995, ch. 28

1. L'article 6 de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Le tribunal peut ordonner la mise à la disposition du témoin qui éprouve de la difficulté à communiquer en raison d'une déficience physique, des moyens de communication par lesquels il peut se faire comprendre.

Témoignage de personnes ayant une déficience physique

(2) Le tribunal peut rendre la même ordonnance à l'égard du témoin qui, aux termes de l'article 16, a la capacité mentale pour témoigner mais qui éprouve de la difficulté à communiquer.

Capacité mentale du témoin

(3) Le tribunal peut procéder à une enquête pour déterminer si les moyens mis à la disposition du témoin visé par le présent article sont nécessaires et fiables.

Enquête

6.1 Il est entendu qu'un témoin peut témoigner quant à l'identité d'un accusé en se fondant sur sa perception sensorielle - visuelle; ou autre.

Identification de l'accusé

Code criminel

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 8, 16, 19, 31, 34

2. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 153, de ce qui suit :

153.1 (1) Est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois, toute personne qui est en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis d'une personne ayant une déficience mentale ou physique ou à l'égard de laquelle celle-ci est en situation de dépendance et qui, sans son consentement, à des fins d'ordre sexuel, invite, engage ou incite la personne handicapée à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.

Personnes en situation d'autorité

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le consentement consiste, pour l'application du présent article, en l'accord volontaire du plaignant à l'activité sexuelle.

Définition de « consente-
ment »

(3) Le consentement du plaignant ne se déduit pas, pour l'application du présent article, des cas où :

Restriction de la notion de consente-
ment

    a) l'accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d'un tiers;

    b) il est incapable de le former;

    c) l'accusé l'invite, l'engage ou l'incite à l'activité par abus de confiance ou de pouvoir;

    d) il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l'absence d'accord à l'activité;

    e) après avoir consenti à l'activité, il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l'absence d'accord à la poursuite de celle-ci.

(4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles le consentement ne peut se déduire.

Précision

(5) Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le présent article le fait que l'accusé croyait que le plaignant avait consenti à l'activité à l'origine de l'accusation lorsque, selon le cas :

Exclusion du moyen de défense fondé sur la croyance au consente-
ment

    a) cette croyance provient :

      (i) soit de l'affaiblissement volontaire de ses facultés,

      (ii) soit de son insouciance ou d'un aveuglement volontaire;

    b) il n'a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s'assurer du consentement.

(6) Lorsque l'accusé allègue qu'il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l'accusation est fondée, le juge, s'il est convaincu qu'il y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier de prendre en considération, en évaluant l'ensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de l'accusé, la présence ou l'absence de motifs raisonnables pour celle-ci.

Croyance de l'accusé quant au consente-
ment

3. L'intertitre suivant l'article 626 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

627. Le juge peut permettre au juré ayant une déficience physique mais qui est capable de remplir d'une manière convenable ses fonctions d'utiliser une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d'interprétation.

Aide à un juré

4. Le paragraphe 631(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le greffier du tribunal assermente chaque membre du jury suivant l'ordre dans lequel les noms des jurés ont été tirés ainsi que toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d'interprétation, au membre du jury ayant une déficience physique .

Chaque juré est assermenté

5. L'alinéa 638(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) un juré est, même avec l'aide technique, personnelle ou autre, ou avec les services d'interprétation qui pourraient lui être fournis en vertu de l'article 627 , physiquement incapable de remplir d'une manière convenable les fonctions de juré;

6. Le passage de l'article 649 précédant l'alinéa a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

649. Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire tout membre d'un jury ou toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d'interprétation, à un membre du jury ayant une déficience physique et qui, sauf aux fins :

Divulgation des délibérations d'un jury

7. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 715.1, de ce qui suit :

715.2 (1) Dans des poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273 lorsque le plaignant est capable de communiquer les faits dans son témoignage mais éprouve de la difficulté à le faire en raison d'une déficience mentale ou physique, un enregistrement magnétoscopique réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l'infraction reprochée et montrant le plaignant en train de décrire les faits à l'origine de l'accusation est admissible en preuve si celui-ci confirme dans son témoignage le contenu de l'enregistrement.

Témoignage du plaignant

(2) Le juge du procès peut ordonner l'interdiction de toute forme d'utilisation de l'enregistrement visé au paragraphe (1).

Ordonnance d'interdiction

Loi canadienne sur les droits de la personne

L.R., ch. H-6; L.R., ch. 31 (1er suppl.), ch. 32 (2e suppl.); 1992, ch. 22; 1993, ch. 28; 1994, ch. 26; 1995, ch. 44; 1996, ch. 11, 14

8. L'article 2 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 14, art. 1

2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l'égalité des chances d'épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins , indépendamment des considérations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, la situation de famille, l'état de personne graciée ou la déficience.

Objet

9. L'article 15 de la même loi devient le paragraphe 15(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Les faits prévus à l'alinéa (1)a) sont des exigences professionnelles justifiées ou un motif justifiable, au sens de l'alinéa (1)g), s'il est démontré que les mesures destinées à répondre aux besoins d'une personne ou d'une catégorie de personnes visées constituent, pour la personne qui doit les prendre, une contrainte excessive en matière de coûts, de santé et de sécurité.

Besoins des individus

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les critères d'évaluation d'une contrainte excessive.

Règlement

(4) Les projets de règlement d'application du paragraphe (3) sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

Prépublica-
tion

(5) La Commission des droits de la personne tient des consultations publiques concernant tout projet de règlement publié au titre du paragraphe (4) et fait rapport au gouverneur en conseil dans les meilleurs délais.

Consulta-
tions

(6) La modification du projet de règlement n'entraîne pas une nouvelle publication.

Modification

(7) Faute par la Commission de lui remettre son rapport dans les six mois qui suivent la publication du projet de règlement, le gouverneur en conseil peut procéder à la prise du règlement.

Prise du règlement

(8) Le présent article s'applique à tout fait, qu'il ait pour résultat la discrimination directe ou la discrimination par suite d'un effet préjudiciable.

Application

(9) Le paragraphe (2) s'applique sous réserve de l'obligation de service imposée aux membres des Forces canadiennes, c'est-à-dire celle d'accomplir en permanence et en toutes circonstances les fonctions auxquelles ils peuvent être tenus.

Universalité du service au sein des Forces canadiennes

PARTIE 2

AUTRES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE

10. L'article 4 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

3.1 Il est entendu que les actes discriminatoires comprennent les actes fondés sur un ou plusieurs motifs de distinction illicite ou l'effet combiné de plusieurs motifs.

Multiplicité des motifs

4. Les actes discriminatoires prévus aux articles 5 à 14.1 peuvent faire l'objet d'une plainte en vertu de la partie III et toute personne reconnue coupable de ces actes peut faire l'objet des ordonnances prévues aux articles 53 et 54.

Ordonnances relatives aux actes discrimina-
toires

11. Le paragraphe 9(3) de la même loi est abrogé.

12. Le passage de l'article 10 de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

10. It is a discriminatory practice for an employer, employee organization or employer organization

Discrimina-
tory policy or practice

13. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 14, de ce qui suit :

14.1 Constitue un acte discriminatoire le fait, pour la personne visée par une plainte déposée au titre de la partie III, ou pour celle qui agit en son nom, d'exercer ou de menacer d'exercer des représailles contre le plaignant ou la victime présumée.

Représailles

14. (1) L'alinéa 15(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 32 (2e suppl.), art. 41, ann., no 3

    d) le fait que les conditions et modalités d'une caisse ou d'un régime de retraite constitués par l'employeur, l'organisation patronale ou l'organisation syndicale prévoient la dévolution ou le blocage obligatoires des cotisations à des âges déterminés ou déterminables conformément aux articles 17 et 18 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;

(2) L'alinéa 15(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) le fait pour un employeur, une organisation patronale ou une organisation syndicale d'accorder à une employée un congé ou des avantages spéciaux liés à sa grossesse ou à son accouchement, ou d'accorder à ses employés un congé ou des avantages spéciaux leur permettant de prendre soin de leurs enfants.

15. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :

16.1 Ne constitue pas un acte discriminatoire le fait de recueillir des renseignements relatifs à un motif de distinction illicite lorsqu'ils sont destinés à servir lors de l'adoption ou de la mise en oeuvre des programmes, plans ou arrangements visés au paragraphe 16(1).

Renseigne-
ments relatifs à un motif de distinction illicite

16. Les articles 20 à 22 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

20. Les dispositions des caisses ou régimes de pension et des régimes ou fonds d'assurance protégeant les droits acquis avant le 1er mars 1978 ou maintenant le droit aux prestations de pension ou autres accumulées avant cette date ne peuvent servir de fondement à une plainte déposée au titre de la partie III pour actes discriminatoires commis par l'employeur, l'organisation patronale ou l'organisation syndicale .

Dispositions non discrimina-
toires

21. La constitution de caisses ou de régimes de pension distincts pour différents groupes d'employés ne peut servir de fondement à une plainte déposée au titre de la partie III pour actes discriminatoires commis par l'employeur, l'organisation patronale ou l'organisation syndicale , lorsque ces groupes ne sont pas établis par suite de distinctions illicites.

Caisses ou régimes

22. Outre les cas prévus aux articles 20 et 21, le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer quelles dispositions des caisses ou régimes de pension et des régimes ou fonds d'assurance ne peuvent servir de fondement à une plainte déposée au titre de la partie III pour actes discriminatoires commis par l'employeur, l'organisation patronale ou l'organisation syndicale .

Règlements

17. L'alinéa 23a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) l'interdiction des actes discriminatoires visés aux articles 5 à 14.1 ;

18. L'article 25 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :