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Projet de loi C-89

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2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-89

Loi modifiant la Loi sur les douanes et le Code criminel

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

loi sur les douanes

L.R., ch. 1, (2e suppl.); L.R., ch. 7, (2e suppl.), ch. 26, 41 (3e suppl.), ch. 1, 47, (4e suppl.); 1988, ch. 65; 1990, ch. 8, 16, 17, 36, 45; 1992, ch. 1, 28, 31, 51; 1993, ch. 25, 27, 28, 44; 1994, ch. 13, 37, 47; 1995, ch. 15, 39, 41; 1996, ch. 16, 31, 33

1. La Loi sur les douanes est modifiée par adjonction, après l'article 163.3, de ce qui suit :

PARTIE VI.1

CONTRÔLE D'APPLICATION EN MATIÈRE D'INFRACTIONS CRIMINELLES À D'AUTRES LOIS

Pouvoirs des agents des douanes désignés

163.4 (1) Le ministre peut désigner des agents des douanes pour l'application de la présente partie; il leur remet alors un certificat attestant leur qualité.

Désignation ministérielle

(2) Le certificat de désignation d'un agent des douanes désigné est admissible en preuve et fait foi de la désignation sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Admissibilité du certificat

163.5 (1) Dans le cadre de l'exercice normal de ses attributions à un bureau de douane, l'agent des douanes désigné, en plus des pouvoirs conférés aux agents des douanes pour l'application de la présente loi, a les pouvoirs et obligations que les articles 495 à 497 du Code criminel confèrent à un agent de la paix à l'égard d'une infraction criminelle à toute autre loi fédérale; les paragraphes 495(3) et 497(3) du Code criminel lui sont alors applicables comme s'il était un agent de la paix.

Pouvoirs et fonctions de l'agent désigné

(2) L'agent des douanes désigné a, dans le cadre de l'exercice normal de ses attributions à un bureau de douane, les pouvoirs et obligations que les articles 254 et 256 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3) de cette loi, il ordonne à une personne de fournir des échantillons d'haleine ou de sang pour permettre de déterminer son alcoolémie, lui ordonner, à cette fin, de le suivre ou de suivre un agent de la paix visé à l'alinéa c) de la définition de « agent de la paix » à l'article 2 de la même loi.

Pouvoirs à l'égard des infractions de conduite avec faculté affaiblie

(3) L'agent des douanes désigné qui arrête une personne en vertu des pouvoirs que le paragraphe (1) lui confère peut la détenir jusqu'à ce qu'elle soit confiée à la garde d'un agent de la paix visé à l'alinéa c) de la définition de « agent de la paix » à l'article 2 du Code criminel.

Pouvoir de détention

(4) L'agent des douanes désigné ne peut recourir à ses pouvoirs d'application de la présente loi uniquement pour rechercher des éléments de preuve d'infraction criminelle à une autre loi fédérale.

Restriction

code criminel

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 8, 16, 19, 31, 34

2. Le passage du paragraphe 498(1) du Code criminel précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

498. (1) Lorsqu'une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix est mise sous garde, ou lorsqu'une personne qui a été arrêtée sans mandat et livrée à un agent de la paix en conformité avec le paragraphe 494(3) ou confiée à sa garde en conformité avec le paragraphe 163.5(3) de la Loi sur les douanes est détenue sous garde en vertu du paragraphe 503(1) :

Mise en liberté par un fonctionnaire responsable

3. Le passage du paragraphe 503(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

503. (1) Un agent de la paix qui arrête une personne avec ou sans mandat, auquel une personne est livrée en conformité avec le paragraphe 494(3) ou à la garde de qui une personne est confiée en conformité avec le paragraphe 163.5(3) de la Loi sur les douanes la fait mettre sous garde et, conformément aux dispositions suivantes, la fait conduire devant un juge de paix pour qu'elle soit traitée selon la loi :

Prévenu conduit devant un juge de paix

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur