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Projet de loi C-85

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18. (1) Le paragraphe 29(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) If employer contributions to a pension plan are suspended or cease as a result of the adoption of a new plan, the original plan is deemed not to have been terminated, and the pension benefits and other benefits provided under the original plan are deemed to be benefits provided under the new plan in respect of any period of membership before the adoption of the new plan, whether or not the assets and liabilities of the original plan have been consolidated with those of the new plan.

Adoption of new plan

(2) Le paragraphe 29(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) L'administrateur qui a l'intention de faire cesser tout ou partie d'un régime de pension ou de le liquider doit informer le surintendant par écrit au moins soixante jours avant la date envisagée à cet égard.

Avis de cessation volontaire ou de liquidation

19. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 29, de ce qui suit :

29.1 (1) À la cessation totale ou partielle d'un régime de pension, le surintendant peut agir à la place de l'administrateur qui devient insolvable ou n'agit pas ou, s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt des participants actuels ou anciens ainsi que de toutes autres personnes qui ont droit à des prestations de pension ou à des remboursements au titre du régime, substituer à l'administrateur toute personne qualifiée, à son avis, qu'il nomme à cette fin. Le remplaçant peut récupérer les frais engagés contre le fonds de pension.

Désignation d'un nouvel adminis-
trateur

(2) Il notifie sa décision à l'intéressé dans les plus brefs délais.

Notification

(3) La décision emporte transfert de la saisine du fonds de pension au profit du nouvel administrateur à la date de la notification.

Effet de la substitution

(4) Dès l'approbation du rapport aux termes du paragraphe 29(10), le nouvel administrateur donne avis aux participants actuels et anciens ainsi qu'à toute autre personne qui a droit à une prestation de pension ou à des remboursements au titre du régime de son intention de répartir l'actif du régime de pension en conformité avec le rapport.

Avis aux participants

(5) Il fait publier cet avis dans la Gazette du Canada et, sauf indication contraire du surintendant, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, dans un ou plusieurs journaux à grand tirage publiés dans chaque province.

Publication

(6) Les participants actuels et anciens ainsi que toute autre personne qui a droit à une prestation de pension ou à des remboursements au titre du régime avant la nomination du nouvel administrateur sont subrogés dans les droits et créances que celui-ci a décidé, par écrit, de ne pas faire valoir.

Subrogation

(7) Le surintendant peut libérer le nouvel administrateur qui a réparti l'actif du régime de pension conformément à la présente loi et aux règlements.

Libération

20. L'article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32. (1) L'administrateur peut, dans les soixante jours suivant la date de notification du refus prévu au paragraphe 10(3) ou de la révocation et de l'annulation prévues à l'article 11.1, expédier au surintendant l' avis d'opposition en la forme et de la manière prévues par règlement, exposant ses motifs et les faits en cause.

Avis d'opposition

(2 ) Sur réception de l'avis d'opposition, le surintendant doit, sans délai, réexaminer soit le refus, soit la révocation et l'annulation, selon le cas, modifier ou maintenir la mesure qu'il a prise et informer l'administrateur de son action.

Réexamen par le surintendant

21. L'alinéa 33(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) rejeter l'appel et enjoindre à l'appelant de prendre les mesures voulues pour que le régime soit conforme à la présente loi et aux règlements ;

22. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 33, de ce qui suit :

33.1 (1) En cas de manquement soit à une de ses directives, soit à une disposition de la présente loi ou des règlements - notamment une obligation -, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu'il peut prendre, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance obligeant l'administrateur, l'employeur ou toute autre personne en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu'il juge indiquée en l'espèce.

Exécution judiciaire

(2) L'ordonnance rendue peut être portée en appel.

Appel

23. L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34. (1 ) Le surintendant ou toute personne qu'il autorise par écrit, pour l'application de la présente loi, peuvent à toute heure convenable :

Inspection

    a) procéder à l'inspection de tous livres ou documents - quel qu'en soit le support - relatifs à un régime de pension ou à des valeurs, obligations ou autres placements dans lesquels sont investis des fonds d'un régime de pension;

    b) exiger que l'administrateur d'un régime de pension lui fournisse, en la forme qu'il fixe , les renseignements qu'il estime nécessaires pour vérifier l'observation des dispositions de la présente loi et des règlements.

(2) Le surintendant jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des éléments de preuve; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.

Pouvoirs du surintendant

(3) Le surintendant autorise le paiement sur le fonds de pension de la rémunération des personnes engagées - ainsi que des dépenses rattachées à la préparation, par celles-ci, d'un rapport à lui destiné - à titre temporaire à l'extérieur de la fonction publique pour l'aider dans le cadre de l'inspection.

Rémunéra-
tion de l'assistance contractuelle

24. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 37, de ce qui suit :

37.1 Les directives données par le surintendant relativement à un régime de pension ne constituent pas des textes réglementaires assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.

Dérogation à la Loi sur les textes réglemen-
taires

25. (1) Le passage du paragraphe 38(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

38. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois ou l'une de ces peines quiconque :

Infractions

(2) Le paragraphe 38(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le tribunal peut en outre ordonner à l'employeur qui est reconnu coupable de l'infraction visée à l'alinéa (1)d) de verser au fonds de pension les sommes dues, de même que les intérêts afférents.

Ordonnance

(3) Le paragraphe 38(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Une dénonciation peut être formulée ou une plainte déposée, au titre du présent article, par un fonctionnaire du Bureau du surintendant des institutions financières , par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne autorisée par écrit par le ministre.

Dénonciation s et plaintes

26. (1) L'alinéa 39b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a.1) régir les régimes de pension simplifiés;

    b) régir les droits à percevoir pour l'agrément de régimes de pension et pour la supervision, notamment l'inspection, des régimes de pension agréés;

(2) L'article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

    h.1) régir le paiement de l'excédent et l'arbitrage visés à l'article 9.2;

(3) L'article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

    j.1) régir la façon, pour l'administrateur, de traiter les plaintes ou demandes des participants, actuels ou anciens, et des autres personnes qui ont droit à des prestations de pension ou à des remboursements au titre du régime de pension;

loi sur le bureau du surintendant des in stitutions financières

L.R., ch. 18 (3e suppl.) partie I; 1991, ch. 24, 45, 46, 47; 1992, ch. 1, 56; 1994, ch. 26; 1996, ch. 6, 21

27. L'article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« régime de pension » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.

« régime de pension »
``pension plan''

28. L'article 3.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 105

3.1 La présente loi vise à assujettir les institutions financières et les régimes de pension au contrôle réglementaire d'un organisme fédéral en vue d'accroître la confiance du public envers le système financier canadien.

Encadrement des institutions financières et des régimes de pension

29. (1) Le passage du paragraphe 4(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 106

(2) Le Bureau poursuit, à l'égard des institutions financières , les objectifs suivants :

Objectifs concernant les institutions financières

(2) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 106

(2.1) Le Bureau poursuit, à l'égard des régimes de pension, les objectifs suivants :

Objectifs concernant les régimes de pension

    a) superviser les régimes de pension pour s'assurer du respect des exigences minimales de capitalisation, des autres exigences prévues par la Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension et ses règlements d'application et des exigences découlant de l'application de ces textes;

    b) aviser sans délai l'administrateur du régime qui n'est pas conforme aux exigences visées à l'alinéa a) et prendre les mesures pour corriger la situation sans plus attendre ou forcer l'administrateur à les prendre;

    c) inciter les administrateurs de régimes de pension à se doter de politiques et de procédures pour contrôler et gérer le risque.

(3) Le Bureau s'efforce, dans la poursuite de ses objectifs, de protéger, d'une part , les droits des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières en tenant compte de la nécessité pour celles-ci de faire face à la concurrence et de prendre des risques raisonnables et, d'autre part, ceux des participants, actuels ou anciens, des régimes de pension et de toute autre personne ayant droit à des prestations de pension ou à des remboursements au titre des régimes.

Mission de protéger

(3) L'article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Bien que la réglementation et la supervision du Bureau et du surintendant soient de nature à réduire les risques pour un régime de pension de se trouver en défaut de payer les prestations de pension, elles doivent s'effectuer en tenant compte du fait que l'administrateur est responsable de la gestion du régime et que celui-ci peut éprouver des difficultés financières, notamment en matière de capitalisation, qui peuvent entraîner la réduction des prestations.

Réalisme à l'égard des régimes de pension

MODIFICATION CONDITIONNELLE

30. En cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les règlements et autres textes, y compris leur examen, enregistrement, publication et contrôle parlementaire, et modifiant certaines lois en conséquence, à l'entrée en vigueur de l'article 27 de ce projet de loi ou à celle de l'article 24 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 37.1 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-25

37.1 Les directives données par le surintendant relativement à tout régime de pension ne constituent pas des règlements au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les règlements.

Non-appli-
cation de la Loi sur les règlements

ENTRÉE EN VIGUEUR

31. La présente loi ou telle de ses dispositions ou des dispositions édictées par elle entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur