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Projet de loi C-85

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    a) les participants;

    b) les participants anciens et les autres personnes qui entrent dans les catégories prévues par règlement.

(3) Faute d'obtenir le consentement dans la proportion visée au paragraphe (2), l'employeur peut soumettre la question à l'arbitrage si plus de la moitié des membres de chacun des groupes visés à ce paragraphe ont donné leur consentement, auquel cas l'employeur en informe le surintendant et toutes les personnes faisant partie de ces groupes. Toutefois, il est tenu de soumettre la question à l'arbitrage en cas de cessation du régime.

Arbitrage

(4) L'arbitre est désigné par l'employeur et les personnes visées aux alinéas (2)a) et b); en cas de désaccord au terme du délai prévu par règlement, la désignation est faite par le surintendant.

Arbitre

(5) L'arbitre n'est pas lié par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve lors de l'arbitrage. Dans la mesure où les circonstances, l'équité et la justice naturelle le permettent, il lui appartient d'agir rapidement et sans formalités.

Attributions de l'arbitre

(6) Sous réserve des dispositions du régime de pension, l'arbitre détermine le montant des frais d'arbitrage - sous réserve de l'agrément du surintendant - et leur répartition entre les parties.

Frais d'arbitrage

(7) L'arbitre rend sa sentence par écrit, la communique au surintendant dans les dix jours suivants et la met à la disposition du public pour consultation.

Sentence arbitrale

(8) La sentence arbitrale est définitive et lie les parties et quiconque est touché par elle.

Effet de la sentence

(9) Toute notification faite à un participant syndiqué au titre du présent article est faite également aux dirigeants du syndicat en cause.

Syndicats

(10) Pour l'application du présent article, la décision des dirigeants d'un syndicat s'impose, à défaut de disposition contraire dans la convention collective, aux participants membres de ce syndicat.

Décision des dirigeants

10. Les articles 10 et 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

10. (1 ) Dans les soixante jours suivant l 'institution d'un régime de pension, l'administrateur dépose auprès du surintendant :

Dépôt des documents

    a) le texte du régime;

    b ) copie de tout document constitutif ou à l'appui du régime ou du fonds de pension;

    c) un certificat signé par lui, en la forme que peut prévoir le surintendant, attestant que le régime est conforme à la présente loi et aux règlements.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant agrée le régime de pension et délivre le certificat correspondant sur réception des documents.

Agrément

(3) Le surintendant peut refuser l'agrément lorsque le régime de pension n'est pas conforme à la présente loi ou aux règlements.

Refus du surintendant

(4) Il informe l'administrateur des motifs de la non-conformité.

Avis de la décision

(5) L'administrateur ne peut gérer le régime que s'il a rempli son obligation au titre du paragraphe (1), et il est tenu de s'assurer, pendant sa durée de validité, de la conformité du régime.

Obligations de l'adminis-
trateur

(6) Le régime déposé pour agrément doit prévoir le mode d'utilisation de tout excédent tant en cours de validité qu'à sa cessation.

Excédent

10.1 (1) Dans les soixante jours suivant la modification d'un document visé au paragraphe 10(1), l'administrateur la dépose auprès du surintendant accompagnée d'un certificat signé par lui, en la forme que peut prévoir le surintendant, attestant que le régime de pension modifié est conforme à la présente loi et aux règlements.

Dépôt des modifications

(2) Sauf autorisation du surintendant, est nulle la modification qui :

Nullité

    a) a pour effet de réduire soit le droit à pension relatif à la prestation de pension ou la prestation de pension acquises avant la date de la modification, soit la prestation de pension immédiate ou différée à laquelle un participant, actuel ou ancien, ou toute autre personne ayant droit à une prestation de pension au titre du régime avait droit avant cette date;

    b) rend le régime de pension non conforme aux critères de solvabilité prévus par règlement.

Transfert de fonds

10.2 Sous réserve de l'article 26, l'administrateur ne peut, sans le consentement du surintendant, effectuer le transfert d'éléments de l'actif d'un régime de pension vers un autre régime, assujetti ou non à la présente loi.

Autorisation préalable au transfert

Directives

11.(1) S'il est d'avis qu'un administrateur, un employeur ou toute autre personne est en train ou sur le point, relativement à un régime de pension, de commettre un acte ou d'adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce, le surintendant peut lui enjoindre d'y mettre un terme, de s'en abstenir ou de prendre les mesures qui, selon lui, s'imposent pour remédier à la situation.

Pratiques douteuses

(2) S'il estime qu'un régime de pension ou la gestion de celui-ci n'est pas conforme à la présente loi ou aux règlements, ou que cette gestion n'est pas conforme au régime, le surintendant peut enjoindre à l'administrateur, à l'employeur ou à toute autre personne de prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour en assurer la conformité.

Non-
conformité

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant ne peut prendre la directive visée au paragraphe (1) ou (2) sans donner à l'administrateur, à l'employeur ou à toute autre personne la possibilité de présenter par écrit ses observations à cet égard.

Observations

(4) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l'intérêt des participants, actuels ou anciens, et de toutes autres personnes qui ont droit à des prestations de pension ou à des remboursements au titre du régime, le surintendant peut prendre la directive visée au paragraphe (1) ou (2) pour une période d'au plus quinze jours.

Directive provisoire

(5) La directive ainsi prise reste en vigueur après l'expiration des quinze jours si aucune observation n'a été présentée dans ce délai ou si le surintendant avise l'administrateur, l'employeur ou toute autre personne qu'il n'est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la directive.

Directive reste en vigueur

11.1 Le surintendant peut révoquer l'agrément du régime et annuler le certificat correspondant si l'administrateur ne se conforme pas aux directives dans les soixante jours suivant la notification du défaut ou dans tout délai supérieur qu'il peut accorder; il l'informe, le cas échéant, des mesures prises ainsi que de la date de la révocation et de l'annulation.

Révocation

11. L'intertitre précédant l'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Obligation en matière de renseignements

12. (1) L'article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Sauf indication contraire du surintendant, les rapports actuariels et les états financiers sont établis :

Principes comptables

    a) dans le premier cas, selon les normes de pratique de l'Institut canadien des actuaires;

    b) dans le deuxième cas, selon les principes comptables généralement reconnus, principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés.

(2) L'article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) L'administrateur qui contrevient aux délais de transmission des renseignements encourt la pénalité réglementaire pour chaque jour que dure la contravention.

Pénalité pour défaut de production

(6) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.

Créance de Sa Majesté

(7) Le surintendant peut remettre tout ou partie d'une pénalité encourue aux termes du présent article.

Remise de la pénalité

13. L'article 13 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

13. L'administrateur du régime de pension remet, selon les modalités que le surintendant fixe, aux participants, actuels ou anciens, et à toutes autres personnes qui ont droit à des prestations de pension ou à des remboursements au titre du régime les renseignements que celui-ci précise.

Renseigne-
ments

14. (1) Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

18. (1) Sous réserve des paragraphes 23(5) et 25(4), un régime de pension doit prévoir :

Dispositions applicables

(2) L'alinéa 18(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) que si la prestation de pension annuelle payable est inférieure à quatre pour cent - ou à tout autre pourcentage fixé par règlement - du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année civile au cours de laquelle le participant a mis fin à sa participation ou est décédé, les droits à pension peuvent être payés au participant ou à son conjoint, selon le cas.

15. (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23. (1) Le conjoint survivant du participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de pension différée au titre du paragraphe 17(1), ou du participant actuel qui y aurait droit s'il mettait fin à sa participation, et qui meurt n'ayant pas droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), a droit à la partie des droits à pension, calculés conformément à l'article 21, à laquelle le participant aurait eu droit, à la date de son décès, s'il avait cessé de travailler ce même jour et était toujours vivant, et qui correspond à sa participation au régime après le 31 décembre 1986.

Décès antérieur à l'admission à la retraite anticipée

(2) Le passage du paragraphe 23(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Le participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de pension différée au titre du paragraphe 17(1), ou le participant actuel qui y aurait droit s'il mettait fin à sa participation, et qui meurt avant le début du service de sa prestation, mais ayant droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), est réputé :

Décès d'un participant admissible à la retraite

(3) Le paragraphe 23(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le conjoint survivant du participant visé au paragraphe (3) dont le droit à pension provient en tout ou en partie d'un régime à cotisations déterminées a droit à celui auquel le participant aurait eu droit, à la date de son décès, s'il avait cessé de travailler ce même jour et était toujours vivant et qui correspond à sa participation au régime après le 31 décembre 1986.

Admissibilité du conjoint

(5) Le régime de pension peut prévoir le droit pour le conjoint survivant de céder par écrit les droits qui lui sont reconnus au présent article à la personne à sa charge ou à la charge du participant, actuel ou ancien, qu'il désigne, « personne à charge » s'entendant au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Renonciation

(6) Sous réserve du paragraphe (7), un régime à prestations déterminées peut prévoir la réduction de la prestation payable au conjoint survivant, au titre des paragraphes (1), (2) ou (3), dans le cas où celui-ci a droit, lors du décès du participant actuel ou ancien, à un paiement prévu par un régime collectif d'assurance-vie approuvé par le surintendant pour l'application du présent paragraphe, et pour lequel les primes sont payées, en tout ou en partie, par l'employeur. La réduction peut être d'un montant, calculé d'une manière jugée satisfaisante par le surintendant, égal à la partie du paiement d'assurance-vie que l'on peut considérer comme correspondant aux primes versées par l'employeur.

Régime collectif d'assurance-
vie

(7) Toutefois, la valeur actuarielle, au moment en cause, de cette réduction ne peut être supérieure au montant du paiement d'assurance-vie. Dans le cas d'un régime cotisable, la prestation payable au conjoint survivant ne peut être réduite à un montant inférieur à la somme des cotisations obligatoires du participant, majorées des intérêts calculés conformément à l'article 19.

Réserve

16. (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

26. (1) Le participant qui, avant d'avoir droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), met fin à sa participation, ou son conjoint survivant, dans le cas où le participant meurt avant d'y avoir droit , peut, s'il informe l'administrateur de son intention, en la forme réglementaire, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'événement en cause, ou si le surintendant accorde un délai supplémentaire au titre de l'alinéa 28(1)d), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé par cet alinéa :

Transfert avant l'admissibilit é à la retraite

(2) L'alinéa 26(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) de transférer les droits à pension du participant ou, selon le cas, ceux de son conjoint survivant à un régime d'épargne-retraite prévu par règlement pour le participant ou son conjoint survivant, selon le cas;

(3) Le sous-alinéa 26(3)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) la transférer à un régime d'épargne- retraite prévu par règlement pour le participant ou son conjoint survivant, selon le cas,

(4) L'article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Pour l'application du présent article, un régime de pension auquel des prestations de pension peuvent être transférées vise notamment le régime de pension de compétence provinciale et celui qui est institué et géré pour fournir des prestations de pension aux employés qui ont un emploi exclu.

Portée

17. (1) Le sous-alinéa 28(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) le coefficient établi par règlement ou, à défaut, celui de capitalisation du régime, le cas échéant ,

(2) L'alinéa 28(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) chaque participant, actuel ou ancien, ou toute autre personne qui a droit à des prestations de pension ou à des remboursements au titre du régime , ainsi que son conjoint, ou son mandataire autorisé par écrit, peut , une fois au cours de chaque année de fonctionnement du régime, examiner les documents déposés au titre des paragraphes 10(1) ou 10.1(1) , de l'article 12, ou des règlements pris en application de l'alinéa 39i), ainsi que tout autre document réglementaire , au bureau principal de l'administrateur au Canada ou à tout autre lieu dont sont convenus ce dernier et l'intéressé ou en commander par écrit un exemplaire;