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Projet de loi C-64

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CONTRAVENTION

65. (1) En plus des modes de poursuite prévus au Code criminel, les poursuites à l'égard des infractions désignées par règle ment peuvent être intentées de la façon suivante :

Procédure

    a) l'inspecteur remplit les deux par ties - sommation et dénonciation - du formulaire réglementaire de contravention;

    b) il remet la partie sommation à l'accusé ou la lui envoie par courrier recommandé à sa dernière adresse connue;

    c) il dépose la partie dénonciation auprès du tribunal compétent avant, ou dès que possi ble par la suite, la remise ou l'envoi par courrier recommandé de la partie somma tion.

(2) Les deux parties du formulaire compor tent les éléments suivants :

Contenu du formulaire de contravention

    a) description de l'infraction et indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;

    b) déclaration, signée par l'inspecteur qui remplit le formulaire et selon laquelle il a des motifs raisonnables de croire que l'ac cusé a commis l'infraction;

    c) indication du montant de l'amende réglementaire pour l'infraction, ainsi que la mention du mode et du délai de paiement;

    d) avertissement précisant qu'en cas de paiement de l'amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l'accusé;

    e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l'amende dans le délai fixé, l'accusé est tenu de comparaître au tribunal, au lieu, au jour et à l'heure indiqués.

(3) En cas de saisie de poisson ou d'autres objets sous le régime de la présente loi, dans le cadre de poursuites introduites à l'égard de ceux-ci par remise d'un formulaire de contra vention en conformité avec le présent article, l'inspecteur qui remplit le formulaire est tenu de remettre à l'accusé un avis précisant que sur paiement de l'amende réglementaire dans le délai fixé, le poisson, les objets saisis ou le produit de leur aliénation seront confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada, et il en sera disposé suivant les instructions du ministre.

Préavis de confiscation

66. Lorsque l'accusé à qui la partie somma tion d'un formulaire de contravention a été remise ou envoyée par la poste paie l'amende réglementaire dans le délai fixé :

Conséquence s du paiement

    a) le paiement constitue un plaidoyer de culpabilité à l'égard de l'infraction décrite dans le formulaire et une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier de l'accu sé;

    b) le poisson ou les objets saisis entre les mains de l'accusé en rapport avec l'infrac tion décrite dans le formulaire ou le produit de leur aliénation sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada, et il en est disposé suivant les instructions du ministre;

    c) aucune autre poursuite ne peut alors être intentée ni aucune ordonnance prise contre l'accusé à l'égard de cette infraction.

67. Le gouverneur en conseil peut, pour l'application des articles 65 et 66, prendre des règlements, notamment concernant :

Règlements

    a) les infractions à la présente loi auxquel les l'article 65 s'applique ainsi que la façon de les décrire dans le formulaire de contra vention;

    b) le montant de l'amende applicable, ce montant ne pouvant toutefois être supérieur à 2 000 $.

DÉTERMINATION DE LA PEINE

68. S'il déclare le titulaire d'une licence coupable d'infraction à la présente loi, le tribunal peut par ordonnance lui infliger les peines suivantes :

Peines se rapportant à la licence

    a) annuler la licence ou la suspendre pour la période qu'il estime indiquée;

    b) lui interdire de présenter une demande visant l'obtention d'une telle licence pen dant la période qu'il estime indiquée.

69. Le tribunal saisi d'une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s'il est convaincu que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, indépendamment de l'amende maximale qui peut être infligée en vertu de cette loi, le montant qu'il juge égal à ces avantages, à titre d'amende supplémentai re.

Amende supplémen-
taire

70. (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant à l'intéressé tout ou partie des obligations suivantes :

Autres ordonnances

    a) s'abstenir de tout acte ou toute activité risquant, selon lui, d'entraîner la continua tion de l'infraction ou la récidive;

    b) publier, en la forme qu'il estime indi quée, les faits liés à la perpétration de l'infraction;

    c) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais exposés par celui-ci pour la réparation ou la prévention des dommages résultant de la perpétration de l'infraction;

    d) exécuter des travaux d'intérêt collectif aux conditions fixées par lui;

    e) se conformer aux autres conditions qu'il estime justifiées pour assurer sa bonne conduite.

(2) En cas de manquement à l'obligation imposée en vertu de l'alinéa (1)b), le ministre peut procéder à la publication.

Publication

71. (1) Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvre ment peut être poursuivi devant toute juridic tion compétente :

Créances de Sa Majesté

    a) les sommes dont le paiement est ordonné aux termes d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 70(1);

    b) les frais supportés par le ministre au titre du paragraphe 70(2) pour la publication des faits liés à la perpétration de l'infraction.

(2) La créance visée au présent article s'éteint à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date où elle a pris naissance.

Extinction de la créance

72. (1) Le tribunal qui, en vertu de l'alinéa 731(1)a) du Code criminel, sursoit au pronon cé de la peine contre la personne déclarée coupable d'infraction à la présente loi peut, par ordonnance et indépendamment de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, enjoindre à l'intéressé de se conformer à tout ou partie des obligations mentionnées au paragraphe 70(1).

Sursis

(2) Sur demande du procureur général, le tribunal peut, en cas de récidive ou d'inobser vation de l'ordonnance dans les trois ans qui suivent la date à laquelle celle-ci est rendue, infliger à l'intéressé la peine qui aurait pu être appliquée s'il n'y avait pas eu de sursis.

Récidive ou inobservation

73. (1) Le tribunal qui a rendu une ordon nance en vertu du paragraphe 70(1) peut, sur demande du procureur général ou de la personne visée, après avoir entendu les obser vations de l'un et l'autre, modifier l'ordon nance, selon ce qui est applicable en l'espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation de la personne, de l'une ou plusieurs des façons suivantes :

Modification de l'ordonnance

    a) en modifiant les obligations qu'elle prévoit;

    b) en dégageant cette personne, absolument ou partiellement ou pour la durée qu'il estime indiquée, de telle de ces obligations;

    c) en modifiant la période de validité de l'ordonnance.

(2) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), toute nouvelle demande rela tive à la même ordonnance est subordonnée à l'autorisation du tribunal.

Restriction

74. Faute de paiement, dans le délai fixé, de l'amende imposée pour une infraction à la présente loi, le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité auprès de la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire tenir pour jugement de ce tribunal le montant de l'amende et des frais éventuels; le jugement est dès lors exécutoire contre l'intéressé comme s'il s'agissait d'un jugement rendu contre lui en faveur de Sa Majesté du chef du Canada par le même tribunal en matière civile.

Recouvre-
ment des amendes

75. La poursuite d'une infraction à la présente loi peut être intentée, entendue ou jugée soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l'objet de la poursuite, soit encore au lieu où l'accusé a été appréhen dé, se trouve ou exerce ses activités.

Lieu du procès

PREUVE

76. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, le certificat ou le rapport censé signé par l'inspecteur - fédéral ou provincial - ou la personne employée à ce titre par le gouvernement étranger avec lequel le Canada a conclu un accord d'inspection, où sont donnés les résultats de son examen, est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat ou le rapport fait foi de son contenu.

Certificats ou rapports

(2) De même, la reproduction totale ou partielle des documents censée certifiée conforme par l'inspecteur en vertu de la présente loi est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la certification ou la qualité officielle du certificateur et, sauf preuve contraire, a la même force probante qu'un original dont l'authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

Copies ou extraits

(3) Les renseignements visés au paragraphe (1) ne sont admis en preuve que si la partie qui entend les produire au procès donne de son intention à la partie qu'elle vise un préavis suffisant, accompagné du double des docu ments.

Préavis

77. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir, en l'absence de preuve contraire, l'identité de la personne ou le nom de l'établissement ayant procédé au conditionnement du poisson, à son importa tion ou à sa commercialisation, d'établir que celui-ci, le contenant ou l'étiquette portaient soit un nom et une adresse censés être ceux de la personne, soit un numéro d'immatriculation ou une marque de fabrique déposée censés être ceux de l'établissement.

Preuve d'origine

ABROGATION

78. La Loi sur l'inspection du poisson est abrogée.

Abrogation - L.R., ch. F-12

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

79. En cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les règlements et autres textes, y compris leur examen, enre gistrement, publication et contrôle parle mentaire, et modifiant certaines lois en conséquence :

Projet de loi C-25

    a) à l'entrée en vigueur de l'article 25 de ce projet de loi ou à celle du paragraphe 17(2) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, ce paragraphe est remplacé par ce qui suit :

(2) L'arrêté du ministre n'est pas un texte réglementaire pour l'application de la Loi sur les règlements, et les contrevenants ne peu vent être déclarés coupables s'il ne leur a pas été notifié.

Avis

    b) à l'entrée en vigueur de l'article 25 de ce projet de loi ou à celle du paragraphe 28(3) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, ce paragraphe est remplacé par ce qui suit :

(3) Le comité visé à l'article 25 de la Loi sur les règlements est saisi d'office des prix fixés pour que ceux-ci fassent l'objet de l'étude et du contrôle prévus pour les règlements.

Renvoi en comité

80. En cas de sanction du projet de loi C-60, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi portant création de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, modi fiant et abrogeant certaines lois en consé quence :

Projet de loi C-60

    a) à l'entrée en vigueur de l'article 2 de ce projet de loi ou à celle du paragraphe 2(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les définitions de « inspec teur » et « ministre » dans ce paragraphe sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« inspecteur » Personne désignée à ce titre, pour l'application de la présente loi, confor mément au paragraphe 34(1) de la présente loi ou au paragraphe 13(3) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des ali ments.

« inspecteur »
``inspector''

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouver neur en conseil d'assurer l'application de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

« ministre »
``Minister''

    b) à l'entrée en vigueur du paragraphe 13(1) de ce projet de loi ou à celle de l'article 34 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, cet article est remplacé par ce qui suit :

34. (1) Le président de l'Agence canadien ne d'inspection des aliments désigne parmi les employés de celle-ci les inspecteurs chargés de l'application de la présente loi à qui il donne un insigne attestant leur qualité.

Désignation du président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l'Agence et attestant sa qualité. Il présente ce certificat ou son insigne, sur demande, au responsable des lieux qui font l'objet de sa visite.

Certificat

    c) à l'entrée en vigueur du paragraphe 13(1) de ce projet de loi ou à celle de l'article 35 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, cet article est remplacé par ce qui suit :

35. Dans le cadre de l'application de la présente loi et des règlements, l'inspecteur désigné en vertu du paragraphe 34(1) a les pouvoirs d'un agent de la paix et jouit de la protection accordée par l'article 25 du Code criminel; le président de l'Agence peut toute fois restreindre l'étendue de ses pouvoirs dans le certificat.

Pouvoirs des inspecteurs

    d) à l'entrée en vigueur de l'article 17 de ce projet de loi ou à celle du paragraphe 21(2) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, ce paragraphe est abrogé;

    e) à l'entrée en vigueur de l'article 19 de ce projet de loi ou à celle de l'article 17 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, ce dernier article est abrogé et le passage de l'article 58 de la présente loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

58. Quiconque contrevient aux articles 4, 5, 7 ou 8, au paragraphe 41(2) ou à l'article 44 commet une infraction et encourt, sur déclara tion de culpabilité :

Infractions

    f) à l'entrée en vigueur des articles 24 à 27 et 29 de ce projet de loi ou à celle des articles 26 à 30 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'inter titre précédant l'article 26 et les articles 26 à 30 sont abrogés.