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Projet de loi C-64

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PERQUISITION

47. (1) L'inspecteur muni du mandat visé au paragraphe (2) peut procéder à la visite de tous lieux - y compris un véhicule - et y effec tuer des perquisitions, s'il a des motifs raison nables de croire que s'y trouvent du poisson ou tout autre objet qui ont servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou qui serviront à prouver l'infrac tion.

Mandat

(2) Sur demande ex parte, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un lieu, de poisson ou de tout autre objet visés au paragraphe (1), signer à tout moment un mandat autorisant l'inspecteur ou l'agent de la paix qui y est nommé à perquisitionner dans le lieu pour y rechercher ces objets.

Mandat de perquisition

(3) Par dérogation au paragraphe (1), l'in specteur peut exercer sans mandat le pouvoir de perquisition visé au paragraphe (2) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Perquisition sans mandat

(4) L'inspecteur peut, dans le cadre d'une perquisition effectuée en vertu du présent article ou d'un mandat visé au paragraphe 46(2), exercer les pouvoirs mentionnés aux articles 38 ou 40, ou au paragraphe 43(2).

Pouvoirs

MESURES CONSÉCUTIVES À LA SAISIE

48. (1) L'inspecteur - ou la personne qu'il désigne - peut entreposer le poisson ou tout autre objet saisi et retenu sur le lieu même de la saisie; l'inspecteur peut aussi les faire transférer dans un autre lieu.

Entreposage et déplacement

(2) Le propriétaire ou la personne en possession, au moment de la saisie, du poisson ou de tout autre objet supporte les coûts d'entreposage et de déplacement.

Coûts

(3) Les produits périssables peuvent être aliénés ou détruits par l'inspecteur qui a effectué la saisie; en cas d'aliénation, le produit net en est versé au receveur général.

Produits périssables

49. Le tribunal qui peut connaître des poursuites intentées sous le régime de la présente loi peut ordonner la restitution au saisi de l'objet de la saisie, ou du produit net de son aliénation, moyennant le dépôt auprès du ministre d'une caution dont il détermine le montant et la nature.

Remise en possession

50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la rétention du poisson et des objets saisis, ou du produit net de leur aliénation, prend fin soit après la constatation, par l'inspecteur, que la chose retenue satisfait à la présente loi et à ses règlements, soit à l'expiration d'un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de la saisie.

Rétention

(2) En cas de poursuite, la rétention peut se prolonger jusqu'à l'issue définitive de l'affai re.

Cas de poursuite

(3) Le propriétaire d'un objet, autre que du poisson, qui a donné lieu à la poursuite ou le saisi peut demander sa restitution au tribunal chargé de l'affaire.

Demande de restitution

(4) Le tribunal peut faire droit à la demande s'il est convaincu qu'il existe ou peut être obtenu suffisamment d'éléments de preuve pour rendre inutile la rétention de l'objet, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer sa conservation dans un but ultérieur.

Ordonnance de restitution

CONFISCATION

51. (1) Sur déclaration de culpabilité de l'auteur d'une infraction à la présente loi ou à ses règlements, le poisson et les contenants qui ont servi ou donné lieu à la perpétration de l'infraction ainsi que le produit net de leur aliénation sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada, et il en est disposé suivant les instructions du ministre.

Confiscation sur déclaration de culpabilité

(2) Sur déclaration de culpabilité de l'au teur d'une infraction à la présente loi, le tribunal peut, d'office ou sur demande du procureur général, ordonner, en sus de la peine prononcée, la confiscation, au profit de Sa Majesté, de tout objet autre que ceux visés au paragraphe (1) ayant servi ou donné lieu à l'infraction, ou du produit net de son aliéna tion.

Confiscation des autres objets

(3) La confiscation des objets visés aux paragraphes (1) et (2) peut aussi s'effectuer sur consentement du propriétaire ou du saisi, et il en est disposé suivant les instructions du ministre.

Confiscation sans déclaration de culpabilité

52. (1) Le poisson et les contenants détenus ou saisis par un inspecteur et qui ne sont pas réclamés par leur propriétaire ou la personne qui en a la possession légitime dans les soixante jours sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Poissons abandonnés

(2) L'inspecteur responsable des choses visées au paragraphe (1) remet à la personne qui se trouve en possession de ces choses un certificat attestant la confiscation.

Certificat

53. (1) Au terme de la procédure visée au paragraphe 51(2), le ministre restitue les objets, les aliène ou les élimine aux frais du saisi.

Restitution ou aliénation

(2) À défaut d'ordonnance de confiscation, les objets sont restitués au saisi, le produit net de leur aliénation et le cautionnement lui sont remis.

Restitution

(3) En cas de déclaration de culpabilité du saisi :

Exception

    a) la rétention des objets, du produit net de leur aliénation ou du cautionnement peut être prolongée jusqu'au paiement de l'amende infligée;

    b) les objets peuvent être aliénés par adjudication forcée;

    c) le produit net de l'aliénation ou le cautionnement peuvent être affectés au paiement de l'amende.

AVIS DE DISPOSITION

54. (1) L'inspecteur peut, lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que du poisson ou des contenants ont été ou sont importés en contravention de la présente loi ou de ses règlements, que ces biens soient ou non saisis ou détenus, par avis, exiger de l'importateur qu'il retire ces biens du Canada dans le délai fixé.

Injonction de l'inspecteur

(2) Il peut, lorsqu'il a des motifs raisonna bles de croire que du poisson ou des conte nants saisis ou détenus ne satisfont pas à la présente loi ou à ses règlements, par avis, exiger du propriétaire qu'il dispose de ces biens dans le délai et de la manière qu'il fixe.

Avis

55. (1) À défaut, pour l'importateur ou le propriétaire visés à l'article 54 de se confor mer à l'avis dans le délai qui leur est imparti ou, au plus tard, quatre-vingt-dix jours après l'expédition de l'avis, le poisson et les conte nants sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada, et il en est disposé suivant les instructions du ministre.

Confiscation et aliénation

(2) L'inspecteur qui en prend charge remet à la personne qui se trouve en possession de ceux-ci un certificat de confiscation.

Certificat

56. (1) Le propriétaire et la personne qui a la possession légitime d'une chose saisie, détenue, confisquée ou aliénée sont solidaire ment responsables des coûts liés à ces mesures supportés par Sa Majesté du chef du Canada dans la mesure où ils dépassent le produit net de l'aliénation.

Responsabi-
lité solidaire

(2) Les coûts visés au paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle ils ont été exposés.

Créances de Sa Majesté

RÈGLEMENTS

57. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour mettre en application la présente loi, notamment en ce qui touche :

Pouvoir du gouverneur en conseil

    a) les sceaux d'inspection et les noms de catégorie, la forme qu'ils revêtent, la ma nière de les appliquer, les personnes autori sées à s'en servir et les conditions rattachées à leur utilisation;

    b) les catégories et les normes applicables au poisson et aux contenants, la définition des termes « malsain », « pourri » et « ava rié »;

    c) les renseignements que doit fournir la personne qui demande une licence, notam ment concernant la taille et le type de construction de l'établissement qu'elle compte exploiter, les équipements dont il dispose, le rendement des procédés de transformation, de réfrigération et d'entre posage du poisson;

    d) l'attribution, le renouvellement, l'annu lation et la suspension d'une licence;

    e) la configuration de l'établissement agréé, sa construction, son entretien, son système sanitaire, ses équipements et ses installa tions;

    f) l'exploitation de l'établissement visé par une licence, les procédures à suivre, les méthodes de transformation du poisson, les normes minimales de conditionnement du poisson;

    g) l'exigence de programmes de gestion de la qualité pour les titulaires d'une licence;

    h) la mise en place d'un système pour déterminer la provenance du poisson et sa destination;

    i) la commercialisation du poisson et le conditionnement de celui destiné à l'expor tation;

    j) la manutention, la transformation, l'en treposage et la destruction de produits dérivés du poisson qui sont destinés à un usage pharmaceutique ou pour tout autre usage qui exclut la consommation humaine;

    k) les renseignements que doivent conser ver le titulaire d'une licence, la personne qui pêche le poisson ou le transporte en provenance ou à destination d'un établisse ment agréé ou du titulaire d'une licence d'exportation, entre autres :

      (i) la quantité de poisson commercialisé, sa taille, son poids, son espèce, sa forme, sa valeur ou tout autre détail utile,

      (ii) la date à laquelle le poisson a été acheté, l'endroit où il a été acheté et les noms du vendeur et du navire,

      (iii) les renseignements qui concernent les bâtiments, le matériel, les produits et les méthodes utilisés, ainsi que le nombre d'employés;

    l) l'inspection et la vérification des établis sements et des véhicules, ainsi que l'inspec tion, l'analyse, la certification, l'essai et l'échantillonnage du poisson, l'agrément des personnes et des organismes gouverne mentaux qui procèdent à son inspection ou à son analyse;

    m) les critères donnant lieu à une nouvelle inspection des établissements, des véhicu les, du poisson, ainsi que la procédure à suivre;

    n) les mesures à prendre concernant le poisson et les contenants qui sont dange reux pour la santé;

    o) les critères concernant la rétention et la saisie du poisson, des contenants ou de tout autre objet, la garde et la disposition des objets saisis et confisqués, l'inspection des lieux et l'immobilisation des véhicules;

    p) les renseignements et les statistiques sur le marché, la publication d'études sur la commercialisation du poisson et les enquê tes sur toute question relative à la présente loi et à ses règlements.

INFRACTIONS

58. Quiconque contrevient aux articles 4, 5, 7 ou 8, à l'arrêté pris en vertu du paragraphe 17(1), au paragraphe 41(2) ou à l'article 44 commet une infraction et encourt, sur déclara tion de culpabilité :

Infractions

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $ et un emprisonne ment maximal de six mois, ou l'une de ces peines et, en cas de récidive, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonne ment maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 250 000 $ et, dans le cas d'une personne, une amende de 100 000 $ et un emprisonne ment maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

59. Quiconque contrevient à toute disposi tion de la présente loi, autre que celles visées à l'article 58, ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpa bilité par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Autres infractions

60. Il est compté une infraction distincte à la présente loi ou à ses règlements pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction à l'une de leurs dispositions.

Infractions continues

61. En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou manda taires qui l'ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encou rent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie.

Dirigeants des personnes morales

62. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l'infrac tion, d'établir qu'elle a été commise par un employé ou un mandataire de l'accusé, que celui-ci ait été ou non identifié ou poursuivi. L'accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement.

Employés ou mandataires

63. Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à la présente loi s'il établit :

Disculpation

    a) soit qu'il a pris les mesures nécessaires pour l'empêcher;

    b) soit qu'il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l'existence de faits qui, avérés, l'innocenteraient.

64. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se pres crivent par deux ans à compter de la date à laquelle sont venus à la connaissance du ministre des éléments constitutifs de l'infrac tion.

Prescription

(2) Le certificat censé délivré par le minis tre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Certificat du ministre