Passer au contenu

Projet de loi C-64

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

21. (1) Le sceau d'inspection et le nom de catégorie sont des marques de commerce dont la propriété exclusive et le droit d'utilisation sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

Sceau d'inspection et nom de catégorie

(2) Le ministre peut rendre disponibles, notamment par vente ou attribution de licen ce, les marques de commerce, inventions, brevets, droits d'auteur, logiciels, dessins industriels et autres titres de propriété analo gues dévolus à Sa Majesté au titre de la présente loi.

Propriété intellectuelle

22. Il est interdit, sauf autorisation régle mentaire ou ministérielle :

Utilisation restreinte

    a) d'apposer un sceau d'inspection ou un nom de catégorie;

    b) de commercialiser un objet ou de l'avoir en sa possession à cette fin, s'il porte un sceau d'inspection ou si celui-ci est utilisé en rapport avec lui.

23. Il est interdit :

Interdiction d'utiliser une indication semblable

    a) d'apposer ou d'utiliser une estampille, un mot, une marque, un symbole ou un dessin qui ressemble à un sceau d'inspection ou à un nom de catégorie;

    b) de commercialiser du poisson ou d'en avoir en sa possession à cette fin s'il porte une indication visée à l'alinéa a) ou si elle est utilisée en rapport avec celui-ci.

ACCORDS PORTANT SUR L'INSPECTION DU POISSON

24. (1) Le ministre peut conclure avec tout ministre ou organisme fédéral, tout gouverne ment provincial ou toute autre personne ou organisation un accord portant sur la fournitu re de services d'inspection du poisson ou sur tout projet ou programme d'inspection.

Pouvoir de conclure des accords

(2) L'accord peut prévoir les obligations réciproques, les arrangements financiers ainsi que la répartition, le cas échéant, des recettes provenant des services, projets ou program mes d'inspection ou le recouvrement des coûts en découlant.

Teneur de l'accord

25. Le ministre peut, pour mettre en oeuvre l'accord visé à l'article 24, accorder des subventions ou faire des contributions et, avec l'agrément du ministre des Finances :

Questions financières

    a) consentir des prêts;

    b) garantir le remboursement de tout enga gement financier ou souscrire des assuran ces-prêts ou assurances-crédit à cet égard;

    c) faire des avances recouvrables sur le Trésor jusqu'à concurrence de l'ensemble des contributions versées par les parties à l'accord.

FACTURATION

26. (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements, fixer le prix à payer pour la fourniture de services ou d'installations sous le régime de la présente loi.

Facturation des services et installations

(2) Le prix fixé ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installa tions.

Limite

27. Le ministre peut, sous réserve des règlements, fixer le prix à payer pour la fourniture de produits ou l'attribution de droits ou d'avantages sous le régime de la présente loi.

Facturation des produits, droits et avantages

28. (1) Avant de fixer un prix dans le cadre des articles 26 ou 27, le ministre consulte les personnes ou organismes qu'il estime intéres sés en l'occurrence.

Consultations

(2) Dans les trente jours suivant la date de fixation d'un prix, il publie celui-ci dans la Gazette du Canada.

Publication

(3) Le comité visé à l'article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d'office des prix fixés pour que ceux-ci fassent l'objet de l'étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.

Renvoi en comité

29. Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour l'application des articles 26 à 28.

Règlements

30. (1) Le ministre peut faire remise du paiement de tout prix fixé en vertu de la présente loi et des intérêts exigibles.

Remise du paiement

(2) Dans le cas où une personne refuse de payer un prix, il peut, s'il l'estime compatible avec la sécurité ou la santé publique :

Refus de fournir des services

    a) retirer ou refuser de fournir les services correspondants, retirer ou ne pas attribuer les droits ou avantages correspondants;

    b) annuler, suspendre ou refuser d'attribuer la licence correspondante.

INSPECTIONS À L'ÉTRANGER

31. Le ministre peut conclure avec le gouvernement, un organisme public ou une organisation commerciale d'un pays étranger un accord, s'il est convaincu, d'après le résultat des inspections qui y sont faites :

Accords d'inspection avec l'étranger

    a) que les exigences légales du pays, son système d'inspection et ses installations pour le conditionnement du poisson destiné à l'exportation sont comparables à ceux du Canada et que le poisson ainsi exporté au Canada satisfait à la présente loi et à ses règlements;

    b) que les établissements du pays en cause et le poisson qu'ils exportent satisfont aux dispositions de la présente loi et de ses règlements applicables aux établissements agréés et au poisson importé au Canada.

32. L'accord peut autoriser le ministre à faire notamment ce qui suit :

Portée de l'accord

    a) attribuer des licences d'exploitation aux exploitants d'établissements du pays étran ger;

    b) procéder à l'inspection de ces établisse ments et du poisson qui y est conditionné;

    c) établir des normes de contrôle et d'in spection applicables aux importations en provenance de ces établissements ou du pays où ils sont situés;

    d) reconnaître des certificats d'inspection étrangers;

    e) mettre en oeuvre des projets ou program mes d'inspection et faire tout arrangement financier à cette fin, notamment pour répartir les recettes provenant de ces projets ou programmes ou pour recouvrer les coûts;

    f) fixer le prix pour obtenir une licence ou pour recouvrer les coûts afférents aux inspections faites à l'étranger.

33. Le ministre peut, en vue de déterminer si le poisson importé satisfait à la présente loi et à ses règlements ou de négocier ou mettre en oeuvre un accord, se fonder sur les résultats d'une inspection menée par le gouvernement, ou une organisation commerciale d'un pays étranger.

Inspections étrangères

INSPECTION

34. (1) Le ministre peut désigner à titre d'inspecteur toute personne nommée en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et lui donner un insigne et un certificat attestant sa qualité.

Désignation du ministre : insigne et certificat

(2) Il peut en outre désigner, aux fins qu'il précise, toute personne ou catégorie de per sonnes à ce titre et leur donner un certificat attestant leur qualité.

Désignation du ministre : certificat

(3) L'inspecteur présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l'objet de sa visite l'insigne ou le certificat attestant sa qualité.

Production du certificat et de l'insigne

35. Dans le cadre de l'application de la présente loi et de ses règlements, l'inspecteur désigné en vertu du paragraphe 34(1) a les pouvoirs d'un agent de la paix et jouit de la protection accordée par l'article 25 du Code criminel; le ministre peut toutefois restreindre l'étendue de ses pouvoirs dans le certificat.

Pouvoirs des inspecteurs

36. (1) Le ministre peut procéder à la désignation de méthodes et de matériel pour la mise en oeuvre des attributions des inspec teurs dans le cadre de la présente loi et de ses règlements.

Pouvoir du ministre

(2) Le ministre peut, pour l'application de la présente loi, attribuer la qualité de labora toire agréé à tout laboratoire privé ou gouver nemental ou autres lieux affectés et servant effectivement à la classification, à l'essai, à l'analyse ou à des expériences scientifiques. Il peut également retenir les services d'un organisme chargé de l'élaboration de normes pour ce faire.

Laboratoires agréés

37. Le ministre peut, aux conditions qu'il juge nécessaires, soustraire l'inspecteur dés igné en vertu du paragraphe 34(1) à l'applica tion de certaines dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

Exemption

38. (1) L'inspecteur peut procéder à la visite de tous lieux - y compris un véhicule - et y effectuer des inspections, s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouvent du poisson ou toute autre objet assujettis à l'application de la présente loi ou de ses règlements; il peut à cette fin :

Pouvoirs

    a) ouvrir tout contenant dans lequel, à son avis, se trouve du poisson;

    b) retenir le poisson jusqu'à ce qu'il soit convaincu qu'il satisfait à la présente loi et à ses règlements;

    c) examiner le poisson ou tout objet qu'il y trouve, en prendre des échantillons sans dédommagement et en disposer;

    d) effectuer des essais, analyses ou mesures;

    e) exiger de toute personne qu'elle lui fournisse pour examen ou copie les regis tres, documents comptables ou autres docu ments qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l'application de la présente loi ou de ses règlements;

    f) faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations so lennelles.

(2) L'inspecteur peut ordonner l'immobili sation de tout véhicule ou le rediriger vers un lieu où il pourra effectuer l'inspection.

Transport

39. Dès la notification visée au paragraphe 11(2), l'inspecteur peut prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

Pouvoirs de l'inspecteur

    a) il ordonne au titulaire de la licence d'apporter, pour inspection, le poisson au lieu qu'il désigne;

    b) il lui ordonne de le transporter vers un établissement agréé ou vers tout autre lieu pour qu'il y soit transformé;

    c) il autorise sa commercialisation s'il n'y a pas lieu de le transformer ou de l'inspec ter.

40. L'inspecteur peut saisir le poisson ou tout autre objet s'il a des motifs raisonnables de croire qu'ils ont servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou qu'ils peuvent servir à prouver l'infraction.

Saisie

41. (1) L'inspecteur peut délivrer un certifi cat d'inspection en la forme prescrite par le ministre pour le poisson qui satisfait à la présente loi et à ses règlements.

Certificat d'inspection

(2) Nul ne peut altérer ou falsifier un certificat d'inspection.

Infraction

42. L'inspecteur peut, en vue de déterminer si du poisson ou un établissement satisfait à la présente loi et à ses règlements, se fonder sur les résultats d'une inspection menée par une organisation commerciale ou un organisme d'inspection qui relève d'un gouvernement provincial ou d'une administration municipa le.

Inspection préalable

43. (1) Le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule visité, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus de prêter à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et de lui donner les renseigne ments qu'il exige pour l'application de la présente loi et de ses règlements.

Obligation du responsable

(2) L'inspecteur peut également :

Usage d'un système informatique

    a) utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu inspecté pour vérifier les données qu'il contient;

    b) à partir de ces données, reproduire un document;

    c) utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies du document.

44. (1) Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur dans l'exercice des fonctions que lui assigne la présente loi ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.

Entrave

(2) Il est interdit, sans l'autorisation de l'inspecteur, de modifier l'état ou la situation du poisson ou des objets saisis ou retenus en application de la présente loi.

Intervention

45. La personne visée par la décision d'un inspecteur rendue en vertu de la présente loi peut demander une nouvelle inspection en conformité avec les règlements.

Droit de faire inspecter de nouveau

46. (1) Dans le cas d'une maison d'habita tion, l'inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l'autorisation de l'occupant que s'il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

Mandat pour maison d'habitation

(2) Sur demande ex parte, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'inspecteur ou l'agent de la paix qui y est nommé à procéder à la visite d'une maison d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments sui vants :

Délivrance du mandat

    a) les circonstances prévues au paragraphe 38(1) existent;

    b) la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi;

    c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.