Passer au contenu

Projet de loi C-64

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-64

Loi sur l'inspection du poisson et des plantes marines

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édictet :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l'inspection du poisson.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appli quent à la présente loi.

Définitions

« commercialisation » S'entend du condition nement, de l'acheminement, de la distribu tion, de la promotion, de la vente et de l'achat de poisson, ainsi que de toute opéra tion nécessaire à son offre pour consomma tion ou utilisation.

« commercia-
-
lisation »
``marketing''

« conditionnement » Toute opération de pré paration et de transformation, y compris l'emballage, l'assemblage, la classifica tion, l'inspection, la fixation du prix, l'en treposage, l'encodage et l'étiquetage.

« condition-
nement »
``preparing''

« contenant » Tout genre de récipient, empa quetage, emballage ou élastique utilisé pour la commercialisation du poisson.

« contenant »
``container''

« établissement » Toute installation servant au conditionnement du poisson en vue de sa commercialisation, y compris un navire- usine équipé de congélateurs et d'installa tions de transformation intérieures.

« établisse-
ment »
``establish-
ment
''

« établissement agréé » L'établissement visé par une licence d'exploitation délivrée au titre de l'article 9.

« établisse-
ment agréé »
``licensed establish-
ment
''

« exportation » Le fait de faire sortir du pois son d'une province en vue de sa commer cialisation.

« exporta-
tion »
``export''

« importation » Le fait de faire entrer au Ca nada du poisson en vue de sa commerciali sation.

« importa-
tion »
``import''

« inspecteur » Inspecteur désigné à ce titre conformément à l'article 34.

« inspecteur »
``inspector''

« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.

« ministre »
``Minister''

« nom de catégorie » Toute appellation, mar que ou désignation réglementaire d'une ca tégorie ou d'un type de poisson.

« nom de catégorie »
``grade name''

« poisson »

« poisson »
``fish''

      a) Les poissons proprement dits, en tout ou en partie;

      b) par assimilation :

        (i) les mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que leurs parties,

        (ii) selon le cas, les oeufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des animaux mentionnés à l'alinéa a) et au sous-alinéa (i),

        (iii) leurs produits et sous-produits.

« sceau d'inspection » Marque, timbre ou sceau réglementaire appliqué à du poisson, à un contenant ou à un certificat d'inspec tion.

« sceau d'inspection »
``inspection mark''

« transformation » Vise notamment le net toyage, le lavage, la préparation de filets, l'écaillage, le glaçage, l'empaquetage, la mise en conserve, la congélation, l'irradia tion, la pasteurisation, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage et le séchage.

« transforma-
tion »
``processing''

« véhicule » Tout véhicule, aéronef, train, na vire, remorque, conteneur ou autre moyen servant au transport de marchandises et de poisson.

« véhicule »
``conveyance ''

(2) La mention, dans la présente loi, de « poisson » vaut mention, à moins d'indica tion contraire du contexte, d'une plante mari ne, laquelle s'entend, notamment, des algues benthiques et détachées, des plantes marines à fleurs, des algues brunes, rouges et vertes et du phytoplancton, ainsi que de leurs produits et sous-produits.

Champ d'application

SA MAJESTÉ

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

COMMERCE DU POISSON

4. Il est interdit d'importer ou d'exporter du poisson ou de le conditionner pour exportation sans une licence délivrée au titre de la présente loi.

Interdiction

5. Il est interdit d'importer, d'exporter ou d'avoir en sa possession pour exportation du poisson qui est avarié, pourri ou malsain au sens prévu par les règlements, ou des conte nants qui ne sont pas conformes aux règle ments.

Poisson avarié

6. (1) Il est interdit de pêcher du poisson en vue de le commercialiser si le navire utilisé n'est pas conforme aux règlements d'applica tion de la présente loi.

Pêche interdite

(2) Il est interdit d'importer ou d'exporter du poisson, ou de le transporter en provenance ou à destination d'un établissement agréé ou du titulaire d'une licence d'exportation, si les véhicules et le matériel utilisés pour leur chargement, déchargement, manutention, ré tention et transport ne sont pas conformes aux règlements d'application de la présente loi.

Exportation et livraison

7. (1) Il est interdit au titulaire d'une licence délivrée au titre des articles 9 ou 10 d'exporter du poisson ou de l'avoir en sa possession pour exportation s'il ne satisfait pas à la présente loi et à ses règlements.

Interdiction

(2) Dans les poursuites pour infraction au paragraphe (1), toute quantité de poisson qui excède cinquante kilogrammes trouvée en la possession de l'accusé est réputée, sauf preuve contraire, être destinée à l'exportation.

Présomption

8. (1) Il est interdit de commercialiser ou d'avoir en sa possession pour commercialisa tion du poisson qui a été importé ou exporté d'une autre province s'il ne satisfait pas à la présente loi et à ses règlements.

Interdiction

(2) Dans les poursuites pour infraction au paragraphe (1), l'accusé qui est en possession de plus de cinquante kilogrammes de poisson est réputé, sauf preuve contraire, l'avoir en sa possession en vue de sa commercialisation.

Présomption

LICENCES

9. (1) Le ministre peut attribuer à toute personne une licence l'autorisant à exploiter un établissement pour exporter du poisson ou pour le conditionner pour exportation.

Établisse-
ment agréé

(2) Il est interdit d'exploiter un établisse ment agréé qui n'est pas conforme à la présente loi et à ses règlements.

Non-
conformité

10. (1) Le ministre peut attribuer à toute personne qui n'est pas titulaire d'une licence d'exploitation une licence l'autorisant à ex porter ou à conditionner pour exportation :

Licence d'exportation

    a) des anguilles, du homard ou du crabe vivants;

    b) du poisson entier ou tout préparé, non congelé, autre que les mollusques ou les crustacés, qui est lavé, glacé ou empaqueté;

    c) du poisson conditionné dans un établisse ment agréé;

    d) des plantes marines ou des produits dérivés de celles-ci;

    e) du poisson salé ou saumuré par un pêcheur-emballeur, à l'exception des mol lusques et des crustacés.

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)e), « pêcheur-emballeur » s'entend de la person ne qui, après avoir pêché le poisson, le transforme dans l'établissement qu'elle ex ploite à titre de propriétaire ou de locataire sans l'aide d'employés.

Définition de « pêcheur-
emballeur »

11. (1) Le ministre peut attribuer à toute personne une licence pour importer du pois son.

Licence d'importation

(2) Le titulaire d'une licence d'importation notifie à l'inspecteur toute importation de poisson en la forme, de la manière et selon les délais réglementaires. Il ne peut commerciali ser ce poisson sans l'agrément de l'inspecteur.

Avis à l'inspecteur

12. Le ministre peut assortir toute licence ou toute exemption attribuée ou accordée au titre de la présente loi des conditions qu'il juge indiquées.

Conditions de la licence

13. La détention d'une licence visée aux articles 9 ou 10 implique pour son titulaire que tout le poisson qui se trouve dans l'établisse ment qu'il exploite est réputé destiné à l'exportation et assujetti à la présente loi et à ses règlements.

Validité de la licence

AUTRES POUVOIRS DU MINISTRE

14. Le ministre peut refuser de délivrer une licence, la suspendre ou la révoquer, ou en modifier les conditions, si son titulaire contre vient soit à une de celles-ci, soit à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, soit à un arrêté pris en vertu de la présente loi.

Pouvoir de suspension ou d'annulation

15. (1) Le ministre peut exempter toute personne ou catégorie de personnes de l'appli cation de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements s'il est d'avis qu'une telle exemption est nécessaire pour :

Exemption

    a) la production ou la commercialisation de produits expérimentaux, d'essai ou phar maceutiques;

    b) le tri, le retraitement, le reconditionne ment ou la récupération du poisson pour qu'il satisfasse à la présente loi et à ses règlements;

    c) la possession, l'utilisation ou la commer cialisation de poisson avarié, pourri ou malsain qui n'est pas destiné à la consom mation humaine, ou l'élimination d'un tel poisson;

    d) le recyclage des contenants ou l'utilisa tion d'étiquettes qui ne sont pas conformes aux règlements;

    e) l'étiquetage de produits en fonction de certaines communautés culturelles au Ca nada ou de marchés étrangers;

    f) l'importation, l'exportation ou la com mercialisation de poisson pour des oeuvres de charité, des événements internationaux ou des fêtes nationales;

    g) la production et la distribution de nourri ture destinée aux secours d'urgence ou à l'aide internationale;

    h) l'exportation vers un pays étranger de poisson ou de contenants qui ne satisfont pas à la présente loi ou à ses règlements.

(2) Pour accorder l'exemption visée à l'alinéa (1)h), il doit toutefois être convaincu, sur la base de documents émanant du gouver nement ou d'une organisation commerciale du pays importateur, que le poisson et les conte nants exportés satisfont aux normes d'impor tation du pays et que celui-ci consent à l'importation.

Autre cas

16. (1) Le ministre peut obliger le titulaire d'une licence attribuée au titre de la présente loi à lui fournir un engagement ou un acte de cautionnement à titre de garantie qu'il se conformera à la présente loi, aux règlements et aux conditions de sa licence.

Cautionne-
ment

(2) L'inobservation de la présente loi, des règlements ou des conditions de la licence peut entraîner la confiscation par le ministre, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, du cautionnement fourni ou la réalisation de la garantie de bonne exécution.

Inobservation

17. (1) Le ministre peut, par arrêté, ordon ner le rappel, dans un lieu qu'il désigne, du poisson importé ou exporté qui, à son avis, présente un risque pour la santé publique ou la sécurité; il notifie l'arrêté à l'importateur, à l'exportateur ou à la personne qui le commer cialise, selon le cas.

Pouvoir de rappel

(2) L'arrêté du ministre n'est pas un texte réglementaire pour l'application de la Loi sur les textes réglementaires, et les contrevenants ne peuvent être déclarés coupables s'il ne leur a pas été notifié.

Avis

18. Le ministre peut, par règlement, interdi re l'importation de poisson qui, à son avis, présente un risque pour la santé publique ou la sécurité.

Prohibition d'importation

19. Le ministre peut, lorsqu'il est nécessai re, à son avis, de protéger la santé publique ou la sécurité, la réputation des exportations canadiennes de poisson ou les intérêts des consommateurs, communiquer toute informa tion au grand public ou à une entreprise d'inspection, nationale ou étrangère.

Information

20. Dans le cadre de la présente loi, le ministre peut communiquer, recevoir ou trans mettre de l'information sous forme électroni que, la signature électronique tenant lieu de signature manuscrite.

Voie électronique