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Projet de loi C-406

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LOI SUR L'IMMIGRATION

L.R., ch. I-2; L.R., ch. 31 (1er suppl.), ch. 10, 46 (2e suppl.), ch. 30 (3e suppl.), ch. 1, 28, 29, 30 (4e suppl.); 1990, ch. 8, 16, 17, 38, 44; 1992, ch. 1, 47, 49, 51; 1993, ch. 28; 1994, ch. 26, 31; 1995, ch. 5, 15; 1996, ch. 8, 11, 16, 19

5. La Loi sur l'immigration est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

11.1(1) Dans le présent article, « maladie sexuellement transmissible » S'entend de la syphilis, de la blennoragie, du VIH, du sida et de toute autre maladie définie dans un règlement d'application du présent article.

Définition

(2) Le candidat qui demande l'établissement, le statut de réfugié au sens de la Convention, un permis ministériel pour entrer au Canada ou y demeurer ou un permis délivré par le ministre en application de l'article 37 fait l'objet d'un dépistage pour les maladies sexuellement transmissibles tel que prescrit par règlement.

Dépistage auprès des candidats à l'immigration

(3) Le résultat de tout test administré en application du paragraphe (2) est communiqué au candidat et à tout agent ou personne ou organisme qui, en vertu de la présente loi, a le pouvoir de décider si la demande sera approuvée.

Communica-
tion du résultat des tests

(4) Si une personne ayant une maladie sexuellement transmissible obtient le droit d'établissement, le statut de réfugié au sens de la Convention ou un permis ministériel pour entrer au Canada ou y demeurer en application de l'article 37, le ministre s'assure que cette personne obtient les conseils nécessaires sur la maladie, sa transmission, son traitement et la prévention de la transmission, et il peut lui demander de suivre un traitement comme condition d'approbation de sa demande et de fournir au ministre des renseignements sur son état de santé pour une certaine période après l'approbation de la demande, selon la forme prescrite par règlement.

Conseils et traitement