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Projet de loi C-406

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2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-406

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur l'immigration, afin de faire de la propagation du VIH et du sida de nouvelles infractions et rendre obligatoire chez les détenus et les immigrants le dépistage des maladies sexuellement transmissibles en vue d'enrayer la propagation de la maladie.

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34

1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 221, de ce qui suit :

221.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :

Définitions

    a) « acte infectant » S'entend des actes suivants, même s'ils sont accomplis avec des moyens qui réduisent ou peuvent réduire le risque d'infection :

      (i) des rapports sexuels;

      (ii) tout contact physique, de nature sexuelle ou non, où les fluides organiques d'une personne sont transmis dans le sang d'une autre;

      (iii) le don de sang, de fluides ou substances organiques ou d'organes;

      (iv) le fait pour une personne d'utiliser une chose et de permettre qu'une autre s'en serve ensuite de telle manière que le fluide organique ou l'infection à VIH de la personne peut être transmis à l'autre;

      (v) tout autre acte que, de l'avis du tribunal, la personne savait pouvoir transmettre le VIH.

    b) « VIH » S'entend du virus d'immunodéficience humaine;

    c) « sida » S'entend du syndrome d'immunodéficience acquise.

(2) Toute personne qui sait ou devrait normalement savoir qu'elle est séropositive au VIH ou sidéenne et qui, volontairement ou par imprudence, accomplit un acte infectant :

Infractions et peines

    a) est coupable de l'infraction d'infection criminelle et passible d'un emprisonnement maximal de vingt-cinq ans s'il est démontré que cet acte a eu pour résultat la transmission du VIH à une autre personne;

    b) est coupable de l'infraction d'infection par imprudence et passible d'un emprisonnement maximal de sept ans si l'acte n'a pas eu pour résultat la transmission du VIH.

(3) Le consentement d'une personne à l'accomplissement d'un acte infectant par la personne accusée en vertu du paragraphe (2) ne constitue pas un moyen de défense sauf s'il s'agit d'un consentement préalable informé au sens du paragraphe (4).

Consente-
ment comme moyen de défense

(4) Pour l'application du paragraphe (3), est considéré comme un consentement préalable informé :

Consente-
ment préalable informé

    a) le fait pour la personne infectée d'avoir, avant le jour où l'acte infectant a été accompli, clairement informé l'autre personne qu'elle était séropositive au VIH ou sidéenne;

    b) le fait pour la personne infectée d'avoir, avant le jour où l'acte infectant a été accompli, donné à l'autre personne les renseignements visés à l'alinéa a) et d'avoir convenu, avec cette autre personne de faire un tel acte et, pour l'une et l'autre, de s'être entendues sur les précautions précises que chacune des deux devait prendre à cet égard;

    c) le fait pour l'autre personne d'avoir, avant le jour où l'acte infectant a été accompli, donné son consentement explicite, verbalement ou par écrit, à l'acte proposé et aux précautions à prendre et d'avoir convenu que la personne infectée ne serait pas légalement responsable des conséquences médicales ou financières pour l'autre personne, de de l'accomplissement avec elle de cet acte;

    d) le fait pour la personne infectée de s'être assurée, en l'interrogeant l'autre personne, que celle-ci :

      (i) comprenait le risque impliqué, la possibilité qu'elle soit infectée par cet acte et le niveau de protection offert par les précautions convenues;

      (ii) était au courant des informations publiées par le gouvernement du Canada ou le gouvernement provincial sur l'infection pouvant résulter d'un acte infectant avec une personne séropositive au VIH ou sidéenne et sur les méthodes de protection contre l'infection et leur efficacité;

    e) le fait que l'acte infectant accompli est le seul acte auquel il a été consenti;

    f) le fait que les précautions prises sont celles mentionnées dans le consentement;

    g) le fait que la personne infectée ou quelqu'un d'autre agissant au su de celle-ci n'a pas obtenu le consentement, ou a empêché son retrait ou sa modification par la contrainte ou par des informations fausses ou incomplètes sur l'infection;

    h) le fait que le consentement n'a été ni retiré ni modifié après qu'il eut été donné et avant que l'acte soit accompli.

221.2 (1) Dans le présent article, « infraction désignée » S'entend

Définition

    a) d'une infraction visée aux articles ci-dessous sauf si les circonstances étaient telles qu'il aurait été impossible que du sang, du sperme ou tout autre fluide organique pouvant transmettre le VIH ou le sida ait été ou pu être transmis à la victime par le délinquant :

      (i) article 152 (incitation à des contacts sexuels);

      (ii) article 152 (exploitation sexuelle);

      (iii) article 154 (inceste);

      (iv) article 159 (relations sexuelles anales);

      (v) article 265 (voies de fait);

      (vi) article 267 (agression armée);

      (vii) article 268 (voies de fait graves);

      (viii) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles);

      (ix) article 269 (torture);

      (x) article 270 (voies de fait contre un agent de la paix);

      (xi) article 271 (agression sexuelle);

      (xii) article 272 (agression sexuelle armée);

      (xiii) article 273 (agression sexuelle grave);

    b) d'une infraction visée à l'article 221.1;

    c) d'une infraction au cours de laquelle du sang, du sperme ou tout autre fluide organique pouvant transmettre le VIH ou le sida a été ou aurait pu être transmis à la victime par le délinquant.

(2) Lorsqu'une personne est reconnue coupable d'une infraction désignée, le juge ordonne qu'elle fasse l'objet d'un dépistage du VIH et du sida, autorisant au besoin le recours à la force pour obtenir les échantillons nécessaires à cette fin, et il ordonne que soient informés sans délai du résultat du test :

Dépistage obligatoire pour la personne déclarée coupable

    a) le délinquant,

    b) la victime,

    c) toute personne qui a ou qui aura la garde du délinquant relativement à l'infraction;

    d) tout procureur de la Couronne qui se prépare à poursuivre le délinquant pour une infraction subséquente qui aurait été commise après celle qui a abouti à une condamnation imposant le dépistage, lorsque le tribunal a des motifs raisonnables de croire que l'infraction subséquente est une infraction désignée et qu'une victime a pu être infectée.

(3) Lorsqu'une personne est accusée d'une infraction désignée, la Couronne peut demander au juge une ordonnance pour soumettre immédiatement l'accusé au test de dépistage du VIH ou du sida et le juge, après avoir entendu la demande et avoir donné à l'accusé l'occasion de se faire entendre, et ayant des motifs raisonnables de croire que la personne a commis une infraction désignée et que le fait de la soumettre au test du VIH ou du sida et de communiquer aux personnes mentionnées aux alinéas a) à c) le résultat du test est justifié pour protéger ces personnes, peut ordonner que la personne soit testée immédiatement, en autorisant au besoin le recours à la force pour obtenir les échantillons nécessaires à cette fin, et ordonner que soient informées sans délai du résultat du test les personnes suivantes :

Dépistage obligatoire pour l'accusé dans certains cas

    a) l'accusé,

    b) toute personne présumée victime de l'infraction désignée que l'accusé aurait commise,

    c) toute personne qui a ou qui aura la garde du délinquant relativement à l'infraction présumée,

    d) tout procureur de la Couronne qui se prépare à poursuivre le délinquant pour une infraction subséquente qui aurait été commise après celle qui a abouti à la condamnation imposant le dépistage, lorsque le tribunal a des motifs raisonnables de croire que l'infraction subséquente est une infraction désignée et qu'une victime a pu être infectée.

(4) Le juge qui ordonne le dépistage en application du paragraphe (2) ou (3) ordonne, si l'un des tests est positif, que la victime de l'infraction ou de l'infraction présumée et l'accusé ou le délinquant, selon le cas, reçoivent une information selon la forme prescrite sur la maladie, sa transmission et les méthodes de prévention de la transmission et soient conseillés sur le traitement disponible.

Information, conseils et traitement

(5) La personne qui exécute l'ordonnance d'un juge en application du paragraphe (2) ou (3) peut prélever sur le délinquant ou l'accusé des échantillons de tout fluide ou tissu organique qu'il juge nécessaire pour faire le test, par la force si nécessaire, avec ou sans le consentement de l'accusé ou du délinquant.

Droit de prélever des échantillons

(6) Le résultat d'un test mentionné au paragraphe (2) ou (3) est admissible en preuve au procès de l'auteur d'une infraction visée à l'article 221.1.

Résultat de test admissible en preuve

LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION

2. L'article 4 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en libeté sous condition est modifié par substitution à l'alinéa e) de ce qui suit :

1992, ch. 20

    e) le délinquant continue à jouir des droits et privilèges reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est rendue nécessaire par l'infraction et pour la protection des détenus et du personnel;

3. L'article 40 de la Loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

    (h.1) a des rapports sexuels ou se livre à des contacts sexuels impliquant un contact physique avec un autre détenu;

4. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 57, de ce qui suit :

Maladies sexuellement transmissibles

57.1 Dans les articles 57.2 à 57.6, « maladie sexuellement transmissible » S'entend de la syphilis, de la blennoragie, du VIH, du sida et de toute autre maladie définie dans un règlement d'application du présent article.

Définition

57.2 Tout détenu est soumis à un test de dépistage des maladies sexuellement transmissibles

Dépistage des maladies sexuellement transmissi-
bles

    a) à son arrivée au pénitencier;

    b) lors de son transfèrement à un autre pénitencier;

    c) périodiquement une fois écoulée la période de temps prescrite;

    d) à tout moment où le détenu est accusé d'une infraction au Code criminel ou à la présente loi, qu'il aurait commise pendant qu'il était détenu, si le directeur du pénitencier est d'avis qu'un test s'impose pour protéger le détenu, les autres détenus et toute personne pouvant être en contact avec le détenu.

57.3 Le directeur du pénitencier où se trouve le détenu communique les résultats des tests administrés en application de l'article 57.2 :

Communica-
tion des résultats

    a) au détenu;

    b) au directeur du pénitencier auquel le détenu doit être transféré;

    c) à toute personne connue du directeur avec laquelle le détenu est susceptible d'avoir des contacts qui pourraient vraisemblablement avoir pour résultat la transmission d'une maladie sexuelle, notamment les membres de la famille du détenu ou des membres du public.

57.4 Le paragraphe 88(1) ne s'applique pas aux tests prévus à l'article 57.2.

Consente-
ment non requis

57.4 Tous les directeurs de pénitencier veillent à ce que le personnel et les détenus reçoivent de l'information et des conseils sur les maladies sexuellement transmissibles et sur les moyens à prendre pour en éviter la transmission.

Information et conseils

57.5 Tout détenu qui a une maladie sexuellement transmissible est maintenu pour toutes ses activités (hébergement, nourriture, exercice, etc.) dans un pénitencier distinct, qui est chargé de veiller sur sa santé et sa sûreté, de l'informer, de le traiter et de le soigner.

Isolement

57.6 Le détenu qui a une maladie sexuellement transmissible a la possibilité de suivre un traitement pour sa maladie et si le directeur du pénitencier est d'avis que le traitement est nécessaire pour protéger la santé du personnel et des autres détenus, il peut l'obliger à le suivre, au besoin en ayant recours à la force dans une mesure raisonnable.

Traitement