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Projet de loi C-366

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-366

Loi modifiant le Code criminel (balade en voiture volée)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42

1. (1) Le paragraphe 335(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(1) Quiconque prend, sans le consentement du propriétaire, un véhicule à moteur ou un bateau avec l'intention de le conduire ou de l'utiliser ou de le faire conduire ou utiliser est coupable d'une infraction punissable sur dé claration de culpabilité par procédure som maire et, par dérogation à la Loi sur les jeunes contrevenants et à toute autre loi, passible d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de mille à cinq mille dollars ou de l'une de ces deux peines et, en cas d'ordonnance du tribunal à cet effet, d'être condamné au paiement des dommages établis par le tribunal à titre de restitution à la victime de l'infraction.

Prise d'un véhicule à moteur ou d'un bateau sans consente-
ment

(2) La même loi est modifiée par adjonc tion, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute autre loi, lorsqu'un tribunal déclare un adolescent coupable d'une infraction au paragraphe (1) en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, s'il est d'avis que la meilleure disposition de l'affaire consiste à imposer une amende, des dommages ou des coûts, avec ou sans restitution ou quelqu'autre mesure, et s'il est convaincu que le père, la mère ou le tuteur de l'adolescent a contribué à la perpétration de l'infraction en négligeant d'exercer une surveillance adéquate de l'ado lescent ou d'une autre manière, ordonner que l'amende, les dommages ou les coûts adjugés soient payés par le père, la mère ou le tuteur de l'adolescent plutôt que par l'adolescent lui- même.

Paiement de l'amende par les parents ou le tuteur