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Projet de loi C-353

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-353

Loi modifiant le Code criminel (loteries sur Internet)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50, (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43, 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993 ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44, 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42

1. L'article 207 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (2.2) et (2.3).

Définitions

« Internet » Le réseau international d'ordinateurs désigné sous ce nom.

« Internet »
``Internet``

« fournisseur de services Internet » Personne qui fournit des services permettant l'accès au réseau Internet.

« fournisseur de services Internet »
``Internet service provider''

« règlements » Les règlements visés au paragraphe (2.4).

« règlements »
``regulations' '

(2.2) Par dérogation à toute disposition de la présente partie sur les jeux de hasard et les paris, il est permis au gouvernement du Canada, soit seul, soit avec le concours du gouvernement d'une ou de plusieurs provinces, de mettre sur pied ou d'exploiter une loterie sur le réseau Internet conformément aux règlements.

Loteries sur Internet autorisées par le gouverne-
ment fédéral

(2.3) Le gouvernement du Canada peut accorder une licence à un fournisseur de services Internet ou à toute autre personne l'autorisant à exploiter ou gérer une loterie sur le réseau Internet pourvu qu'à la fois :

Concession de licence à un tiers

    a) la loterie soit conforme aux règlements;

    b) la loterie soit assujettie à toutes les lois relatives aux jeux de hasard et aux loteries édictées par l'assemblée législative de chacune des provinces à partir desquelles le fournisseur de services Internet ou tout autre détenteur de licence fournit l'accès à la loterie.

(2.4) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, prendre des règlements pour l'application des paragraphes (2.2) et (2.3).

Règlements

2. La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 207(4), de ce qui suit :

(4.1) L'alinéa (4)c) ne s'applique pas aux jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations autorisés ou exploités en vertu du paragraphe (2.2) ou (2.3) ou d'une licence délivrée en vertu de ces paragraphes.

Exception