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Projet de loi C-300

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-300

Loi régissant la création d'une médaille et d'une agrafe du service volontaire canadien de maintien de la paix des Nations Unies et leur attribution aux Canadiens ayant servi dans une mission de paix des Nations Unies

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : Loi sur la médaille pour service volontaire canadien de maintien de la paix des Nations Unies.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« médaille » La médaille décrite au paragraphe 3(1).

« médaille »
``Medal''

« agrafe » L'agrafe décrite au paragraphe 3(3).

« agrafe »
``Clasp''

« ministre » Le ministre de la Défense nationale.

« ministre »
``Minister''

3. (1) La médaille du service volontaire canadien de maintien de la paix des Nations Unies est une médaille ronde de cupro-nickel portant :

Conception de la médaille

    a) à l'avers une grande feuille d'érable à laquelle est superposé l'emblème des Nations Unies, l'une et l'autre étant entourés de l'inscription

    « PEACEKEEPING VOLUNTEER *SERVICE* VOLONTAIRE POUR LA PAIX »

    et du mot « CANADA » au centre supérieur;

    b) au revers, le drapeau du Canada et celui des Nations Unies dans une couronne de lauriers ainsi qu'une feuille d'érable au centre inférieur.

(2) La médaille est suspendue à un ruban bleu - d'un bleu identique à celui du drapeau des Nations Unies -, de trente-deux millimètres de largeur, comportant deux bandes latérales bleu foncé de deux millimètres, trois bandes centrales, une rouge de quatre millimètres, une blanche de huit millimètres et une rouge de quatre millimètres. Le rouge est celui du drapeau canadien.

Ruban

(3) L'agrafe du prix Nobel de la paix est une agrafe de cupro-nickel portant la date « 1988 » et l'emblème du prix Nobel de la paix pour cette année superposé à la date.

Agrafe

4. (1) La médaille signale le service de maintien de la paix des Nations Unies. Elle est accordée aux citoyens canadiens qui ont servi à la demande, en vertu de la nomination ou avec l'accord du gouvernement du Canada dans une force de maintien de la paix sous le commandement des Nations Unies.

Sens de la médaille et conditions de son attribution

(2) Nul ne peut recevoir la médaille ou l'agrafe plus d'une fois.

Attribution unique

(3) Quiconque a déjà reçu la médaille du service spécial ou la barrette pour maintien de la paix ne peut recevoir la médaille ou l'agrafe.

Incompatibi-
lité avec d'autres décorations

(4) Il est interdit d'attribuer la médaille ou l'agrafe à ceux qui sont déclarés, par règlement, inaptes à la recevoir.

Exclusions

5. L'agrafe signale le service accompli dans une mission de la paix des Nations Unies avant l'attribution du premier prix Nobel de la paix. Elle est attribuée à ceux à qui la médaille est attribuée pour service accompli avant le 30 septembre 1988.

Sens de l'agrafe et conditions de son attribution

6. (1) La médaille et l'agrafe peuvent être attribuées à titre posthume.

Attribution posthume d'une décoration

(2) Lorsqu'elle est attribuée à titre posthume, la médaille ou l'agrafe est présentée au doyen en âge des proches parents de la personne à qui elle a été attribuée et, à défaut de proche parent, à la personne à qui il convient davantage, de l'avis de ministre, de la présenter.

Présentation à un proche parent

7. (1) La médaille est portée après la médaille du Golfe et du Kowait, sur la poitrine, à gauche, suspendue au ruban décrit au paragraphe 3(2).

Port de la médaille

(2) L'agrafe est portée attachée au ruban.

Port de l'agrafe

8. Celui à qui l'agrafe est attribuée reçoit aussi une réplique miniature en or du prix Nobel de la paix qu'il porte sur un ruban simple.

Ruban simple

9. Le directeur des distinctions honorifiques, à la Chancellerie, veille à :

Acquisition des emblèmes et tenue d'un registre

    a) acquérir les emblèmes et à les fournir au ministre de la Couronne qui en propose les récipiendaires;

    b) tenir un registre dans lequel il consigne le nom des récipiendaires de la médaille ou de l'agrafe et les autres renseignements pertinents à l'attribution de la médaille ou de l'agrafe.

10. (1) Le ministre propose à l'attribution de la médaille ou de l'agrafe la candidature des personnes qui en remplissent les conditions d'attribution et qui sont soit militaires des Forces canadiennes, soit anciens combattants ou qui dépendent du ministre à un autre titre.

Présentation de candidats par le ministre

(2) Le ministre des Affaires étrangères propose à l'attribution de la médaille ou de l'agrafe la candidature des personnes qui en remplisse les conditions d'attribution et qui dépendent de l'administration de ce ministre ou relèvent d'un programme administré par lui.

Présentation de candidats par le ministre des Affaires étrangères

(3) Tout ministre de la Couronne peut proposer à l'attribution de la médaille ou de l'agrafe la candidature de toute personne qui remplit les conditions d'attribution et qui relève de l'administration de ce ministre ou d'un programme soumis à son administration.

Présentation de candidats par tout autre ministre

11. Le ministre peut prendre des règlements afin de :

Règlements

    a) déterminer la nature et la durée du service pour l'application de l'article 4;

    b) définir les activités de soutien, les activités accessoires ou autres exercées dans le cadre d'une mission de maintien de la paix qui constituent du service pour l'application de l'article 4.

    c) déterminer les personnes inaptes pour cause à recevoir l'une ou l'autre des décorations visées par la présente loi.

12. Rien dans la présente loi n'a pour effet de porter atteinte aux pouvoirs ou fonctions du gouverneur général relativement à l'exercice de la prérogative royale en matière de décorations honorifiques.

Maintien de la prérogative royale

13. Le paiement sur le Trésor des dépenses entraînées par l'application de la présente loi est subordonné à l'adoption par le Parlement des crédits nécessaires à cette fin.

Autorisation du Parlement