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Projet de loi C-275

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45 ELIZABETH II

CHAPITRE 13

Loi constituant l'Association canadienne des ex-parlementaires

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l'Association canadienne des ex-parlementaires.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« Association » L'Association canadienne des ex-parlementaires.

« Associa-
tion »
``Associa-
tion
''

« associé » Membre de l'Association, à l'ex clusion des membres honoraires à moins que le contraire ne soit précisé.

« associé »
``member''

« conseil » Le conseil d'administration de l'Association constitué en vertu de l'article 12.

« conseil »
``Board''

« ex-parlementaire » Personne qui a été séna teur ou député de au Parlement du Canada, mais qui n'est plus ni sénateur, ni député.

« ex-parle-
mentaire »
``former parliamen-
tarian
''

OBJET

3. La présente loi a pour objet de constituer une personne morale à but non lucratif appelée « Association canadienne des ex-parlemen taires ».

Objet de la loi

4. Est constituée l'Association canadienne des ex-parlementaires, à titre de personne morale à but non lucratif.

Constitution

MISSION

5. L'Association a pour mission :

Mission

    a) de mettre les connaissances et l'expé rience de ses membres au service de la démocratie parlementaire au Canada et ailleurs;

    b) de servir l'intérêt public en apportant un appui non-partisan au système de gouverne ment parlementaire au Canada;

    c) de favoriser un esprit de solidarité parmi les ex-parlementaires;

    d) de promouvoir des relations harmonieu ses entre les sénateurs et députés actuels et les ex-parlementaires;

    e) de promouvoir et protéger les intérêts des ex-parlementaires.

6. L'Association ne peut poursuivre aucune visée politique partisane dans la réalisation de sa mission.

Absence d'activité partisane

POUVOIRS

7. L'Association a la capacité d'une person ne physique et peut, pour la réalisation de ses objets :

Pouvoirs

    a) lancer, financer et gérer des programmes et des activités relatifs à sa mission, notam ment des programmes et activités entrepris par les pouvoirs publics, par des organisa tions ou organismes publics ou privés ou des particuliers;

    b) conclure des contrats ou des accords avec les pouvoirs publics, des organisations ou organismes publics ou privés ou des parti culiers;

    c) diffuser, par publication ou autres moyens, des informations de toutes sortes relatives à sa mission;

    d) créer et attribuer des bourses d'étude ou de recherche dans des domaines liés à sa mission;

    e) décerner les distinctions qu'elle juge indiquées pour les contributions exception nelles apportées à la compréhension et à l'avancement du système parlementaire de gouvernement au Canada;

    f) contracter des emprunts fondés sur son crédit;

    g) acquérir par don, legs ou autre mode de libéralité des biens, notamment sous forme d'argent, de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir, gérer, donner en gage ou aliéner, pourvu qu'elle respecte les conditions auxquelles ces libéralités peu vent être assujetties;

    h) acquérir, créer et administrer toute oeuvre, entreprise de bienfaisance ou fon dation qu'elle estime se rattacher à ses fins;

    i) employer, dans le cadre de sa mission, les sommes reçues de particuliers, de person nes morales ou d'organisations, à titre de contribution à l'Association, pour ses acti vités;

    j) prendre toute autre mesure utile à la poursuite de sa mission et à l'exercice de ses attributions.

8. (1) L'Association peut exercer ses activi tés dans tout le Canada.

Capacité au Canada

(2) L'Association possède la capacité d'exercer ses activités et ses pouvoirs à l'étranger dans les limites du droit applicable du territoire en cause.

Capacité extraterri-
toriale

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

9. (1) Le conseil d'administration peut, par règlement administratif :

Règlements administratifs

    a) prévoir les conditions d'appartenance à l'Association;

    b) régir l'élection des administrateurs de l'Association, prévoir la durée de leur mandat et déterminer les frais qui pourront leur être remboursés;

    c) régir l'emploi, la rémunération, les frais et les fonctions des dirigeants, employés et mandataires de l'Association;

    d) régir la conduite de ses travaux ou de ceux de ses comités, y compris la manière de voter aux assemblées du conseil ou de ses comités;

    e) régir la nomination de membres bienfai teurs ou honoraires;

    f) de façon générale, régir la conduite et la gestion des affaires de l'Association, et la délégation de ses pouvoirs au conseil d'ad ministration ou à des comités de celui-ci.

(2) Les dispositions des règlements admi nistratifs sont inopérantes tant qu'elles n'ont pas été approuvées par les deux tiers des membres ayant voix délibérative qui sont présents à une assemblée générale.

Approbation des règlements administratifs

10. La constitution, les règlements adminis tratifs et les règles applicables à l'organisme actuel appelé « Association canadienne des ex-parlementaires », qui n'est pas constitué en personne morale, continuent de s'appliquer jusqu'à ce qu'ils aient été modifiés ou abrogés conformément à la présente loi, s'ils ne sont ni incompatibles avec cette dernière, ni contrai res aux lois.

Règlements actuels

ORGANISATION

11. Le siège social de l'Association est situé à l'endroit au Canada fixé par le conseil d'administration.

Siège social

12. Les affaires de l'Association sont admi nistrées par un conseil d'administration com posé d'un président et d'administrateurs élus ou nommés conformément aux règlements intérieurs de l'Association.

Conseil d'adminis-
tration

13. Le président du Sénat et celui de la Chambre des communes sont membres hono raires et co-présidents honoraires de l'Asso ciation.

Co-
présidence honoraire

14. Le président du conseil est nommé ou élu conformément au règlement administratif de l'Association. Il préside les réunions du conseil et il peut remplir les autres fonctions que le conseil lui attribue.

Attributions du président

15. Le conseil peut choisir parmi ses membres un vice-président qui, en cas d'ab sence du président du conseil, ou de vacance de son poste, assume la présidence du conseil.

Vice-
président

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil se réunit aux date, heure et lieu fixés par le président du conseil; il tient au mini mum deux réunions par an, dont au moins une au siège social de l'Association.

Réunions du conseil

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le conseil d'administration peut tenir une ré union à laquelle certains administrateurs par ticipent par téléconférence. Les administra teurs participant à une réunion par téléconfé rence sont réputés être physiquement présents à la réunion.

Réunions par télécon-
férence

(3) Sauf décision contraire du conseil d'administration, une réunion tenue dans les conditions prévues au paragraphe (2) est réputée tenue à l'endroit où la majorité des administrateurs sont physiquement présents ou, à défaut de telle majorité en un même endroit, soit à l'endroit où il se trouve le plus grand nombre d'administrateurs, soit à l'en droit où se trouve celui qui préside la réunion, selon la décision du conseil.

Lieu des réunions par télécon-
férence

GÉNÉRALITÉS

17. Sous réserve des règlements administra tifs prévoyant la rémunération et les indemni tés de ses dirigeants, employés ou préposés, l'Association affecte les bénéfices et plus-va lues provenant de ses biens à la promotion de ses activités, aucune partie de son patrimoine ne peut être distribuée, directement ou indi rectement, à ses membres.

Utilisation des fonds de l'Association

18. (1) Le ministre du gouvernement du Canada chargé de l'administration de la loi régissant les corporations de régime fédéral peut dissoudre l'Association, à la demande de cette dernière et de la manière précisée dans sa demande de dissolution.

Dissolution

(2) En cas de dissolution de l'Association, ses biens sont, après règlement de ses dettes ou constitution d'une provision suffisante à cette fin, dévolus aux personnes ou organismes désignés par l'Association dans sa demande de dissolution présentée conformément au paragraphe (1).

Distribution des biens

(3) Avis de toute dissolution en vertu du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada.

Avis de dissolution

19. L'Association n'est pas mandataire de Sa Majesté. Son président du conseil et ses autres administrateurs, ainsi que son person nel et ses mandataires, ne font pas partie de l'administration publique fédérale.

Statut de l'Association

TRANSITION

20. (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, le comité exécutif de l'Associa tion actuelle, qui n'est pas dotée de la personnalité morale appelée « Association canadienne des ex-parlementaires », exerce tous les pouvoirs attribués au conseil dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

Comité exécutif

(2) Les membres du comité exécutif men tionné au paragraphe (1) et les administrateurs actuels de l'association qui n'est pas dotée de la personnalité morale, continuent, sous réser ve des dispositions de la présente loi et des règlements, règles et règlements administra tifs de cette association, d'occuper leur charge comme s'ils avaient été nommés ou élus conformément à la présente loi et aux règle ments pris sous son empire jusqu'à ce que leurs successeurs aient été nommés ou élus.

Premiers administra-
teurs

ENTRÉE EN VIGUEUR

21. La présente loi entre en vigueur lors de sa sanction.

Entrée en vigueur