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Projet de loi C-262

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-262

Loi sur la divulgation de la rémunération versée aux dirigeants d'organismes de charité et d'organisations sans but lucratif

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la divulgation de la rémunération versée aux dirigeants d'organismes de charité et d'organisations sans but lucratif

Titre abrégé

2. Dans la présente loi, « ministre » s'entend du ministre du Revenu national.

Définition

3. (1) Tout organisme qui constitue une fondation de charité ou une oeuvre de charité au sens du l'article 149.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu ou une organisation sans but lucratif au sens de l'alinéa 149(1)l) de la même loi, et qui reçoit directement ou indirectement des fonds publics canadiens dans les conditions mentionnées ci-après est tenu, dans les trente jours suivant la fin de l'exercice financier pendant lequel il a reçu ces sommes, de produire auprès du ministre du Revenu national une déclaration sous serment indiquant la rémunération totale et tous les avantages versés par l'organisme à chacun de ses administrateurs et dirigeants. Les conditions donnant lieu à l'application du présent paragraphe sont les suivantes :

Déclaration des rémunéra-
tions

    a) les fonds reçus servent au fonctionnement général de l'organisme;

    b) les fonds sont proportionnels aux recettes de l'organisme sous forme de dons ou autrement;

    c) les fonds servent à des fins générales ou particulières de charité ou de bienfaisance au Canada ou à l'étranger;

(2) Le ministre prépare, pour chaque exercice financier, un état indiquant le nom de tout organisme qui a omis de se conformer au paragraphe (1). Il dépose auprès de chacune des chambres du Parlement au plus tard le 1er juin suivant la fin de l'exercice financier ou, si l'une ou l'autre chambre ne siège pas alors, le troisième jour de séance suivant de cette chambre.

Omission

(3) Les déclarations transmises sous le régime du paragraphe (1) de même que l'état établi par le ministre en vertu du paragraphe (2) sont des documents publics; le ministre est tenu de les rendre disponibles au public pour consultation durant les heures normales de bureau et d'en fournir des copies, moyennant le paiement de frais raisonnables, à toute personne qui en fait la demande.

Documents publics

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au prix de biens ou de services fournis en vertu d'un contrat intervenu entre l'organisme et le gouvernement du Canada, ou l'un de ses mandataires.

Exceptions

(5) Le ministre peut, par règlement :

Règlements

    a) prescrire la forme de la déclaration visée au paragraphe (1);

    b) définir le sens du mot « administrateur » pour l'application du paragraphe (1);

    c) définir le sens de l'expression « rémunération et avantages » pour l'application du paragraphe (1).

4. Tout organisme qui omet de se conformer au paragraphe 3(1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende n'excédant pas cinquante pour cent de l'ensemble des montants visés au paragraphe (1) pour l'exercice financier en cause.

Infraction et peines