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Projet de loi C-91

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Services financiers

14. (1) La Banque peut consentir des prêts à une personne, y faire des investissements ou donner des garanties à son égard.

Prêts, garanties et investissemen ts

(2) Les prêts ou investissements peuvent se faire, ou les garanties se donner, directement, dans le cadre d'arrangements avec d'autres institutions financières ou à titre de membre d'un consortium financier.

Manière de les faire

(3) Les prêts et investissements ne peuvent se faire, ou les garanties se donner, que si, de l'avis du conseil, d'un comité ou d'un cadre autorisé par le conseil, les conditions suivantes sont réunies :

Critères

    a) la personne en cause exploite ou est sur le point d'exploiter une entreprise au Canada;

    b) le montant et la nature de l'investissement fait ou devant être fait dans cette entreprise par des personnes autres que la Banque permettent à celle-ci de considérer comme durable la participation de ces personnes à cette entreprise;

    c) l'entreprise présente des perspectives raisonnables de réussite.

(4) Les prêts, investissements et garanties doivent servir à compléter les services offerts par les institutions financières commerciales.

Complément aux autres institutions

(5) Dans le cadre des prêts ou investissements qu'elle fait à une personne, ou des garanties qu'elle lui donne, aux termes du présent article, la Banque peut acquérir, par achat ou autrement, des biens meubles ou immeubles - y compris des comptes clients - utilisés ou destinés à être utilisés dans une entreprise, les détenir ou les louer à cette personne et, par la suite, sous réserve de tout droit de rachat, les aliéner, notamment par vente, ou en faire ce qu'elle entend.

Achat de biens

15. (1) La Banque peut :

Sûretés

    a) acquérir et détenir des sûretés ou des droits sur une sûreté, quelles qu'en soient la nature et la forme, en garantie de la bonne exécution des obligations découlant d'un prêt, d'un investissement ou d'une garantie qu'elle consent ou d'un contrat qu'elle conclut;

    b) remettre ou rétrocéder une sûreté ou un droit sur une sûreté et acquérir et détenir en échange une sûreté ou un droit sur une sûreté de nature et de forme identiques ou différentes;

    c) réaliser les sûretés - ou droits sur celles-ci - constituées, acquises ou détenues par elle;

    d) échanger, louer, céder ou aliéner, notamment par vente ou transport, les prêts, investissements, garanties, contrats ou sûretés - ou droits sur celles-ci.

(2) Sans que soit limitée la portée générale des pouvoirs que lui confère le présent article, la Banque peut, en garantie de la bonne exécution des obligations visées à l'alinéa (1)a) :

Sûretés supplémentai res

    a) acquérir et détenir à titre de sûreté un récépissé d'entrepôt ou un connaissement;

    b) prendre des sûretés sur des effets, denrées ou marchandises, sous la même forme et selon les mêmes modalités que peut le faire une banque en vertu de l'article 427 de la Loi sur les banques.

(3) Lorsque la Banque acquiert et détient à titre de sûreté un récépissé d'entrepôt ou un connaissement, les paragraphes 428(1), (2), (7), (8), (9) et (12) et 435(2) et l'article 436 de la Loi sur les banques s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s'il s'agissait d'une banque.

Récépissés d'entrepôt et connaisseme nts

(4) Lorsque la Banque prend des sûretés sur des effets, denrées ou marchandises, l'article 427 et les paragraphes 428(1), (2), (7), (8), (9) et (12) de la Loi sur les banques s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s'il s'agissait d'une banque.

Effets, denrées ou marchandises

(5) Pour l'application des paragraphes (3) et (4) et des dispositions de la Loi sur les banques qui y sont mentionnées, les garanties ou autres promesses d'effectuer des paiements données par la Banque sont réputées constituer des prêts ou avances.

Présomption d'octroi de prêt

16. La Banque peut acquérir et considérer comme siens des prêts, investissements ou garanties consentis par d'autres personnes pourvu que ceux-ci, ou la majorité de ceux-ci s'ils sont acquis en bloc, répondent aux critères d'admissibilité prévus au paragraphe 14(3).

Acquisition de prêts

Services de gestion

17. La Banque peut offrir ou conclure des ententes pour offrir les services suivants :

Ententes

    a) planification stratégique;

    b) conseils et formation en gestion, y compris des colloques, conférences et réunions;

    c) information.

Opérations de trésorerie

18. (1) La Banque peut contracter des emprunts par tout moyen, y compris l'émission ou la vente de titres de créance, ou la création d'hypothèques sur ceux-ci.

Pouvoir d'emprunt

(2) Les titres de créance peuvent, selon leurs propres termes, être de rang inférieur par rapport aux créances, garanties ou non, sur la Banque et la responsabilité peut être limitée au reliquat des éléments d'actif après acquittement des créances de rang supérieur.

Titres de créance

(3) La Banque peut investir les fonds qu'elle administre :

Pouvoir d'investissem ent

    a) dans des valeurs mobilières - notamment obligations, acceptations de banque, bons et actions - émises ou garanties par le gouvernement du Canada, celui d'une province ou un membre de l'Association canadienne des paiements;

    b) de toute autre façon agréé par le ministre des Finances.

(4) La Banque peut conclure tout genre d'opération pour réduire les risques sur le plan de sa gestion financière, y compris tout instrument financier ou toute entente destinés à la gestion des risques financiers, tels une entente en matière de taux d'intérêt ou d'échange de devises, une option ou un contrat à terme normalisé.

Gestion financière

(5) La Banque peut nantir ou hypothéquer ses éléments d'actif ou faire des dépôts en garantie des titres de créance qu'elle émet ou en garantie de la bonne exécution des obligations découlant des ententes de gestion financière.

Hypothèques

(6) Il est entendu que les articles 100 et 101 de la Loi sur la gestion des finances publiques n'empêchent pas le présent article d'avoir effet.

Non-applicati on de certaines dispositions

19. Le ministre des Finances peut, à la demande de la Banque, consentir des prêts à celle-ci sur le Trésor, aux conditions qu'il fixe.

Prêts sur le Trésor

Autres services et programmes

20. La Banque peut conclure des accords avec les ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux, tout autre organisme ou toute personne et agir comme mandataire de ceux-ci pour la prestation de services ou de programmes, en leur nom ou conjointement avec eux, et, sous réserve du paragraphe 14(3), fournir une aide financière en leur nom.

Ententes

21. La Banque peut remplir les autres fonctions qui lui sont attribuées par le ministre compétent en ce qui touche la gestion de programmes favorables à l'esprit d'entreprise au Canada, dans la mesure où elle peut recouvrer les frais ainsi exposés.

Programmes favorisant l'esprit d'entreprise

Pouvoirs subsidiaires

22. La Banque peut :

Pouvoirs

    a) accepter des dépôts en garantie de la bonne exécution des arrangements, ententes ou accords conclus avec elle;

    b) fixer et exiger des intérêts ou autre forme de rémunération pour les services qu'elle fournit dans l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi;

    c) assurer la constitution, la dissolution ou la fusion de filiales et en acquérir ou aliéner les actions;

    d) acquérir et aliéner, par tout moyen, des droits sur une entité;

    e) acquérir, détenir, échanger, louer, vendre ou céder de quelque autre façon des droits sur des biens meubles ou immeubles et garder et utiliser le produit de la cession;

    f) accomplir les actes accessoires ou utiles à la réalisation de sa mission et à l'exercice de ses pouvoirs.

CAPITAL DE LA BANQUE

23. (1) Le capital autorisé de la Banque consiste en un nombre illimité d'actions ordinaires d'une valeur nominale de 100 $ chacune et d'un nombre illimité d'actions privilégiées sans valeur nominale, mais le total du capital versé du surplus d'apport qui s'y rapporte et du produit visé à l'alinéa 30(2)d) ne peut dépasser 1,5 milliard de dollars.

Capital autorisé

(2) Les actions ne peuvent être émises qu'en faveur du ministre compétent, qui les détient en fiducie pour Sa Majesté.

Émission des actions

(3) Dans les cas où le conseil recommande au ministre compétent de souscrire des actions non émises de la Banque, celui-ci peut, avec l'agrément du ministre des Finances, souscrire pour le montant qu'il estime indiqué.

Souscription

(4) Le montant de la souscription est versé à la Banque sur le Trésor, selon les modalités de temps et de paiement fixées par le conseil.

Versement

24. (1) Les droits rattachés aux actions ordinaires comprennent :

Droits rattachés aux actions ordinaires

    a) celui de voter aux assemblées des actionnaires;

    b) celui de recevoir des dividendes déclarés sur les actions ordinaires;

    c) celui de recevoir le reliquat des biens à la dissolution.

(2) Les droits rattachés aux actions privilégiées sont, pour n'importe quelle série ou catégorie, restreints de la façon suivante :

Droits rattachés aux actions privilégiées

    a) les détenteurs n'ont aucun droit de vote aux assemblées d'actionnaires;

    b) les dividendes, une fois déclarés, sont limités au taux - fixe ou variable, cumulatif ou non - fixé par les règlements administratifs;

    c) la participation dans le reliquat des biens à la dissolution est limitée à la contrepartie versée pour les actions et aux dividendes accumulés ou déclarés mais non versés, sans qu'il y ait possibilité d'avoir davantage.

25. (1) La Banque peut, pour tout exercice, déclarer et verser aux actionnaires des dividendes sur les bénéfices non répartis ou le compte d'excédents de la Banque.

Déclaration et versement des dividendes

(2) La Banque ne peut déclarer ni verser de dividende s'il existe des motifs raisonnables de croire à l'existence de l'une ou l'autre des situations suivantes :

Limite

    a) elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;

    b) la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure au total de son passif et de son capital versé de toutes catégories.

(3) Si des dividendes cumulatifs ou des sommes payables au remboursement de capital au titre d'une série d'actions ne sont pas acquittés intégralement, les actions de toutes les séries de la même catégorie donnent le droit de participer à proportions égales aux dividendes accumulés et au remboursement de capital.

Participation aux dividendes

26. Les actions ou fractions d'actions d'une catégorie ou d'une série qu'a émises la Banque et qu'elle acquiert, notamment par achat ou rachat, doivent être annulées ou, si leur nombre est restreint et que les règlements administratifs l'autorisent, elles peuvent être rétablies dans leur qualité d'actions autorisées mais non émises de cette catégorie ou série.

Annulation ou rétablissemen t d'actions

27. Avec l'agrément du gouverneur en conseil, donné sur recommandation du ministre des Finances, le conseil peut, par règlement administratif :

Règlements administratifs relatifs aux actions

    a) énoncer les droits, privilèges, restrictions et conditions se rattachant aux actions privilégiées, créer une ou plusieurs catégories supplémentaires d'actions privilégiées et, de façon générale, déterminer les droits et obligations des porteurs d'actions privilégiées, notamment en :

      (i) restreignant le droit des actionnaires à des dividendes ou remboursements pré cis, qu'ils soient fixes ou variables,

      (ii) autorisant l'achat ou le rachat des actions par la Banque, soit au gré de celle-ci, soit à la demande de l'actionnai re en cause,

      (iii) restreignant ou élargissant les droits des actionnaires de quelque autre façon;

    b) autoriser l'émission d'une catégorie d'actions en une ou plusieurs séries et autoriser le conseil, sous réserve des restrictions prévues dans le règlement administratif, à fixer, par résolution, le nombre maximum d'actions de chaque série et prévoyant la désignation, les droits, les privilèges, les restrictions et les conditions se rattachant aux actions de chaque série;

    c) déterminer le nombre maximum d'actions dans une catégorie ou série d'actions privilégiées;

    d) changer des actions autorisées sans valeur nominale, émises ou non, en actions assorties d'une valeur nominale et changer des actions autorisées assorties d'une valeur nominale, émises ou non, en actions sans valeur nominale;

    e) regrouper ou diviser des actions;

    f) convertir des actions d'une catégorie en actions d'une autre catégorie;

    g) augmenter ou réduire le capital-actions émis, ou toute partie de celui-ci, avec ou sans distribution du capital versé ni réduction du passif au titre de l'une ou l'autre des actions.

28. (1) La Banque peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil donné sur la recommandation du ministre des Finances, émettre en faveur de personnes autres que Sa Majesté des instruments hybrides de capital que le gouverneur en conseil considère, en tout ou en partie, comme des capitaux propres pour l'application de l'alinéa 30(2)d).

Instruments hybrides de capital

(2) Sa Majesté ne peut être d'aucune façon tenue du paiement des montants dus aux termes d'un instrument émis en vertu du paragraphe (1).

Absence de responsabilité pour Sa Majesté

(3) Il est entendu que les instruments visés au paragraphe (1) ne constituent pas des actions au sens de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Précision

29. Le Parlement peut affecter des crédits à la Banque et lui verser les montants ainsi affectés pour usage dans l'exercice de ses activités.

Crédits du Parlement