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Projet de loi C-84

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1re session, 35e législature,
42-43-44 Elizabeth II, 1994-1995

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-84

Loi prévoyant l'examen, l'enregistrement, la publication et le contrôle parlementaire des règlements et autres textes, et modifiant certaines lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur les règlements.

Titre abrégé

DéFINITIONS ET INTERPRéTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« autorité réglementante » L'autorité investie du pouvoir de prendre un règlement ou autre texte ou, lorsque celle-ci est le gouverneur en conseil, le ministre qui lui en recommande la prise ou tout autre organisme ou personne désigné par le gouverneur en conseil.

« autorité réglementant e »
``regulatory authority''

« processus réglementaire » Le processus établi par les articles 6 à 12.

« processus réglementaire »
``regulatory process''

« règlement » Texte d'application générale pris sous le régime d'une loi fédérale et établissant unilatéralement des règles de conduite ayant force de loi. Y sont assimilés les textes désignés comme règlements par une loi fédérale.

« règlement »
``regulation''

(2) Il est entendu que la définition de « règlement » ne comprend pas les ordonnances judiciaires; sont toutefois visés les textes pris sous le régime d'une loi fédérale qui, selon le cas :

Textes exclus et inclus

    a) régissent la pratique ou la procédure dans les instances engagées devant soit un tribunal judiciaire soit un organisme administratif désigné en vertu de l'alinéa 26a);

    b) fixent le moment de l'entrée en vigueur ou de la cessation d'effet d'une loi fédérale ou de telle de ses dispositions;

    c) modifient ou abrogent une loi fédérale ou un règlement.

3. Les pouvoirs conférés par la présente loi peuvent s'exercer à l'égard soit d'un règlement ou autre texte particulier, soit d'une catégorie de règlements ou d'autres textes.

Pouvoirs spécifiques ou génériques

APPLICATION DU PROCESSUS RéGLEMENTAIRE

4. (1) Le processus réglementaire s'applique à tout règlement pris en vertu d'une disposition habilitante qui le désigne comme tel ou, à défaut, précise le type de texte - notamment décret, arrêté, ordonnance, liste ou directive - par lequel s'exerce le pouvoir réglementaire.

Règlements visés

(2) Il ne s'applique pas aux formulaires de nature administrative qui, sans créer d'obligations juridiques de fond, ne font que permettre l'exécution d'obligations juridiques existantes.

Exception

5. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire tout règlement au processus réglementaire.

Pouvoir d'exemption

(2) Il peut, par règlement, assujettir à tout ou partie du processus réglementaire tout règlement qui n'y est pas déjà assujetti, exception faite des règlements qui y sont soustraits par une loi fédérale.

Pouvoir d'assujettisse ment

(3) Le greffier du Conseil privé peut assujettir à tout ou partie du processus réglementaire tout texte autre qu'un règlement.

Autres textes

(4) Les pouvoirs conférés par le présent article s'exercent dans l'intérêt public conformément aux principes de légalité, d'accessibilité et de responsabilité gouvernementale liés à la prise des règlements ou autres textes, compte tenu de l'importance :

Intérêt public

    a) d'une part, de la réalisation des objectifs de la réglementation, notamment en matière de santé, de sécurité, d'environnement et de développement durable, à savoir un développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs;

    b) d'autre part, de la réduction des coûts et des délais liés à la réglementation.

PROCESSUS RéGLEMENTAIRE

Projets de règlement

6. (1) L'autorité réglementante doit s'assurer de la légalité et de la lisibilité dans les deux langues officielles des règlements qu'elle propose.

Responsabilit é de l'autorité réglementant e

(2) À cet effet, elle peut consulter le sous-ministre de la Justice sur toute question touchant la prise des règlements, y compris l'application de la présente loi.

Consultation du sous-ministre

7. (1) Le sous-ministre de la Justice examine chaque projet de règlement afin de permettre à l'autorité réglementante de s'acquitter de l'obligation que lui impose le paragraphe 6(1).

Examen du projet de règlement

(2) Il peut aviser le greffier du Conseil privé de toute question pendante ayant trait à la légalité ou à la lisibilité du projet; le greffier peut alors la porter à la connaissance de l'autorité réglementante.

Avis au greffier

(3) Le fait qu'un règlement n'a pas été examiné par le sous-ministre de la Justice avant sa prise ne constitue pas un motif d'invalidité; le gouverneur en conseil peut toutefois, par décret, l'abroger en tout ou en partie.

Abrogation des règlements non examinés

(4) Le présent article ne s'applique pas :

Exceptions

    a) aux règles régissant la pratique ou la procédure dans les instances engagées devant soit un tribunal judiciaire soit un organisme administratif désigné en vertu de l'alinéa 26a);

    b) aux règlements qui modifient des droits, prix ou redevances;

    c) à ceux qui modifient des listes, notamment de personnes, de lieux, de substances ou de produits;

    d) à ceux qui apportent à un règlement des modifications mineures ou de forme;

    e) à ceux qui suivent un modèle approuvé par le sous-ministre de la Justice.

(5) Le gouverneur en conseil peut soustraire tout règlement à l'application du présent article s'il estime que l'examen par le sous-ministre de la Justice n'est pas nécessaire.

Autres exceptions

Enregistrement

8. (1) Dans les meilleurs délais après la prise du règlement, l'autorité réglementante le transmet, dans les deux langues officielles, au greffier du Conseil privé pour enregistrement.

Transmission pour enregistreme nt

(2) La transmission se fait selon les modalités de forme et de présentation - notamment par moyen électronique - prescrites par le greffier.

Modalités de transmission

(3) Le présent article ne s'applique pas aux règlements pris par le gouverneur en conseil ni à ceux agréés ou approuvés par lui après leur prise.

Exception

9. (1) Dans les meilleurs délais, le greffier du Conseil privé enregistre, dans les deux langues officielles :

Enregistreme nt

    a) les règlements pris par le gouverneur en conseil et ceux agréés ou approuvés par celui-ci après leur prise;

    b) les règlements qui lui sont transmis à cette fin en application de l'article 8.

(2) Le greffier peut toutefois refuser d'enregistrer tout règlement qui n'a pas été examiné alors qu'il aurait dû l'être aux termes de l'article 7.

Refus d'enregistrem ent

Publication

10. (1) La Gazette du Canada est le journal officiel du Canada. Elle est publiée par l'imprimeur de la Reine ou par la personne ou l'organisme désigné en vertu de l'alinéa 26c).

Gazette du Canada

(2) Le gouverneur en conseil peut fixer les modalités de publication - notamment par réseau électronique ou tout autre moyen électronique - de tout ou partie de la Gazette du Canada.

Modalités de publication

11. (1) Les règlements sont publiés dans la Gazette du Canada le plus tôt possible après leur enregistrement, sauf s'ils font l'objet d'une ordonnance visée aux paragraphes (2) ou (3).

Publication dans la Gazette du Canada

(2) Si un règlement, avant sa prise, a été publié sous forme de projet dans la Gazette du Canada et que son libellé est identique à celui du projet, le greffier du Conseil privé peut ordonner que soit publié dans celle-ci, le plus tôt possible après son enregistrement, un avis de sa prise faisant renvoi au texte déjà publié.

Avis de la prise

(3) Le greffier peut ordonner qu'un règlement soit, le plus tôt possible après son enregistrement, publié selon tout autre mode qu'il estime indiqué pour en communiquer la teneur aux intéressés.

Autre mode de publication

(4) Le fait que le règlement n'a pas été publié conformément au présent article ne constitue pas un motif d'invalidité.

Non-publicati on d'un règlement

(5) Aucune sanction ne peut toutefois découler du non-respect d'un règlement qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été ainsi publié, sauf s'il est prouvé qu'à cette date :

Défense

    a) soit le contrevenant avait connaissance de sa teneur;

    b) soit des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés en soient informés.

12. Sur demande du président de chacune des chambres du Parlement, un nombre suffisant d'exemplaires de la Gazette du Canada où sont publiés des règlements sont mis gratuitement à la disposition des sénateurs et députés fédéraux.

Diffusion aux parlementaire s

INDEX

13. (1) Est publié trimestriellement dans la Gazette du Canada un index général des textes - textes enregistrés et règlements soustraits au processus réglementaire aux termes du paragraphe 5(1) - en vigueur à un moment donné au cours de l'année civile visée.

Index trimestriel général

(2) Aux fins d'insertion dans l'index des règlements soustraits au processus réglementaire, le gouverneur en conseil peut enjoindre à l'autorité réglementante en cause de fournir des renseignements à leur égard.

Obtention de renseignemen ts

14. Est publié dans la Gazette du Canada un index trimestriel de tous les textes non enregistrés parus dans celle-ci.

Index trimestriel d'autres textes

CONSULTATION ET DISTRIBUTION

15. (1) Les textes enregistrés peuvent être consultés au bureau du greffier du Conseil privé ou en tout autre lieu qu'il désigne, et les règlements non enregistrés, au bureau de l'autorité réglementante ou en tout autre lieu qu'elle désigne.

Consultation des textes

(2) Des exemplaires peuvent être obtenus du bureau du greffier du Conseil privé, pour les textes enregistrés, et du bureau de l'autorité réglementante, pour les règlements non enregistrés.

Distribution d'exemplaire s