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Projet de loi C-84

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Loi modifiant la Loi sur l'aéronautique

L.R., ch. 33 (1er suppl.)

36. L'alinéa 6(2)c) de la Loi sur l'aéronautique, édicté par l'article 1 de la Loi modifiant la Loi sur l'aéronautique, chapitre 33 du 1er supplément des Lois révisées du Canada (1985), est remplacé par ce qui suit :

    c) le texte d'application bénéficie déjà d'une exception à l'obligation de publication aux termes de la présente loi ou des règlements d'application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les règlements.

Loi sur les banques

1991, ch. 46

37. L'article 556 de la Loi sur les banques est abrogé.

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

38. Le paragraphe 5(6) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, par. 5(4)

(6) Les instructions données par le surintendant ne sont pas des règlements pour l'application de la Loi sur les règlements.

Dérogation

Loi sur la preuve au Canada

L.R., ch. C-5

39. La Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l'article 18, de ce qui suit :

18.1 Sont admis d'office les textes publiés dans la Gazette du Canada ainsi que les révisions ou codifications de règlements censés publiés par l'imprimeur de la Reine.

Textes publiés dans la Gazette du Canada

40. L'alinéa 21a) de la même loi est abrogé.

41. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 21, de ce qui suit :

21.1 L'existence ou la teneur d'un texte peuvent être prouvées notamment par la production :

Textes publiés

    a) d'un exemplaire de la Gazette du Canada ou d'un volume des lois fédérales, donné comme en contenant une copie;

    b) d'un exemplaire d'une révision ou codification des règlements censé publié par l'imprimeur de la Reine.

42. Le paragraphe 22(2) de la même loi est abrogé.

Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve

1987, ch. 3

43. Le paragraphe 126(3) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :

(3) Les formulaires prescrits par l'Office et les renseignements qu'ils contiennent ne sont pas des règlements pour l'application de la Loi sur les règlements.

Loi sur les règlements

44. Le paragraphe 151.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Ces directives et textes ne sont pas des règlements pour l'application de la Loi sur les règlements.

Loi sur les règlements

Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

1988, ch. 28

45. Le paragraphe 129(3) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada -Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :

(3) Les formulaires prescrits par l'Office et les renseignements qu'ils contiennent ne sont pas des règlements pour l'application de la Loi sur les règlements.

Loi sur les règlements

46. Le paragraphe 156(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les directives et textes ne sont pas des règlements pour l'application de la Loi sur les règlements.

Loi sur les règlements

Régime de pensions du Canada

L.R., ch. C-8

47. Le paragraphe 113.1(9) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 44, art. 27

(9) Les règlements pris aux termes du paragraphe (6) sont soustraits au processus réglementaire prévu par la Loi sur les règlements.

Exemption du processus réglementaire

Loi fédérale sur les hydrocarbures

L.R., ch. 36 (2e suppl.)

48. Le paragraphe 108(3) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures est remplacé par ce qui suit :

(3) Les formulaires fixés par le ministre et les renseignements qu'ils contiennent ne sont pas des règlements pour l'application de la Loi sur les règlements.

Loi sur les règlements

Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants

1994, ch. 28

49. Le paragraphe 4(3) de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants est remplacé par ce qui suit :

(3) La Loi sur les règlements ne s'applique pas aux instructions visées au paragraphe (2).

Non-applicati on de la Loi sur les règlements

Déclaration canadienne des droits

1960, ch. 44, partie I

50. L'article 3 de la Déclaration canadienne des droits est remplacé par ce qui suit :

1985, ch. 26, art. 105; 1992, ch. 1, par. 144(1), ann. VII, art. 9(F)

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre de la Justice examine, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil, les règlements enregistrés par le greffier du Conseil privé aux termes de la Loi sur les règlements ainsi que les projets ou propositions de loi soumis ou présentés à la Chambre des communes par un ministre fédéral, en vue de vérifier si l'une de leurs dispositions est incompatible avec les fins et dispositions de la présente partie, et fait rapport de toute incompatibilité à la Chambre des communes dans les meilleurs délais possible.

Devoirs du ministre de la Justice

(2) Il n'est pas nécessaire de procéder à l'examen prévu par le paragraphe (1) si le projet de règlement a été examiné en application de l'article 7 de la Loi sur les règlements afin de vérifier sa compatibilité avec les fins et dispositions de la présente partie.

Exception

Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

1992, ch. 37

51. Le paragraphe 52(3) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale est remplacé par ce qui suit :

(3) L'arrêté est publié dans la Gazette du Canada le plus tôt possible après son approbation.

Publication dans la Gazette du Canada

Loi canadienne sur la protection de l'environnement

L.R., ch. 16 (4e suppl.)

52. Le paragraphe 35(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement est remplacé par ce qui suit :

(6) L'arrêté est soustrait au processus réglementaire prévu par la Loi sur les règlements et publié dans la Gazette du Canada le plus tôt possible après son approbation.

Dérogation à la Loi sur les règlements

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

L.R., ch. 47 (4e suppl.)

53. Le paragraphe 10(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est abrogé.

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

L.R., ch. C-23

54. Le paragraphe 6(3) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est abrogé.

Loi sur l'Agence spatiale canadienne

1990, ch. 13

55. Le paragraphe 10(7) de la Loi sur l'Agence spatiale canadienne est abrogé.

Loi sur les contraventions

1992, ch. 47

56. Le paragraphe 17(3) de la Loi sur les contraventions est remplacé par ce qui suit :

(3) L'article 7 de la Loi sur les règlements ne s'applique pas à l'égard d'un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province en vertu du paragraphe (2).

Application de la Loi sur les règlements

Loi sur les associations coopératives de crédit

1991, ch. 48

57. L'article 460 de la Loi sur les associations coopératives de crédit est abrogé.

Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec

1984, ch. 18

58. L'article 9 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec est remplacé par ce qui suit :

9. La Loi sur les règlements ne s'applique pas aux règlements administratifs ni aux résolutions de la bande pris en application de la présente loi.

Non-applicati on de la Loi sur les règlements

Loi sur les douanes

L.R., ch. 1 (2e suppl.)

59. L'article 167.1 de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 28, par. 31(1)

167.1 Tout règlement, pris en application d'une disposition de la présente loi, qui prévoit une entrée en vigueur antérieure à son enregistrement en vertu de l'article 9 de la Loi sur les règlements entre en vigueur ce jour antérieur dans les cas suivants :

Effet rétroactif

    a) il a pour seul résultat d'alléger une charge;

    b) il met en oeuvre tout ou partie d'une mesure annoncée publiquement ce jour-là ou avant;

    c) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi ou à des règlements pris par le gouverneur en conseil en application de la présente loi;

    d) il met en oeuvre une disposition nouvelle ou modifiée de la présente loi, applicable avant qu'il soit enregistré en vertu de cet article.

Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise

L.R., ch. C-53

60. La définition de « législation douanière fédérale », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(3), ann. III, no 2

« législation douanière fédérale » Sont compris dans cette législation, dans la mesure où ils concernent les douanes ou l'accise, les lois fédérales, les règlements au sens de l'article 2 de la Loi sur les règlements et les règles de droit applicables en relation avec ces lois ou règlements, qu'ils existent avant ou après le 30 juin 1983, notamment la Loi antidumping, chapitre A-15 des Statuts revisés du Canada de 1970, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l'accise, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et la Loi sur l'importation des boissons enivrantes.

« législation douanière fédérale »
``federal customs laws''

Tarif des douanes

L.R., ch 41 (3e suppl.)

61. Le paragraphe 60.01(8) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 83

(8) Les décrets pris en application du paragraphe (1) sont soustraits au processus réglementaire prévu par la Loi sur les règlements.

Exemption du processus réglementaire

62. Le paragraphe 60.2(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1989, ch. 18, art. 4

(11) Les arrêtés pris en application du paragraphe (1) sont soustraits au processus réglementaire prévu par la Loi sur les règlements.

Exemption du processus réglementaire

63. Le paragraphe 108(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 28, art. 38

(2) Tout règlement pris en application du paragraphe (1) qui prévoit une entrée en vigueur antérieure à son enregistrement en vertu de l'article 9 de la Loi sur les règlements entre en vigueur ce jour antérieur s'il met en oeuvre une mesure annoncée publiquement ce jour-là ou avant.

Effet rétroactif