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Projet de loi C-64

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Restriction

33. (1) Ni la Commission, ni le tribunal, dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont respectivement conférés par les articles 25 ou 26 et 30, ne peuvent donner un ordre ou rendre une ordonnance qui :

Restriction

    a) causerait un préjudice injustifié à l'employeur;

    b) l'obligerait à embaucher ou promouvoir une personne non qualifiée;

    c) en ce qui concerne le secteur public, l'obligerait à embaucher ou promouvoir des personnes sans égard à leur mérite, dans les cas où la Loi sur l'emploi dans la fonction publique exige que la sélection soit faite au mérite, ou obligerait la Commission de la fonction publique à utiliser son pouvoir discrétionnaire en matière de décrets d'exemption ou de règlements;

    d) l'obligerait à créer de nouveaux postes;

    e) lui imposerait un quota;

    f) en matière d'objectifs quantitatifs à court terme, ne tient pas compte des facteurs énumérés au paragraphe 10(2).

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)e), « quota » s'entend de l'obligation d'embaucher ou de promouvoir un nombre fixe et arbitraire de personnes dans un délai donné.

Définition de « quota »

(3) Dans tout ordre ou ordonnance relatifs au secteur public, la Commission et le tribunal tiennent compte des responsabilités et des rôles respectifs d'une part que la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur l'emploi dans la fonction publique confèrent au Conseil du Trésor et à la Commission de la fonction publique, d'autre part que toute autre loi confie à un élément du secteur public visé par les alinéas 4(1)c) ou d).

Secteur public

Renseignements protégés

34. (1) Les renseignements obtenus par la Commission dans le cadre de la présente loi sont protégés. Nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer sans l'autorisation écrite de la personne dont ils proviennent.

Protection des renseignemen ts

(2) Il ne peut être exigé d'un commissaire ou d'un agent de la Commission qui obtient des renseignements protégés dans le cadre de la présente loi qu'il dépose en justice à leur sujet, ni qu'il produise des déclarations, écrits ou autres pièces à cet égard, sauf lors d'une instance relative à l'application de la présente loi.

Déposition en justice

(3) Les renseignements protégés visés au paragraphe (1) peuvent, selon les modalités déterminées par la Commission, être communiqués à un ministre fédéral ou à un fonctionnaire ou agent de Sa Majesté du chef du Canada pour l'application de la présente loi.

Communicati on des renseignemen ts

(4) Le présent article n'empêche nullement la communication de renseignements dans le cadre d'une instance relative à l'application de la présente loi.

Exception

(5) Les renseignements obtenus par la Commission ou un tribunal dans le cadre de l'application de la présente loi ne peuvent être utilisés, sans le consentement de l'employeur concerné, dans des procédures intentées en vertu d'une autre loi.

Utilisation interdite

PARTIE III

SANCTIONS PÉCUNIAIRES

Violations

35. (1) Commet une violation de la présente loi l'employeur du secteur privé qui :

Violation

    a) contrairement à l'article 18, sans excuse légitime, ne dépose pas son rapport sur l'équité en matière d'emploi;

    b) sans excuse légitime, ne porte pas au rapport les renseignements exigés en application de cet article ou des règlements;

    c) y consigne des données qu'il sait fausses ou trompeuses.

(2) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Violation continue

(3) La violation n'est pas une infraction et le Code criminel ne s'applique pas.

Exclusion du Code criminel

36. (1) Dans les deux ans suivant la date à laquelle une violation est portée à sa connaissance, le ministre peut expédier, par courrier recommandé, un avis de sanction pécuniaire à l'employeur du secteur privé.

Avis de sanction

(2) Le plafond de la sanction est de dix mille dollars, et de cinquante mille dollars en cas de récidive ou de violation continue.

Plafond

(3) En vue d'établir le montant de la sanction, le ministre tient compte des facteurs suivants :

Facteurs

    a) la nature, les circonstances, la portée et la gravité de la violation;

    b) l'intention de l'employeur, le caractère volontaire de ses actions et ses antécédents en matière de violations.

37. L'avis comporte les éléments suivants :

Contenu de l'avis

    a) la caractérisation de la prétendue violation;

    b) le montant de la sanction pécuniaire;

    c) la mention du lieu où l'employeur peut payer la sanction.

Options

38. (1) L'employeur dispose de trente jours après réception de l'avis pour soit s'y conformer, soit contester la sanction en demandant au ministre, par écrit, la révision de l'affaire par un tribunal.

Options de l'employeur

(2) Sur réception de la demande de révision, le ministre en expédie un double au président du Comité.

Double

(3) Si l'employeur n'exerce pas son choix dans le délai fixé, le ministre expédie un double de l'avis au président du Comité.

Défaut

39. (1) Sur réception du double de la demande ou de l'avis, le président du Comité constitue un tribunal composé d'un seul membre choisi parmi les membres du Comité pour réviser la sanction et :

Assignation

    a) assigne, par courrier recommandé, l'employeur à comparaître devant le tribunal à la date et au lieu indiqués pour y entendre les faits qui lui sont reprochés;

    b) informe par écrit le ministre de la date et du lieu mentionnés dans l'assignation.

(2) En cas de défaut de comparution, le tribunal examine tous les renseignements qui lui sont fournis par le ministre sur la prétendue violation.

Défaut de comparution

(3) Lors de la comparution, le tribunal donne à l'employeur et au ministre toute possibilité de lui présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la prétendue violation, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.

Comparution

(4) À l'issue de l'instance, le tribunal :

Décision du tribunal

    a) lorsqu'il conclut à l'absence de violation, en informe immédiatement l'employeur et le ministre, nulle autre poursuite ne pouvant être intentée à cet égard;

    b) dans le cas contraire, expédie immédiatement au ministre un certificat, établi en la forme réglementaire, comportant sa décision et le montant de la sanction - à concurrence du plafond prévu au paragraphe 36(2) -, qu'il fait également parvenir, par courrier recommandé, à l'employeur.

(5) Le tribunal tient compte des facteurs mentionnés au paragraphe 36(3) pour fixer le montant de la sanction.

Facteurs

(6) Lors de l'instance, il incombe au ministre de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l'employeur a commis la violation.

Charge de la preuve

(7) Le certificat censé délivré par le tribunal fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité du signataire.

Valeur du certificat

(8) Les décisions du tribunal ne sont susceptibles de révision qu'au titre de la Loi sur la Cour fédérale.

Effet de décision

Exécution des sanctions pécuniaires

40. (1) Le certificat délivré en vertu de l'alinéa 39(4)b) peut être homologué à la Cour fédérale; dès lors, toute procédure d'exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre l'employeur en cause pour une dette correspondant au montant de la sanction pécuniaire indiqué.

Homologatio n du certificat

(2) Tous les frais entraînés par l'homologation du certificat peuvent être recouvrés comme s'ils faisaient partie du montant indiqué sur le certificat homologué en application du paragraphe (1).

Recouvremen t des frais

PARTIE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

41. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) pour l'application de la présente loi, définir « rémunération », « recrutement », « avancement », « salarié », « catégorie professionnelle » et « cessation de fonctions »;

    b) fixer le mode de calcul du nombre de salariés qui travaillent pour un employeur en vue de déterminer s'il emploie au moins cent salariés;

    c) régir la cueillette des renseignements, ainsi que le processus des études et analyses, visés au paragraphe 9(1);

    d) régir la tenue des dossiers d'équité en matière d'emploi visés à l'article 17;

    e) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    f) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

(2) Les règlements d'application du présent article peuvent être d'application générale ou ne s'appliquer qu'à un employeur ou un groupe d'employeurs.

Application des règlements

(3) Lorsqu'il s'applique au secteur public, le règlement ne peut être pris qu'après consultation du Conseil du Trésor.

Secteur public

(4) Les termes définis en vertu de l'alinéa (1)a) ne peuvent, dans la mesure où ils s'appliquent au secteur public, avoir un sens incompatible avec celui qu'eux-mêmes ou un terme semblable ont sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Incompatibili té

(5) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il juge nécessaires en vue d'adapter les exigences de la présente loi ou des règlements à leur application aux éléments du secteur public suivants, en tenant compte de la nécessité de leur efficacité opérationnelle :

Cas particuliers

    a) le Service canadien du renseignement de sécurité;

    b) les Forces canadiennes ou la Gendarmerie royale du Canada si un décret est pris en vertu de l'alinéa 4(1)d) à leur égard.

(6) Les règlements visés au paragraphe (5) sont pris sur la recommandation du Conseil du Trésor, celle-ci ne pouvant être faite qu'après consultation :

Exigences

    a) du solliciteur général, dans le cas de la Gendarmerie royale du Canada ou du Service canadien du renseignement de sécurité;

    b) du ministre de la Défense nationale, dans le cas des Forces canadiennes.

(7) Les conséquences juridiques des règlements pris en vertu du paragraphe (5) à l'égard de toute question en particulier peuvent être différentes de celles de la présente loi ou des règlements concernant cette question.

Application

42. (1) Le ministre est chargé :

Attributions du ministre

    a) de mettre sur pied des programmes d'information auprès du grand public destinés à lui faire mieux comprendre la présente loi et son objet;

    b) d'entreprendre des recherches liées à l'objet de la présente loi;

    c) de prendre les mesures qu'il estime indiquées pour la promotion de l'objet de la présente loi;

    d) d'informer et de conseiller les employeurs du secteur privé et les représentants des salariés sur la mise en oeuvre de l'équité en matière d'emploi et d'établir, à leur égard, des directives susceptibles, selon lui, de les aider à se conformer à ses dispositions;

    e) de mettre sur pied des programmes destinés à distinguer les employeurs du secteur privé qui se sont particulièrement signalés dans le domaine de l'équité en matière d'emploi.

(2) Le ministre est également chargé de l'administration du programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi et, à ce titre, tenu de veiller à ce que les exigences applicables aux entrepreneurs en vertu de ce programme pour ce qui est de la réalisation de l'équité en matière d'emploi soient équivalentes à celles que la présente loi impose aux employeurs dans ce domaine.

Responsabilit é particulière

(3) Le ministre met à la disposition des employeurs les données qu'il possède relativement au marché du travail sur les groupes désignés au sein de la population apte au travail afin de les aider à se conformer à la présente loi.

Information sur le marché du travail

43. Le ministre peut déléguer à tout agent de l'administration publique fédérale qu'il estime compétent l'exercice des attributions que la présente loi ou ses règlements lui confèrent, l'exercice de ces attributions par le délégataire étant assimilé à leur exercice par le ministre même.

Délégation

44. (1) Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, et à la fin de chaque période ultérieure de cinq ans, un comité de la Chambre des communes désigné ou établi par elle à cette fin procède à un examen complet des dispositions et de l'application de la présente loi ainsi que de leur effet.

Examen de l'application de la loi

(2) Dans les six mois suivant la fin de l'examen, le comité désigné ou établi à cette fin présente à la Chambre des communes un rapport exposant tous les changements qu'il recommande.

Rapport : examen