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Projet de loi C-54

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(3.1) Les renseignements obtenus par le ministre en application de la présente loi ou des règlements peuvent être rendus accessibles à un fonctionnaire, commis ou employé du ministère des Anciens combattants dans les cas où ces renseignements sont nécessaires à l'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui relève du ministre des Anciens combattants.

Exception

(2) L'article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :

(4.2) Il est loisible de rendre accessibles les renseignements visés au paragraphe (1) aux fonctionnaires ou employés du Service correctionnel du Canada dans les cas où ces renseignements sont nécessaires à l'application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Exception

(4.3) Il est loisible de permettre l'accès aux renseignements visés au paragraphe (1) au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, au ministre de la Justice et au procureur général du Canada pour les fins des enquêtes, des poursuites et des activités en matière d'extradition au Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.

Exception pour les crimes de guerre

(3) L'alinéa 104(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 30(2)

    a) il est loisible de permettre l'accès aux renseignements obtenus par un fonctionnaire, commis ou employé du ministère du Revenu national, du ministère des Finances, du ministère des Approvisionnements et Services ou de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada pour l'application de la présente loi à un fonctionnaire, commis ou employé du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, du ministère du Revenu national, du ministère des Finances, du ministère des Approvisionnements et Services, de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada ou du Bureau du surintendant des institutions financières pour l'application de la présente loi;

(4) L'article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Dans les cas où un requérant ou un prestataire, ou son conjoint, demande à un parlementaire fédéral des renseignements qui le concernent obtenus dans le cadre de l'application de la présente loi ou des règlements, il est loisible de permettre au parlementaire d'avoir accès aux renseignements concernant toute prestation relative à l'auteur de la demande.

Exception pour les parlementaire s fédéraux

(5) L'alinéa 104(7)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 44, par. 25(2)

    c) en cas d'appel interjeté auprès d'un tribunal de révision.

(6) Le paragraphe 104(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Infractions et peines

44. (1) L'article 106 de la même loi devient le paragraphe 106(1).

(2) Le passage du paragraphe 106(1) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

peut, dans l'exercice de ses fonctions et sous réserve de toute autre loi fédérale et de toute loi provinciale, faire prêter les serments et recevoir les affidavits ainsi que les déclarations et affirmations solennelles exigés par l'application de la présente loi ou de ses règlements. À cet effet, il dispose des pouvoirs d'un commissaire aux serments.

(3) L'article 106 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Peut faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles de tout agent de Sa Majesté ou d'un secteur de l'administration publique fédérale mentionné à l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou de tout fonctionnaire ou employé d'un ministère provincial qui dispose des pouvoirs d'un commissaire aux serments, dans le cadre de l'application :

Serments, affidavits, etc.

    a) de la partie I ou de ses règlements d'application, toute personne visée à l'alinéa (1)a);

    b) de la présente partie ou de la partie II ou de leurs règlements d'application, toute personne visée à l'alinéa (1)b).

45. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 108, de ce qui suit :

107.1 Le ministre peut, par don, legs ou autre mode de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d'argent ou de valeurs mobilières, et les employer, gérer ou aliéner, pourvu qu'il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.

Libéralités

46. (1) Le paragraphe 108(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) toute somme d'argent reçue en application de l'article 107.1 et le produit de la vente de valeurs mobilières ou autres biens ainsi reçus;

    e) les frais d'utilisation de ressources qui servent à l'application de la présente loi.

(2) L'article 108 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Est virée du Trésor au compte du régime de pensions du Canada la somme qui représente les frais d'administration des appels interjetés devant le tribunal de révision visés au paragraphe 28(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Coût des appels en matière de sécurité de la vieillesse

(3) Le paragraphe 108(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) les sommes virées au compte du régime de pensions du Canada en application de l'alinéa (2)e);

LOI SUR LES ALLOCATIONS SPéCIALES POUR ENFANTS

1992, ch. 48, ann. [ch. C-28.5]

47. (1) Le paragraphe 10(1) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :

10. (1) Sauf disposition contraire du présent article ou de l'article 11, sont protégés tous les renseignements recueillis par le ministre sur une personne dans le cadre de l'application de la présente loi et de ses règlements ou de la mise en oeuvre des accords conclus en vertu de l'article 11; nul ne peut sciemment permettre l'accès à ces renseignements à quiconque n'y est pas habilité.

Protection

(2) L'alinéa 10(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) des ministères du Revenu national et des Approvisionnements et Services, de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada ou de la Société canadienne des postes;

(3) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Dans les cas où une personne demande à un parlementaire fédéral des renseignements qui la concernent obtenus dans le cadre de l'application de la présente loi ou des règlements, il est loisible de permettre au parlementaire d'avoir accès aux renseignements concernant l'auteur de la demande.

Exception pour les parlementaire s fédéraux

(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé des agents de Sa Majesté de déposer en justice ni de produire des éléments de preuve au sujet de renseignements protégés au titre du paragraphe (1).

Témoignage et production de documents

48. L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Avec l'autorisation du ministre, tout agent de Sa Majesté peut, dans l'exercice de ses fonctions et sous réserve de toute autre loi fédérale ou provinciale, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés par l'application de la présente loi ou de ses règlements. À cet effet, il dispose des pouvoirs d'un commissaire aux serments.

Commissaire aux serments

(2) Le ministre peut, dans le cadre de l'application de la présente loi ou des règlements, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles de tout agent d'un ministère ou d'un autre secteur de l'administration publique fédérale mentionné à l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou d'un ministère d'un gouvernement provincial habilité à recevoir les affidavits.

Prestation de serments

LOI SUR L'ASSURANCE-CHôMAGE

L.R., ch. U-1; L.R., ch. 26, 27 (1er suppl.), ch. 5, 43 (2e suppl.), ch. 14, 36, 38 (3e suppl.), ch. 1, 4, 46, 51, 53 (4e suppl.); 1990, ch. 8, 40; 1991, ch. 49, 51; 1992, ch. 1, 27; 1993, ch. 1, 13, 24, 27, 34; 1994, ch. 13, 18, 21

49. La Loi sur l'assurance-chômage est modifiée par adjonction, après l'article 96, de ce qui suit :

96.1 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut permettre l'accès aux renseignements détenus par la Commission ou le ministère de l'Emploi et de l'Immigration - notamment ceux recueillis dans le cadre de l'application de la présente loi ou des règlements - au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, au ministre de la Justice et au procureur général du Canada pour les fins des enquêtes, des poursuites et des activités en matière d'extradition au Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.

Exception pour les crimes de guerre

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

50. Les appels interjetés en vertu des paragraphes 28(1) ou (2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 16 de la présente loi, pour lesquels aucun tribunal de révision n'a été constitué sont réputés interjetés devant un tribunal de révision constitué en vertu du Régime de pensions du Canada.

Appels prévus par la Loi sur la sécurité de la vieillesse

51. Les appels interjetés avant le 31 décembre 1991 en vertu du paragraphe 82(1) du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à cette date, pour lesquels aucun comité n'a été constitué sont réputés interjetés devant un tribunal de révision.

Appels prévus par le Régime de pensions du Canada

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

52. En cas de sanction du projet de loi C-52, intitulé Loi constituant le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et modifiant ou abrogeant certaines lois, à la dernière en date de l'entrée en vigueur du présent article ou du paragraphe 61(2) de cette loi :

Projet de loi C-52

    a) l'alinéa 33(2)a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :

    a) des ministères du Revenu national, des Finances, des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, de Statistique Canada ou de la Société canadienne des postes dans les cas où ces renseignements sont nécessaires à l'application de la présente loi;

    b) le paragraphe 104(3) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

(3) Les renseignements obtenus par le ministre en conformité avec la présente loi ou tout règlement peuvent être rendus accessibles à un fonctionnaire, commis ou employé du ministère du Revenu national, du ministère des Finances, du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, du Bureau du surintendant des institutions financières, de Statistique Canada, de la Société canadienne des postes ou à une personne que le ministre désigne comme professionnel de la santé chaque fois que la chose est nécessaire pour l'application de la présente loi.

Exception

    c) l'alinéa 104(5)a) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

    a) il est loisible de permettre l'accès aux renseignements obtenus par un fonctionnaire, commis ou employé du ministère du Revenu national, du ministère des Finances, du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada pour l'application de la présente loi à un fonctionnaire, commis ou employé du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, du ministère du Revenu national, du ministère des Finances, du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada ou du Bureau du surintendant des institutions financières pour l'application de la présente loi;

    d) l'alinéa 10(2)a) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :

    a) des ministères du Revenu national et des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada ou de la Société canadienne des postes;

ENTRéE EN VIGUEUR

53. Les articles 16 et 25, les paragraphes 35(1) et (3) et 36(1) et les articles 39 et 42 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur