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Projet de loi C-54

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RéGIME DE PENSIONS DU CANADA

L.R., ch. C-8; L.R., ch. 6, 41 (1er suppl.), ch. 5, 13, 27, 30 (2e suppl.), ch. 18, 38 (3e suppl.), ch. 1, 46, 51 (4e suppl.); 1990, ch. 8; 1991, ch. 14, 44, 49; 1992, ch. 1, 2, 27, 48; 1993, ch. 24, 27, 28; 1994, ch. 13, 21

25. La définition de « tribunal de révision », au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 1(3)

« tribunal de révision » Tribunal de révision Régime de pensions du Canada - Sécurité de la vieillesse constitué en application de l'article 82.

« tribunal de révision »
``Review Tribunal''

26. Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 44, par. 6(1)

55. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, des paragraphes 55.2(2), (3) et (4) et de l'article 55.3, une demande écrite de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension d'anciens conjoints peut, dans les trente-six mois de la date d'un jugement irrévocable de divorce, d'un jugement accordant un divorce conformément à la Loi sur le divorce ou d'un jugement accordant la nullité d'un mariage, s'il est rendu avant l'entrée en vigueur de l'article 55.1 sans l'avoir été avant le 1er janvier 1978, être présentée au ministre par, ou de la part de, l'un ou l'autre des anciens conjoints, par leurs ayants droit ou par toute personne prescrite par règlement. Les anciens conjoints peuvent convenir par écrit de présenter la demande après l'expiration du délai de trente-six mois.

Demande de partage

27. Le paragraphe 55.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 23

(5) Avant qu'ait lieu, en application du présent article, un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, ou encore au cours de la période prescrite après qu'a eu lieu un tel partage, le ministre peut refuser d'effectuer ce partage, comme il peut l'annuler, selon le cas, s'il est convaincu que :

Discrétion du ministre

    a) des prestations sont payables aux deux conjoints ou anciens conjoints, ou à leur égard;

    b) le montant des deux prestations a diminué lors du partage ou diminuerait au moment où il a été proposé que le partage ait lieu.

28. Le paragraphe 55.2(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 44, par. 8(3)

(10) Dès qu'il y a partage en application de l'article 55.1, les deux conjoints ou anciens conjoints, ou leurs ayants droit, en sont avisés de la manière prescrite.

Avis du partage

29. Les paragraphes 65(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 44, art. 15

(1.1) Les prestations sont, en droit ou en equity, exemptes d'exécution de saisie et de saisie-arrêt.

Prestations exemptes

(2) Dans les cas où une autorité provinciale ou municipale verse, pour un mois ou une fraction de mois, une avance ou une prestation d'aide sociale - qui ne sont données qu'en l'absence des prestations prévues par la présente loi -, le ministre peut, malgré les paragraphes (1) et (1.1), retenir sur le montant des prestations qui deviendraient payables à l'intéressé pour cette période le montant de l'avance ou du paiement; cette retenue, qui s'opère selon les modalités réglementaires, est subordonnée au consentement de l'intéressé, qui doit être donné par écrit au moment du versement de l'avance ou du paiement ou antérieurement au versement.

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), lorsqu'une personne reçoit de la part de l'administrateur, agréé par le ministre, d'un régime ou programme d'assurance-invalidité, pour un mois ou une partie d'un mois, un paiement qui ne serait pas versé si une prestation en vertu de l'alinéa 44(1)b) avait été versée pour cette période et que, subséquemment, une prestation devient payable à cette personne pour cette période, le ministre peut, conformément aux modalités prescrites, retenir sur cette prestation et payer à l'administrateur en cause une somme ne dépassant pas le montant du paiement fait en vertu de ce programme si cette personne, avant de le recevoir, a autorisé par écrit le ministre à effectuer la retenue et le paiement visés.

Idem

30. (1) Le paragraphe 65.1(11) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) le mois suivant le mois au cours duquel le ministre agrée une ou plusieurs demandes d'annulation de la cession présentées par écrit par les deux conjoints.

(2) Le paragraphe 65.1(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 33

(11.1) Dans les cas d'application de l'alinéa (11)e), chaque conjoint peut présenter par écrit au ministre une demande de rétablissement de la cession.

Demande de rétablissemen t

(11.2) La cession est rétablie le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le ministre agrée la demande visée au paragraphe (11.1).

Prise d'effet du rétablissemen t

(12) Dès approbation par le ministre d'une cession en application du présent article, les deux conjoints en sont avisés de la manière prescrite.

Avis de la cession

31. (1) Le passage du paragraphe 66(3) de la même loi suivant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

le ministre peut, sauf dans les cas où cette personne a été condamnée, aux termes d'une disposition de la présente loi ou du Code criminel, pour avoir obtenu la prestation illégalement, faire remise de tout ou partie des montants versés indûment ou en excédent.

(2) Le passage du paragraphe 66(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 44, par. 17(2)

(4) Dans le cas où le ministre est convaincu qu'un avis erroné ou une erreur administrative survenus dans le cadre de l'application de la présente loi a eu pour résultat que soit refusé à cette personne, selon le cas :

Refus d'une prestation en raison d'une erreur administrativ e

32. L'article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Dans le cas où le requérant a atteint l'âge de soixante-cinq ans avant la réception de la demande, la pension est payable et commence avec le dernier en date des mois suivants :

Exception

    a) le dernier en date du douzième mois précédant le mois suivant celui au cours duquel la demande a été présentée ou du mois de janvier 1995;

    b) le mois au cours duquel le requérant atteint l'âge de soixante-cinq ans;

    c) le mois choisi par le requérant dans la demande.

(4) Dans le cas où la pension d'invalidité cesse d'être payable à la suite du renversement d'une décision d'invalidité ou parce que la personne n'est plus invalide, peut être réputée présentée la demande de pension de retraite reçue par le ministre dont le versement commence avec le dernier en date des mois suivants :

Demande présumée

    a) le mois suivant le mois au cours duquel la demande de pension d'invalidité a été présentée;

    b) le mois suivant le dernier mois au cours duquel la pension d'invalidité était payable;

    c) le mois au cours duquel le cotisant atteint l'âge de soixante ans.

33. L'intertitre « Appels » précédant l'article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

RéVISIONS ET APPELS

34. Le passage du paragraphe 81(1) de la même loi suivant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 44, art. 20

celui-ci peut, ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où il est, de la manière prescrite, avisé de la décision ou de l'arrêt, ou dans tel délai plus long qu'autorise le ministre avant ou après l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours, demander par écrit à celui-ci, selon les modalités prescrites, de réviser la décision ou l'arrêt.

35. (1) Le paragraphe 82(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 44, par. 21(1)

82. (1) La personne - requérant ou bénéficiaire, conjoint, ancien conjoint ou ayant droit - qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l'article 81 ou du paragraphe 84(2) et la personne - auteur de la demande prévue au paragraphe 27.1(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse - qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application du paragraphe 27.1(2) de cette loi ou, sous réserve des règlements, quiconque de leur part, peuvent interjeter appel par écrit auprès d'un tribunal de révision de la décision du ministre soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la première personne est, de la manière prescrite, avisée de cette décision, ou, selon le cas, suivant le jour où le ministre notifie la deuxième personne de sa décision et de ses motifs, soit dans le délai plus long autorisé par le commissaire des tribunaux de révision avant ou après l'expiration des quatre-vingt-dix jours.

Appel au tribunal de révision

(2) Le paragraphe 82(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 45(1)

(9) Le commissaire, le commissaire-adjoint et les membres des tribunaux de révision reçoivent, selon ce que fixe le ministre, la rémunération et les frais raisonnables de déplacement et de séjour qui se rapportent aux activités des tribunaux de révision.

Rémunératio n et frais de déplacement

(9.1) L'appelant est indemnisé des frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre, entraînés par l'audition de l'appel et faits au Canada.

Frais de déplacement de l'appelant

(9.2) Malgré le paragraphe (9.1), dans le cas où l'appel est accueilli, l'appelant est indemnisé des frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre, entraînés par l'audition de l'appel.

Cas d'appel accueilli

(9.3) Toute personne mise en cause à un appel conformément au paragraphe (10) est indemnisée des frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre, entraînés par l'audition de l'appel.

Frais de déplacement des autres parties

(3) Le paragraphe 82(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 44, par. 21(2)

(11) Un tribunal de révision peut confirmer ou modifier une décision du ministre prise en vertu de l'article 81 ou du paragraphe 84(2) ou en vertu du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et il peut, à cet égard, prendre toute mesure que le ministre aurait pu prendre en application de ces dispositions; le commissaire des tribunaux de révision doit aussitôt donner un avis écrit de la décision du tribunal et des motifs la justifiant au ministre ainsi qu'aux parties à l'appel.

Pouvoirs du tribunal de révision

(4) Le paragraphe 82(9.1) de la Loi, édicté par le paragraphe (2), ne s'applique pas aux appels interjetés avant la date d'entrée en vigueur du présent article et pour lesquels, à cette date, une date d'audience n'a pas été fixée.

36. (1) Le paragraphe 83(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 44, par. 22(1)

83. (1) Un requérant ou bénéficiaire, un conjoint, un ancien conjoint, un ayant droit ou, sous réserve des règlements, quiconque de leur part, de même que le ministre, peuvent, dans les cas où ils ne sont pas satisfaits d'une décision du tribunal de révision rendue en application de l'article 82 - autre qu'une décision portant sur l'appel prévu au paragraphe 28(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse - ou du paragraphe 84(2), présenter, soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la décision du tribunal de révision leur est transmise, soit dans tel délai plus long qu'autorise le président ou le vice-président de la Commission d'appel des pensions avant ou après l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours, une demande écrite au président ou au vice-président de la Commission d'appel des pensions, afin d'obtenir la permission d'interjeter un appel de la décision du tribunal de révision auprès de la Commission.

Appel à la Commission d'appel des pensions

(2) L'article 83 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Sous réserve des paragraphes (5.2) et (5.3), en plus des membres de la Commission d'appel des pensions prévus au paragraphe (5), tout juge de la Cour fédérale ou d'une cour supérieure ou de district d'une province, et toute personne qui a occupé le poste de juge d'un tel tribunal peut, sur demande du président de la Commission assortie de l'autorisation du gouverneur en conseil, agir à titre de membre suppléant de la Commission.

Membres suppléants de la Commission

(5.2) Sauf en ce qui concerne une personne qui a occupé le poste de juge d'un tribunal, les demandes prévues au paragraphe (5.1) sont subordonnées :

Consentemen t

    a) pour les juges de la Cour fédérale, au consentement du juge en chef du tribunal ou du procureur général du Canada;

    b) pour les juges d'une cour supérieure ou de district d'une province, au consentement du juge en chef du tribunal dont ils sont membres ou du procureur général de la province.

(5.3) Le gouverneur en conseil peut autoriser les demandes prévues au paragraphe (5.1) en termes généraux ou pour des périodes ou des objets particuliers, et il peut limiter le nombre de personnes qui pourront agir à titre de membres suppléants de la Commission en vertu de ce paragraphe.

Autorisation du gouverneur en conseil

(5.4) Les membres suppléants de la Commission qui ont occupé le poste de juge d'un tribunal reçoivent la rémunération fixée par le ministre.

Rémunératio n

(5.5) Les membres suppléants sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre, faits dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Frais de déplacement

37. Le paragraphe 86(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 46(1)

86. (1) Lorsque, sur appel d'une décision d'un tribunal de révision interjeté devant la Commission d'appel des pensions, l'appelant est invité par la Commission à assister à l'audience de l'appel et y assiste, il a le droit d'être indemnisé des frais raisonnables de déplacement et de séjour faits au Canada, y compris une indemnisation pour perte de rémunération, fixés par le ministre.

Présence devant la Commission d'appel des pensions

(1.1) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où l'appel est accueilli, l'appelant est indemnisé des frais raisonnables de déplacement et de séjour, y compris une indemnisation pour perte de rémunération, fixés par le ministre, entraînés par l'audition de l'appel.

Cas d'appel accueilli

(1.2) Dans le cas où, dans le cadre d'un appel à la Commission d'appel des pensions d'une décision d'un tribunal de révision, la présence d'un intimé ou d'une autre partie est requise par la commission et où ils y assistent, cette personne est indemnisée des frais raisonnables de déplacement et de séjour, y compris une indemnisation pour perte de rémunération, fixés par le ministre, entraînés par l'audition de l'appel.

Frais de déplacement de l'intimé et des autres parties

38. La même loi est modifié par adjonction, après l'article 86, de ce qui suit :

86.1 Le ministre peut surseoir au versement de toute prestation qui fait l'objet d'une décision d'un tribunal de révision ou de la Commission d'appel des pensions jusqu'à la plus tardive des dates suivantes :

Sursis des prestations jusqu'à la décision définitive

    a) l'expiration du délai pour demander la permission d'interjeter appel auprès de la Commission d'appel des pensions;

    b) l'expiration du délai de présentation d'une demande de révision judiciaire d'une décision aux termes de la Loi sur la Cour fédérale;

    c) dans les cas où Sa Majesté a présenté une demande de révision judiciaire d'une décision aux termes de la Loi sur la Cour fédérale, le mois au cours duquel les procédures afférentes à la révision judiciaire ont pris fin.

39. Le paragraphe 89(2) de la même loi est abrogé.

40. Le paragraphe 96(3) de la même loi est abrogé.

41. (1) Le paragraphe 97(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

97. (1) Malgré l'article 96 et sauf disposition contraire du présent article, il existe une présomption irréfragable que toute inscription au registre des gains relative aux gains ou à une cotisation d'un cotisant est exacte et ne peut faire l'objet d'une contestation lorsque quatre ans se sont écoulés depuis la fin de l'année au cours de laquelle l'inscription a été faite.

Entrée au registre des gains présumée correcte

(2) L'article 97 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Si le ministre constate, sur la foi des renseignements fournis dans le cadre d'un accord visé à l'alinéa 105(1)a), que le montant qui apparaît dans le registre des gains au compte d'une personne comme une cotisation sous le régime de la présente loi est en fait une cotisation au régime de pensions d'une province, le ministre peut, en tout temps après que ces renseignements sont fournis, autoriser la radiation de cette inscription du registre des gains.

Radiation d'une inscription

42. le paragraphe 101(2) de la même loi est abrogé.

43. (1) Les paragraphes 104(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 30(1)

104. (1) Sauf disposition contraire du présent article, les renseignements recueillis, dans le cadre de l'application de la présente loi, sur un cotisant ou un bénéficiaire particulier sont protégés. Sauf disposition contraire de la présente loi, nul ne peut sciemment permettre l'accès à ces renseignements à quiconque n'y est pas habilité.

Renseigneme nts protégés obtenus en vertu de la présente loi

(2) Il est loisible de permettre l'accès aux renseignements recueillis, dans le cadre de l'application de la présente loi, sur un cotisant ou un bénéficiaire particulier par un fonctionnaire, commis ou employé de Sa Majesté, dans les conditions prescrites, à tout destinataire désigné dans une demande écrite qu'aura adressée au ministre le cotisant ou bénéficiaire ou le représentant légal de cette personne, ou qui lui aura été adressée en leur nom.

Exception

(3) Les renseignements obtenus par le ministre en application de la présente loi ou des règlements peuvent être rendus accessibles à un fonctionnaire, commis ou employé du ministère du Revenu national, du ministère des Finances, du ministère des Approvisionnements et Services, du Bureau du surintendant des institutions financières, de Statistique Canada, de la Société canadienne des postes ou à une personne que le ministre désigne comme professionnel de la santé chaque fois que la chose est nécessaire pour l'application de la présente loi.

Exception