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Projet de loi C-54

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42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 33

Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et la Loi sur l'assurance-chômage

[Sanctionnée le 13 juillet 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

LOI SUR LA SéCURITé DE LA VIEILLESSE

L.R., ch. O-9; L.R., ch. 34 (1er suppl.), ch. 1, 51 (4e suppl.); 1990, ch. 39; 1991, ch. 44; 1992, ch. 24, 48

1. (1) La définition de « ``applicant'' », à l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacée par ce qui suit :

``applicant'' means a person who has applied, or is deemed to have applied, for a benefit, or with respect to whom an application for a benefit has been waived;

``applicant''
« demandeur »

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« tribunal de révision » Tribunal de révision Régime de pensions du Canada - Sécurité de la vieillesse constitué en application de l'article 82 du Régime de pensions du Cana da.

« tribunal de révision »
``Review Tribunal''

(3) L'article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« demandeur » L'auteur d'une demande de prestation. Y est assimilée la personne dont la demande de prestation est réputée reçue ou celle qui est dispensée de présenter une telle demande.

« demandeur »
``applicant''

2. L'article 5 de la même loi devient le paragraphe 5(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Dans le cas où le droit d'une personne à l'allocation expire parce qu'elle a atteint l'âge de soixante-cinq ans, le ministre peut réputer la demande prévue au paragraphe (1) présentée et agréée à la date où cette personne a atteint cet âge.

Demande réputée présentée et agréée

3. (1) Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Toutefois, si le demandeur a déjà atteint l'âge de soixante-cinq ans au moment de la réception de la demande, l'effet de l'agrément peut être rétroactif à la date fixée par règlement, celle-ci ne pouvant être antérieure au soixante-cinquième anniversaire de naissance ni précéder de plus d'un an le jour de réception de la demande.

Exception

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la sanction de la présente loi.

4. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 9, de ce qui suit :

9.1 (1) Tout pensionné peut présenter au ministre une demande écrite de cessation du service de la pension.

Demande de cessation

(2) Le service de la pension cesse le dernier jour du mois de l'agrément par le ministre de la demande de cessation.

Prise d'effet de la cessation

(3) Le pensionné dont le service de la pension a cessé en application du paragraphe (2) peut présenter au ministre une demande écrite de reprise du service.

Demande de reprise

(4) Le service de la pension reprend à compter du dernier en date des mois suivants :

Prise d'effet de la reprise

    a) le mois suivant la réception de la demande de reprise par le ministre;

    b) le mois indiqué dans la demande par le pensionné.

5. Le paragraphe 11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (4), le supplément n'est versé que sur demande du pensionné, agréée dans le cadre de la présente partie.

Demande

(3) Dans le cas où le droit à l'allocation d'une personne expire parce qu'elle a atteint l'âge de soixante-cinq ans, le ministre peut réputer la demande prévue au paragraphe (1) présentée et agréée à la date où cette personne a atteint cet âge.

Demande réputée présentée et agréée

(4) Le ministre peut dispenser le pensionné à qui un supplément peut être versé pour le dernier mois d'un exercice de l'obligation de soumettre une demande de supplément pour un ou plusieurs mois compris dans l'exercice suivant.

Dispense

(5) Lorsque le ministre accorde la dispense et que la présentation d'une demande est par la suite requise pour le versement d'un supplément pour un ou plusieurs mois ultérieurs du même exercice, il est tenu, au moins quinze jours avant le mois ultérieur - ou le premier des mois ultérieurs - en question, d'aviser par écrit le pensionné de la nécessité de présenter une demande.

Avis

(6) Le fait que le ministre a, à l'égard du versement d'un supplément pour un ou plusieurs mois, accordé la dispense prévue au paragraphe (4) ne l'empêche pas d'assujettir par la suite ce versement à la présentation d'une telle demande; le cas échéant, le ministre est tenu, au moins quinze jours avant le mois - ou le premier des mois - en question, d'en notifier le pensionné.

Levée de la dispense

(7) Il n'est versé aucun supplément pour :

Restrictions

    a) tout mois antérieur de plus de onze mois à celui de la réception de la demande, de l'octroi de la dispense de demande ou de la présentation présumée de la demande;

    b) tout mois pour lequel le pensionné ne peut recevoir de pension;

    c) tout mois complet d'absence suivant six mois d'absence ininterrompue du Canada, le mois du départ n'étant pas compté et indépendamment du fait que celui-ci soit survenu avant ou après l'ouverture du droit à pension;

    d) tout mois complet de non-résidence au Canada suivant la période de six mois consécutive à la cessation de résidence, que celle-ci soit survenue avant ou après l'ouverture du droit à pension.

6. L'article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Dans les cas où il accorde la dispense prévue au paragraphe 11(4), le ministre peut, sur la base des renseignements dont il dispose, procéder à l'estimation :

Estimation du revenu du demandeur

    a) du revenu du demandeur pour l'année de référence;

    b) du revenu du conjoint du demandeur pour la même année, si ce dernier est une personne visée au paragraphe 15(2).

(1.2) Le ministre peut exiger que la personne dont il a estimé le revenu conformément au paragraphe (1.1) lui soumette une déclaration de son revenu pour l'un ou l'autre des mois compris dans l'année de référence en question.

Déclaration du revenu

7. (1) L'article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) La personne qui s'est mariée au cours de l'exercice précédant celui dans lequel est compris le mois pour lequel elle s'est vu accorder une dispense aux termes du paragraphe 11(4) est tenue d'aviser le ministre sans délai de la date du mariage ainsi que des nom et adresse de son conjoint; elle est tenue par la même occasion d'indiquer au ministre si, à sa connaissance, son conjoint est un pensionné.

Déclaration en cas de dispense

(2) Le paragraphe 15(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la demande de supplément faite par la personne qui déclare être mariée ne peut être prise en considération tant que, selon le cas :

Déclaration du conjoint

    a) son conjoint n'a pas produit, en la forme réglementaire, une déclaration de son revenu pour l'année de référence;

    b) son conjoint n'a pas présenté une demande de supplément pour l'exercice en cours;

    c) le revenu de son conjoint pour l'année de référence n'a pas été estimé en application du paragraphe 14(1.1).

(3) L'alinéa 15(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) la déclaration ou la demande visées au paragraphe (2) n'ont pas été transmises par le conjoint ou reçues de lui et son revenu n'a pas été estimé en application du paragraphe 14(1.1);

8. Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16. (1) À la suite de la réception d'une demande de supplément au titre du paragraphe 11(2) ou de l'octroi d'une dispense au titre du paragraphe 11(4), le ministre vérifie sans délai si le demandeur a droit au versement d'un supplément; il peut soit approuver un tel versement et liquider le montant du supplément, soit décider qu'il n'y a pas lieu de verser de supplément.

Considératio n de la demande ou de la dispense par le ministre

9. (1) Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

18. Lorsqu'il est établi que le revenu du demandeur d'un supplément pour une année de référence, calculé conformément à la présente partie, appelé « revenu réel » au présent article, ne coïncide pas avec le revenu, appelé « revenu déclaré » au présent article, calculé conformément à la présente partie sur la base d'une déclaration ou d'une estimation établie aux termes de l'article 14, les rectifications suivantes doivent être apportées :

Rectification de paiements de suppléments

(2) Les paragraphes 18(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

10. Le paragraphe 19(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 34 (1er suppl.), par. 2(2)

(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), l'allocation au conjoint d'un pensionné prévue par le présent article n'est versée, pour chaque exercice, que sur demande à cet effet présentée soit par les deux conjoints, soit aux termes de l'article 30, et agréée dans le cadre de la présente partie.

Demande annuelle

(4.1) Le ministre peut dispenser le conjoint du pensionné à qui l'allocation peut être versée pour le dernier mois d'un exercice de l'obligation de soumettre une demande d'allocation pour un ou plusieurs mois compris dans l'exercice suivant.

Dispense

(4.2) Lorsque le ministre accorde la dispense et que la présentation d'une demande est par la suite requise pour le versement d'une allocation pour un ou plusieurs mois ultérieurs du même exercice, le ministre est tenu, au moins quinze jours avant le mois ultérieur - ou le premier des mois ultérieurs - en question, d'en notifier le conjoint.

Avis

(4.3) Le fait que le ministre a, à l'égard du versement d'une allocation pour un ou plusieurs mois, accordé la dispense prévue au paragraphe (4.1) ne l'empêche pas d'assujettir par la suite ce versement à la présentation d'une telle demande; le cas échéant, le ministre est tenu, au moins quinze jours avant le mois - ou le premier des mois - en question, d'en notifier le conjoint.

Levée de la dispense

11. (1) Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 34 (1er suppl.), art. 4

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), l'allocation prévue au présent article n'est versée que sur demande présentée par la veuve pour l'exercice donné et agréée dans le cadre de la présente partie.

Demande annuelle

(2) L'article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Le ministre peut dispenser la veuve à qui l'allocation peut être versée pour le dernier mois d'un exercice de l'obligation de soumettre une demande d'allocation pour un ou plusieurs mois compris dans l'exercice suivant.

Dispense

(5.2) Lorsque le ministre accorde la dispense et que la présentation d'une demande est par la suite requise pour le versement de l'allocation pour un ou plusieurs mois ultérieurs du même exercice, le ministre est tenu, au moins quinze jours avant le mois ultérieur - ou le premier des mois ultérieurs - en question, d'en notifier la veuve.

Avis

(5.3) Le fait que le ministre a, à l'égard du versement de l'allocation pour un ou plusieurs mois, accordé la dispense prévue au paragraphe (5.1) ne l'empêche pas d'assujettir par la suite ce versement à la présentation d'une telle demande; le cas échéant, le ministre est tenu, au moins quinze jours avant le mois - ou le premier des mois - en question, d'en notifier la veuve.

Levée de la dispense

12. Le passage du paragraphe 22(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) En cas d'agrément de la demande d'allocation prévue par la présente partie - ou de dispense accordée à cet égard par le ministre - pour tout mois d'un trimestre de paiement, le supplément payable au pensionné pour ce mois en remplacement de celui que prévoit la partie II est l'excédent sur un dollar pour chaque tranche de quatre dollars de son revenu familial résiduel de la différence entre :

Effet sur le supplément prévu par la partie II

13. L'article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le premier versement de l'allocation dont le paiement a fait l'objet d'une dispense de demande aux termes de la présente partie ne peut se faire plus de onze mois avant le mois au cours duquel la dispense a été accordée.

Premier versement en cas de dispense

14. Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24. (1) À la suite de la réception d'une demande d'allocation au titre des paragraphes 19(4) ou 21(4) ou de l'octroi d'une dispense au titre des paragraphes 19(4.1) ou 21(5.1), le ministre vérifie sans délai si le demandeur a droit au versement de l'allocation; il peut soit approuver un tel versement et liquider le montant des prestations, soit décider qu'il n'y a pas lieu de verser d'allocation.

Considératio n de la demande ou de la dispense par le ministre

15. Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26. (1) Les articles 6, 14, 15 et 18 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'allocation au conjoint, ainsi qu'aux demandes présentées à cet effet et aux dispenses accordées par le ministre à l'égard de celles-ci.

Application de la partie II

16. L'article 28 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 34 (1er suppl.), art. 7; ch. 51 (4e suppl.), art. 15