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Projet de loi C-48

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Loi sur l'administration de l'énergie

L.R., ch. E-6

20. La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'administration de l'énergie, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 70(1)

« ministre » Le ministre des Ressources naturelles.

« ministre »
``Minister''

21. Le paragraphe 60(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Toutes les redevances et amendes exigibles en vertu de la présente partie sont recouvrables selon les mêmes modalités qu'une somme exigible en vertu de la Loi sur la taxe d'accise; à cette fin, les articles 82 à 93 de cette loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, toute mention dans ces articles du ministre ou du sous-ministre du Revenu national s'interprétant comme une mention du ministre ou du sous-ministre des Ressources naturelles.

Recouvremen t des redevances et des amendes

22. L'article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., par. 4(2)

63. Lorsque survient un désaccord ou qu'existent des doutes sur l'exigibilité ou le montant d'une redevance sur le pétrole ou les produits pétroliers, le Tribunal canadien du commerce extérieur, constitué par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, peut se prononcer sur l'exigibilité et le montant de la redevance; à cette fin, les articles 104 et 105 de la Loi sur la taxe d'accise s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, toute mention dans ces articles du sous-ministre du Revenu national s'interprétant comme une mention du sous-ministre des Ressources naturelles.

Appel

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

23. L'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

1989, ch. 27, art. 21

Ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources

    Department of Energy, Mines and Resour ces

Ministère des Forêts

    Department of Forestry

24. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Ministère des Ressources naturelles

    Department of Natural Resources

25. La mention « Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources », à la colonne II de l'annexe I.1 de la même loi, en regard des mentions « Agence de surveillance du secteur pétrolier » et « Office national de l'énergie », à la colonne I, est remplacée par la mention « Le ministre des Ressources naturelles ».

1992, ch. 1, art. 72

Loi sur les forêts

L.R., ch. F-30; 1989, ch. 27, art. 14

26. L'article 2 de la Loi sur les forêts est remplacé par ce qui suit :

1989, ch. 27, art. 15

2. Dans la présente loi, « ministre » s'entend du ministre des Ressources naturelles.

Définition de « ministre »

27. (1) Le passage du paragraphe 3(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1989, ch. 27, par. 16(1)

3. (1) Dans le cadre des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi sur le ministère des Ressources naturelles, le ministre :

Attributions du ministre

(2) L'alinéa 3(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) peut conclure des accords avec un gouvernement provincial ou toute personne pour la protection et la gestion des forêts ou leur utilisation, la conduite de recherches dans ce domaine ou la publicité ou la diffusion d'information sur les forêts;

Loi sur le programme d'encouragement du secteur pétrolier

L.R., ch. P-13

28. L'article 19 de la Loi sur le programme d'encouragement du secteur pétrolier est remplacé par ce qui suit :

19. Le ministre peut divulguer dans une publication du ministère le nom du bénéficiaire d'une subvention ainsi que le total des montants qui lui ont été versés au cours d'une période de douze mois.

Publication du nom du bénéficiaire

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

29. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Ministères et départements d'État », de ce qui suit :

1989, ch. 27, art. 22

Ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources

    Department of Energy, Mines and Resour ces

Ministère des Forêts

    Department of Forestry

30. L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Ministères et départements d'État », de ce qui suit :

Ministère des Ressources naturelles

    Department of Natural Resources

Loi sur la rémunération du secteur public

1991, ch. 30

31. L'annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Ministères », de ce qui suit :

*ep

Ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources

    Department of Energy, Mines and Resour ces

Ministère des Forêts

    Department of Forestry

32. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Ministères », de ce qui suit :

Ministère des Ressources naturelles

    Department of Natural Resources

Loi sur les levés et l'inventaire des ressources naturelles

L.R., ch. R-7

33. (1) Les définitions de « levés » et « ministère », à l'article 2 de la Loi sur les levés et l'inventaire des ressources naturelles, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« levés » Plans et levés géologiques, géophysiques, géographiques, géodésiques, topographiques, hydrographiques, hydrogéologiques, géotechniques et océanographiques, relevés géochimiques et météorologiques et autres levés ou relevés semblables.

« levés »
``technical surveys''

« ministère » Le ministère des Ressources naturelles.

« ministère »
``Department ''

(2) L'alinéa c) de la définition de « ministre », à l'article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      c) le ministre des Ressources naturelles, pour les autres levés et les autres pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi.

34. (1) L'alinéa 3a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) la collecte et la publication de statistiques sur l'exploration, la mise en valeur et la production minérales et sur les industries minières et métallurgiques du Canada d'une part, et de données concernant les opérations et activités liées à l'exploitation des minéraux présentant un intérêt économique d'autre part, ainsi que la collecte et la conservation de documents disponibles sur les mines et les travaux miniers au Canada;

(2) L'alinéa 3f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) l'établissement et la publication des cartes, plans, sections, diagrammes, dessins, documents et données nécessaires pour illustrer et clarifier les rapports sur des études et travaux effectués en application de la présente loi.

35. Les articles 5 à 7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

5. Le ministre peut autoriser la distribution ou la vente de doubles des spécimens, données, publications, cartes et autres documents et produits émanant du ministère ou créés pour son compte.

Distribution de spécimens et publications

6. Dans le cadre fixé pour l'exercice de ses attributions par l'article 5 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles, le ministre est chargé de recommander, de promouvoir et de coordonner une politique canadienne et des programmes nationaux en matière d'énergie et de ressources naturelles, notamment en ce qui concerne les mines et minéraux et l'eau. À cette fin, il peut :

Pouvoirs

    a) exécuter - ou collaborer avec des personnes qui exécutent - des programmes de recherche fondamentale et appliquée ainsi que des analyses et des études économiques relatives à ces ressources et, à cet effet, assurer le fonctionnement d'instituts de recherche, de laboratoires, d'observatoires et d'autres installations d'exploration et de recherche sur les sources, la provenance et les propriétés de ces ressources et sur leur mise en valeur ou utilisation;

    b) étudier toute recommandation en matière d'exploration, de production, de récupération, de fabrication, de transformation, de transport, de distribution, de vente, d'achat, d'échange ou d'aliénation de ces ressources, ou concernant leur provenance, canadienne ou non.

7. (1) Dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 6, le ministre peut élaborer des programmes de gestion et d'exploitation rationnelles des ressources qui y sont mentionnées, ainsi que de recherche dans ces domaines et, en collaboration avec d'autres ministères ou organismes fédéraux, prendre les mesures nécessaires à leur exécution.

Protection des ressources

(2) Pour la mise en oeuvre de ces programmes, le ministre peut :

Coopération et accords

    a) collaborer avec les provinces et les municipalités;

    b) conclure des accords portant sur leur exécution avec toute personne ou organisation, y compris tout gouvernement provincial, ou tout ministère ou organisme de celui-ci;

    c) accorder des subventions ou contributions et, avec l'agrément du gouverneur en conseil, toute autre aide financière.

(3) Dans l'exercice des pouvoirs et fonctions prévus au présent article, y compris en ce qui concerne les levés, le ministre peut consulter les représentants des producteurs, de l'industrie, des universités, des salariés, ainsi que des autorités provinciales et municipales, et prendre l'initiative de conférences entre ces représentants.

Consultation

8. (1) Le ministre peut prendre en charge la coordination du soutien logistique d'activités visant à faire progresser les connaissances scientifiques des régions arctiques ou contribuant à l'exercice de la souveraineté canadienne sur celles-ci ainsi que sur les eaux contiguës et fournir l'aide connexe.

Activités dans la région arctique

(2) Le ministre peut, dans le cadre du paragraphe (1) :

Recouvremen ts des dépenses

    a) verser des subventions ou contributions;

    b) engager des dépenses pour le compte d'autres ministères ou organismes fédéraux, d'universités ou autres organisations ou de personnes au titre de leur part du coût du soutien logistique ou de l'aide connexe et recouvrer les sommes ainsi exposées.

Loi sur les traitements

L.R., ch. S-3

36. (1) L'article 4 de la Loi sur les traitements est modifié par suppression de ce qui suit :

1989, ch. 27, art. 23; 1993, ch. 12, art. 14

Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources 46 645

Le ministre des Forêts 46 645

(2) L'article 4 de la même loi est modifié par adjonction de ce qui suit :

Le ministre des Ressources naturelles 46 645