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Projet de loi C-48

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42-43 ELIZABETH II

CHAPITRE 41

Loi constituant le ministère des Ressources naturelles et modifiant certaines lois connexes

[Sanctionnée le 15 décembre 1994]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur le ministère des Ressources naturelles.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« développement durable » Développement qui permet de répondre aux besoins actuels sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs.

« développe ment durable »
``sustainable development' '

« levés » S'entend au sens de la Loi sur les levés et l'inventaire des ressources naturelles.

« levés »
``technical surveys''

« ressources naturelles » Les mines et les minéraux et les autres ressources non renouvelables, ainsi que l'énergie - notamment hydro-électrique - et les ressources forestières.

« ressources naturelles »
``natural resources''

« télédétection » L'acquisition et le traitement des données sur les ressources de la surface terrestre obtenues à partir d'appareils aéroportés ou spatioportés.

« télédétectio n »
``remote sensing''

MISE EN PLACE

3. (1) Est constitué le ministère des Ressources naturelles, placé sous l'autorité du ministre des Ressources naturelles. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

Constitution

(2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.

Ministre

4. Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Ressources naturelles; celui-ci est l'administrateur général du ministère.

Administrate ur général

POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE

5. Les pouvoirs et fonctions du ministre s'étendent d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux et liés :

Attributions du ministre

    a) aux ressources naturelles;

    b) aux explosifs;

    c) aux levés, dans les domaines qui ne relèvent pas de droit du ministre de l'Environnement ou du ministre des Pêches et des Océans.

6. Dans le cadre des pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 5, le ministre :

Attributions générales

    a) respecte le principe du développement durable en ce qui touche les ressources naturelles du pays et celui de leur gestion intégrée;

    b) recommande, favorise, coordonne et met en oeuvre les orientations touchant aux matières visées à cet article ainsi que les objectifs et programmes en découlant;

    c) aide à la croissance et au perfectionnement du potentiel scientifique et technique canadien;

    d) participe à l'élaboration et à l'application de normes et de codes en matière d'aménagement et d'exploitation de ressources naturelles, de levés et de produits liés aux ressources naturelles;

    e) s'efforce de faire valoir l'utilisation et l'exploitation rationnelles des ressources naturelles du pays et la compétitivité du Canada dans le domaine des produits liés aux ressources naturelles;

    f) s'efforce, à l'échelle nationale et internationale, d'accroître l'accès au marché pour les produits liés aux ressources naturelles du pays et de promouvoir le secteur des levés;

    g) favorise le développement et l'exploitation de la technologie en matière de télédétection;

    h) favorise la promotion de la coopération avec les gouvernements provinciaux et les organisations non gouvernementales du Canada et participe à la promotion de la coopération avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales;

    i) recueille, dépouille, analyse, coordonne et diffuse l'information sur les activités, notamment scientifiques, techniques, économiques, industrielles, administratives et commerciales, et les progrès ou faits nouveaux relatifs aux ressources naturelles du Canada.

RAPPORT

7. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger du ministre qu'il établisse un rapport sur toute activité relevant des attributions de celui-ci.

Rapport exigé par le gouverneur en conseil

(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les meilleurs délais suivant son établissement.

Dépôt

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

8. (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, occupaient un poste au ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources ou au ministère des Forêts, à la différence près qu'à compter de cette date, ils l'occupent au ministère des Ressources naturelles, sous l'autorité du sous-ministre des Ressources naturelles.

Postes

(2) Au présent article, « fonctionnaire » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Définition de « fonctionnai re »

9. Les sommes affectées et non engagées, pour l'exercice en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, à la prise en charge des frais et dépenses d'administration publique des ministères de l'Énergie, des Mines et des Ressources et des Forêts sont réputées être, à l'entrée en vigueur de la présente loi, affectées aux dépenses du ministère des Ressources naturelles.

Transfert de crédits

10. Les attributions conférées, en vertu d'une loi ou de ses textes d'application ou au titre d'un contrat, bail, permis ou autre document, au ministre ou sous-ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources ou au ministre ou sous-ministre des Forêts, ou à un fonctionnaire de ces ministères, sont exercées, selon le cas, par le ministre ou le sous-ministre des Ressources naturelles, ou le fonctionnaire compétent de ce ministère, sauf décret du gouverneur en conseil chargeant de ces attributions un autre ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire d'un autre ministère ou secteur de l'administration publique fédérale.

Transfert d'attributions

MODIFICATIONS CONNEXES

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

11. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Ministères et départements d'État », de ce qui suit :

1989, ch. 27, art. 19

Ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources

    Department of Energy, Mines and Resour ces

Ministère des Forêts

    Department of Forestry

12. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Ministères et départements d'État », de ce qui suit :

Ministère des Ressources naturelles

    Department of Natural Resources

Loi fédérale sur les hydrocarbures

L.R., ch. 36 (2e suppl.)[ch. C-8.5]

13. La définition de « ministre », à l'article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, est remplacée par ce qui suit :

« ministre » Selon qu'il s'agit de terres domaniales dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Ressources naturelles ou sous celle du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, l'un ou l'autre de ces ministres.

« ministre »
``Minister''

14. L'alinéa 72c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) la mention du « ministère du Revenu national » était la mention, selon le cas, du « ministère des Ressources naturelles » ou du « ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien »;

15. Les définitions de « fonds » et « ministre », à l'article 75 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« fonds » Fonds pour l'étude de l'environnement (RN) ou (AINC) visé au paragraphe 76(1).

« fonds »
``Fund''

« ministre » Le ministre des Ressources naturelles ou le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« ministre »
``Minister''

16. Le paragraphe 76(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

76. (1) Sont ouverts parmi les comptes du Canada un compte placé sous la responsabilité administrative du ministre des Ressources naturelles, appelé Fonds pour l'étude de l'environnement (RN) et un compte placé sous celle du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, appelé Fonds pour l'étude de l'environnement (AINC); chaque compte doit comprendre un compte secondaire pour chaque région du territoire placé sous la responsabilité du ministre.

Ouverture de comptes

17. Les définitions de « directeur » et « directeur adjoint », au paragraphe 84(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« directeur » La personne nommée par le ministre des Ressources naturelles ou par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, selon qu'il s'agit de terres dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative de l'un ou de l'autre.

« directeur »
``Registrar''

« directeur adjoint » La personne nommée par le ministre des Ressources naturelles ou par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, selon qu'il s'agit de terres dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative de l'un ou de l'autre.

« directeur adjoint »
``Deputy Registrar''

Loi sur le programme canadien d'encouragement à l'exploration et à la mise en valeur d'hydrocarbures

L.R., ch. 15 (3e suppl.) [ch. C-15.5]

18. L'article 18 de la Loi sur le programme canadien d'encouragement à l'exploration et à la mise en valeur d'hydrocarbures est remplacé par ce qui suit :

18. Le ministre peut divulguer dans une publication du ministère le nom du bénéficiaire d'une subvention ainsi que le total des montants qui lui ont été versés au cours d'une période de douze mois.

Publication du nom du bénéficiaire

Loi sur le programme de stimulation de l'exploration minière au Canada

L.R., ch. 27 (4e suppl.) [ch. C-15.7]

19. Le paragraphe 20(5) de la Loi sur le programme de stimulation de l'exploration minière au Canada est remplacé par ce qui suit :

(5) Le ministre peut divulguer dans une publication du ministère le nom de celui qui reçoit une subvention ainsi que le total des montants qui lui ont été versés au cours d'une période de douze mois.

Divulgation du nom