Passer au contenu

Projet de loi C-42

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF


42-43 ELIZABETH II

CHAPITRE 44

Loi modifiant le Code criminel et d'autres lois (en divers domaines)

[Sanctionnée le 15 décembre 1994]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi de 1994 modifiant la législation pénale.

Titre abrégé

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13

2. (1) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « procureur général », à l'article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 2(1)

        (ii) des poursuites intentées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom quant à une contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou à ses règlements d'application, une tentative ou un complot en vue d'y contrevenir ou le fait de conseiller une telle contravention.

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« lésions corporelles » Blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d'une personne et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance.

« lésions corporelles »
``bodily harm''

3. Le paragraphe 4(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 3

(6) Pour l'application de la présente loi, la signification de tout document ou la remise ou l'envoi de tout avis peut être prouvé oralement sous serment ou par l'affidavit de la personne qui l'a effectué.

Preuve de signification

4. L'alinéa 57(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) la définition de « faux document » à l'article 321 et l'article 366 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

5. L'article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

67. Un juge de paix, maire ou shérif, l'adjoint légitime d'un maire ou shérif, le directeur d'une prison ou d'un pénitencier, au sens de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ou son substitut, qui reçoit avis que, dans un endroit de son ressort, douze personnes ou plus sont réunies illégalement et d'une façon émeutière, doit se rendre à cet endroit et, après s'en être approché autant qu'il le peut en sécurité, s'il est convaincu qu'une émeute est en cours, ordonner le silence et alors faire ou faire faire, à haute voix, une proclamation dans les termes suivants ou en termes équivalents :

Lecture de la proclamation

Sa Majesté la Reine enjoint et commande à tous ceux qui sont ici réunis de se disperser immédiatement et de retourner paisiblement à leurs demeures ou à leurs occupations légitimes, sous peine d'être coupable d'une infraction pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, ils peuvent être condamnés à l'emprisonnement à perpétuité. DIEU SAUVE LA REINE.

6. Le paragraphe 90(3.1) de la même loi, édicté par l'article 6 de la Loi concernant l'exportation, l'importation, la fabrication, l'achat et la vente de certaines armes ainsi que d'autres opérations sur celles-ci, chapitre 28 des Lois du Canada (1991), est abrogé.

1991, ch. 28, art. 6

7. Le paragraphe 105(1.2) de la même loi, édicté par le paragraphe 18(2) de la Loi modifiant le Code criminel et le Tarif des douanes en conséquence, chapitre 40 des Lois du Canada (1991), est abrogé.

1991, ch. 40, par. 18(2)

8. (1) Le passage du paragraphe 145(3) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

quiconque, étant en liberté sur sa promesse remise ou son engagement contracté devant un juge de paix ou un juge et étant tenu de se conformer à une condition de cette promesse ou de cet engagement fixée par un juge de paix ou un juge, ou étant tenu de se conformer à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(12) ou 522(2.1), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à cette condition ou ordonnance.

(2) Le passage du paragraphe 145(5) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître ou une promesse de comparaître ou dans un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable et qui a été confirmé par un juge de paix en vertu de l'article 508 et omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l'application de la Loi sur l'identification des criminels, d'être présent au tribunal en conformité avec ce document ou de se conformer à une condition d'une promesse remise aux termes du paragraphe 499(2) ou 503(2.1).

(3) L'alinéa 145(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (2), d'être présent au tribunal conformément à la promesse qu'il a remise ou à l'engagement qu'il a contracté devant un juge de paix ou un juge, ou, ayant déjà comparu devant le tribunal, d'être présent au tribunal comme l'exige le tribunal, le juge de paix ou le juge, ou de se livrer en conformité avec une ordonnance de celui-ci;

(4) L'alinéa 145(9)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (5), d'être présent au tribunal en conformité avec une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement où il a été nommément désigné, contracté devant un fonctionnaire responsable et confirmé par un juge de paix en vertu de l'article 508, ou de comparaître aux lieu et date indiqués pour l'application de la Loi sur l'identification des criminels, ou, ayant déjà comparu devant le tribunal, d'être présent au tribunal comme l'exige le tribunal, le juge de paix ou le juge.

9. L'article 166 de la même loi est abrogé.

10. Le paragraphe 199(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

199. (1) Un juge de paix convaincu, par une dénonciation sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction visée à l'article 201, 202, 203, 206, 207 ou 210 se commet à quelque endroit situé dans son ressort, peut délivrer un mandat sous sa signature, autorisant un agent de la paix à entrer et perquisitionner dans cet endroit, de jour ou de nuit, et à saisir toute chose y trouvée qui peut constituer une preuve qu'une infraction visée à l'un de ces articles se commet à cet endroit, et à mettre sous garde toutes les personnes trouvées à cet endroit ou dans cet endroit, et requérant que ces personnes soient conduites et ces choses apportées devant lui ou devant un autre juge de paix compétent, afin qu'elles soient traitées selon la loi.

Mandat de perquisition

11. L'alinéa 249(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36

    a) un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l'état du lieu, l'utilisation qui en est faite ainsi que l'intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu;

12. Le passage du paragraphe 252(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36

252. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, ayant la garde, la charge ou le contrôle d'un véhicule, d'un bateau ou d'un aéronef, omet dans l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle d'arrêter son véhicule, son bateau ou, si c'est possible, son aéronef, de donner ses nom et adresse, et lorsqu'une personne a été blessée ou semble avoir besoin d'aide, d'offrir de l'aide, dans le cas où ce véhicule, bateau, ou aéronef est impliqué dans un accident :

Défaut d'arrêter lors d'un accident

13. L'alinéa 256(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, art. 5

    a) d'une part, une personne a commis au cours des quatre heures précédentes une infraction prévue à l'article 253 à la suite de l'absorption d'alcool et que cette personne est impliquée dans un accident ayant causé des lésions corporelles à elle-même ou à un tiers, ou la mort de celui-ci;

14. La division 258(1)h)(i)(B) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (B) at the time the sample was taken, an additional sample of the blood of the accused was taken to permit analysis of one of the samples to be made by or on behalf of the accused,

15. L'article 261 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 18. ann. I, no 11 (F)

261. Dans les cas où la déclaration de culpabilité ou l'absolution prévue à l'article 736 d'une infraction aux articles 220, 221, 236 ou 249 à 255 ou 259 fait l'objet d'un appel, un juge du tribunal qui en est saisi peut décider qu'une ordonnance prévue au paragraphe 259(1) ou (2) et résultant de cette déclaration de culpabilité ou de cette absolution soit suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur l'appel ou jusqu'à ce que le tribunal en décide autrement.

Effet de l'appel sur l'ordonnance

16. (1) L'alinéa 264.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 38

    a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu'un;

(2) Le paragraphe 264.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 38

(2) Quiconque commet une infraction prévue à l'alinéa (1)a) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

17. L'article 267 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

267. Est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :

Agression armée ou infliction de lésions corporelles

    a) porte, utilise ou menace d'utiliser une arme ou une imitation d'arme;

    b) inflige des lésions corporelles au plaignant.

18. L'article 269 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

269. Quiconque cause illégalement des lésions corporelles à une personne est coupable :

Lésions corporelles

    a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

19. L'alinéa 271(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

20. (1) L'alinéa 334a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 43(1)

    a) est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, si le bien volé est un titre testamentaire ou si la valeur de ce qui est volé dépasse cinq mille dollars;

(2) Le passage de l'alinéa 334b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 43(2)

    si la valeur de ce qui est volé ne dépasse pas cinq mille dollars.

21. (1) L'alinéa 355a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 49(1)

    a) est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, si l'objet de l'infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l'objet de l'infraction dépasse cinq mille dollars;

(2) Le passage de l'alinéa 355b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 49(2)

    si la valeur de l'objet de l'infraction ne dépasse pas cinq mille dollars.

22. (1) L'alinéa 362(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 52(2)

    a) est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, si le bien obtenu est un titre testamentaire ou si la valeur de ce qui est obtenu dépasse cinq mille dollars;

(2) Le passage de l'alinéa 362(2)b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 52(3)

    si la valeur de ce qui est obtenu ne dépasse pas cinq mille dollars.

23. (1) Le paragraphe 364(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

364. (1) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque frauduleusement obtient des aliments, des boissons ou d'autres commodités dans tout établissement qui en fait le commerce.

Obtention frauduleuse d'aliments et de logement

(2) Le passage du paragraphe 364(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans des poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu'un prévenu a obtenu des aliments, des boissons ou d'autres commodités dans un établissement qui en fait le commerce, n'a pas payé ces choses et, selon le cas :

Présomption

(3) L'alinéa 364(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) a offert un chèque, une traite ou un titre sans valeur en paiement des aliments, des boissons ou d'autres commodités,

24. Le paragraphe 367(2) de la même loi est abrogé.