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Projet de loi C-42

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SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur les contraventions, la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle et la Loi sur la Cour suprême. La plupart des modifications concernent le Code criminel et visent à améliorer différents aspects de l'admi-nistration de la justice pénale. Le texte rassemble des propositions de la Section du droit criminel de la Conférence sur l'uniformisation des lois au Canada, de l'ancienne Commission de réforme du droit du Canada, des juges, des avocats et des fonctionnaires fédéraux et provinciaux.

Le Code criminel est modifié surtout en matière de procédure. Certaines modifications visent les règles de preuve ou des questions particulières, par exemple, la conduite avec facultés affaiblies, les émeutes et le contrôle des biens saisis. D'autres concernent l'arrestation, la mise en liberté provisoire, les fouilles, les perquisitions et les saisies. Certaines définitions, formes de procès ainsi que certaines décisions que peut rendre un tribunal sont modifiées, de même que les peines applicables à certaines infractions. La publi-cation de renseignements lors d'un procès devant juge et jury est limitée et celle du matériel transmis à la défense par la poursuite est interdite dans certains cas. Enfin, le code est modifié pour que les motifs de dissidence soient énoncés dans toutes les décisions rendues en appel.

La Loi sur la preuve au Canada est modifiée de façon à permettre à une personne qui témoigne de choisir de faire une affirmation solennelle plutôt que de prêter serment sans devoir invoquer quelque scrupule de conscience. Les déclarations enregistrées sur bande audio ou vidéo seront admissibles en preuve à l'étape du contre-interro-gatoire. D'autres modifications visent à faciliter la mise en preuve de pièces et autres éléments de preuve provenant de l'étranger.

La Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle est modifiée de façon à faciliter la présentation de certificats ou de déclarations obtenus à l'étranger conformément à un traité et à clarifier certaines questions de procédure.

La Loi sur la Cour suprême est modifiée pour permettre à la cour de renvoyer tout ou partie d'une affaire à la juridiction inférieure ou à celle de première instance. D'autres modifications donnent aux autres cours d'appel des pouvoirs analogues à ceux de la cour en ce qui concerne le sursis d'exécution des jugements qui font l'objet d'un appel. Le registraire de la cour pourra fixer, suivant les instructions des juges, l'ordre d'audition des appels.