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Projet de loi C-313

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1re session, 35e législature,
42-43-44 Elizabeth II, 1994-95

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-313

Loi prévoyant la reprise et le maintien des opérations à ADM Agri-Industries Ltd.

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les opérations de ADM Agri-Industries Ltd.

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« arbitre » L'arbitre nommé conformément au paragraphe 3(1).

« convention collective » La convention collective intervenue entre l'employeur et le Syndicat et expirée le 31 janvier 1992.

« dernier délai » S'entend de vingt-quatre heures, le trentième jour après le dépôt du présent projet de loi à la Chambre des communes.

« employé » Employé de l'employeur lié par la convention collective expirée le 31 janvier 1992.

« employeur » ADM Agri-Industries Ltd.

« ministre » S'entend au sens du Code canadien du travail.

« Syndicat » Syndicat national des employés de les Minoteries Ogilvie ltée.

(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s'entendent au sens de la partie I du Code canadien du travail.

CHOIX DE L'OFFRE FINALE

3. (1) Dans les sept jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'employeur et le Syndicat peuvent communiquer au ministre le nom d'une personne dont ils recommandent conjointement la nomination à titre d'arbitre des offres finales.

(2) Le ministre nomme dans les meilleurs délais possible, la personne recommandée en conformité avec le paragraphe (1) à titre d'arbitre des offres finales ou, à défaut de recommandation dans le délai mentionné dans ce paragraphe, la personne qu'il juge indiquée.

4. (1) Avant l'expiration des délais et de la façon que fixe l'arbitre, l'employeur et le Syndicat lui remettent chacun :

    a) la liste des questions qui, au dernier délai, faisaient l'objet d'une entente, accompagné du libellé qu'ils proposent pour leur mise en oeuvre;

    b) la liste de celles qui, à ce moment, faisaient toujours l'objet d'un différend;

    c) leur offre finale de règlement des questions visées à l'alinéa b).

(2) L'offre finale est accompagnée du libellé qui est proposé pour permettre son incorporation à la nouvelle convention collective.

5. (1) Dans les trente jours suivant sa nomination - ou dans le délai supérieur que peut lui accorder le ministre -, l'arbitre :

    a) détermine les questions qui, au dernier délai, faisaient l'objet d'une entente entre l'employeur et le Syndicat;

    b) détermine les questions qui, au dernier délai, faisaient l'objet d'un différend;

    c) choisit, pour régler les questions qui faisaient l'objet d'un différend, soit l'offre de l'employeur, soit celle du Syndicat;

    d) détermine un mémoire d'entente de retour au travail, incluant, sans s'y limiter, des questions telles que le processus de rappel des employés;

    e) rend une décision sur les questions visées au présent paragraphe et en envoie une copie à l'employeur et au Syndicat;

    f) transmet une copie de sa décision au ministre.

(2) Si l'une des parties - employeur ou Syndicat - ne remet pas à l'arbitre son offre finale en conformité avec l'alinéa 4(1)c), l'arbitre est tenu de choisir celle de l'autre partie.

(3) La décision de l'arbitre, excluant le mémoire d'entente de retour au travail, est rédigée de façon à pouvoir servir de convention collective entre l'employeur et le Syndicat; elle comprend dans la mesure du possible, le libellé visé à l'alinéa 4(1)a) et celui de l'offre finale que l'arbitre choisit.

6. (1) La décision de l'arbitre constitue une nouvelle convention collective entre l'employeur et le Syndicat qui est en vigueur à compter de la date à laquelle elle est rendue jusqu'à la date déterminée par l'arbitre, par dérogation à la partie I du Code canadien du travail; cependant, la partie I de cette loi s'applique à la convention comme si elle avait été conclue sous son régime.

(2) Certaines des dispositions de la convention collective peuvent être rétroactives ou prendre effet à une date postérieure à son entrée en vigueur; la convention précise dans chaque cas la date de leur prise d'effet.

7. Pour l'application de la présente loi, l'arbitre est, avec les adaptations nécessaires, investi des pouvoirs que prévoient les articles 60 et 61 du Code canadien du travail.

8. a) Lorsque l'arbitre aura remis son rapport au ministre, l'employeur doit immédiatement reprendre ou continuer ses opérations conformément aux conditions de l'arbitre; et

    b) tous les employés, tel que déterminé par l'arbitre en vertu de l'article 3, sont tenus de retourner au travail immédiatement conformément aux conditions de l'arbitre.

OBLIGATIONS

9. Il est interdit à l'employeur ainsi qu'à ses dirigeants et représentants :

    a) d'empêcher un employé visé à l'alinéa 8b) de s'y conformer;

    b) de renvoyer un employé, de prendre des sanctions disciplinaires à son égard ou d'ordonner ou de permettre de le renvoyer ou de prendre de telles sanctions du fait que cet employé a participé à une grève avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

10. Le Syndicat et ses dirigeants et représentants sont tenus :

    a) une fois que l'arbitre aura remis sont rapport au ministre, d'informer immédiatement les employés que les opérations de ADM Agri-Industries Ltd. de Montréal (Québec) doivent reprendre et que ceux-ci doivent reprendre leur travail dès qu'on le leur demande;

    b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l'alinéa 8b) par les employés;

    c) de s'abstenir de toute conduite pouvant encourager les employés à désobéir à l'alinéa 8b).

11. Tous les frais que Sa Majesté du chef du Canada engage à l'occasion de la nomination de l'arbitre et de l'exercice de ses fonctions que confère à celui-ci la présente loi sont des créances de Sa Majesté recouvrables à ce titre à parts égales auprès de l'employeur et du Syndicat devant toute juridiction compétente.

MODIFICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

12. La présente loi n'a pas pour effet de restreindre le droit des parties à la convention collective de s'entendre pour en modifier toute disposition déjà modifiée par cette partie - ou en vertu de celle-ci et pour donner effet à la modification.

SANCTION

13. (1) L'individu qui contrevient à la présente loi est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction :

    a) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d'un dirigeant ou d'un représentant de l'employeur, ou d'un dirigeant ou d'un représentant du Syndicat, qui agit dans l'exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;

    b) une amende maximale de 1 000 $ dans les autres cas.

(2) L'employeur ou le Syndicat, s'il contrevient à la présente loi, est coupable d'une infraction sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction, une amende maximale de 100 000 $.

14. Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d'emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l'amende imposée pour une infraction prévue à l'article 13.

15. En cas de défaut de paiement de l'amende imposée pour une infraction prévue à l'article 13, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès d'une juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire assimiler la décision relative à l'amende, y compris les frais éventuels, à un jugement de cette juridiction; l'exécution se fait dès lors comme s'il s'agissait d'un jugement rendu contre l'intéressé par la même juridiction en matière civile.

16. Pour l'application de la présente loi, l'employeur et le Syndicat sont réputés être des personnes.

17. Il demeure entendu que la présente loi ne fait pas obstacle, dans les poursuites pour une infraction prévue à l'article 13, au recours à un moyen de défense fondé sur un motif de diligence normale.

ENTRÉE EN VIGUEUR

18. La présente loi entre en vigueur le lendemain du jour de sa sanction.