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Projet de loi C-204

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1re session, 35e législature,
42 Elizabeth II, 1994

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-204

Loi modifiant la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (valeur nutritive des aliments)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-38; ch. 31 (1er suppl.); 1992 ch. 1

1. L'article 2 de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation est modifié par adjonction, suivant l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« aliment conditionné » Aliment pouvant servir de nourriture à l'homme qui, à l'extérieur du Canada ou au Canada dans un établissement comptant plus de cinq salariés à plein temps, a subi une cuisson ou est combiné à un autre aliment et destiné à la vente au détail, à l'exception de la nourriture vendue :

« aliment condition-
né »
``processed food''

    a) soit dans un restaurant ou autre établissement vendant de la nourriture habituellement consommée sur-le-champ;

    b) soit dans un établissement temporaire;

    c) soit à partir d'un véhicule à moteur.

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

5.1 (1) Nul ne peut préemballer un produit qui est un aliment conditionné à moins d'apposer sur l'emballage une liste en français et en anglais de la valeur nutritive exacte de l'aliment conditionné eu égard :

Interdiction

    a) aux vitamines A, B1, B2, B6, B12, C et D, en milligrammes par 100 grammes;

    b) aux hydrates de carbone, en pourcentage du poids;

    c) aux matières grasses, en pourcentage du poids;

    d) aux calories par portion.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la valeur nutritive de l'aliment conditionné qui apparaît sur l'emballage est réputée exacte lorsque, pour aucun des éléments de la valeur nutritive énumérés à ce paragraphe, elle ne s'écarte dans une proportion de plus de dix pour cent de la valeur nutritive de l'aliment établie par le ministre en vertu du paragraphe 12(1.1).

Valeur nutritive exacte

3. (1) L'intertitre précédant l'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

RECHERCHES ET ANALYSES

(2) L'article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le ministre peut soumettre pour analyse les produits préemballés qui sont des aliments conditionnés ou des échantillons de tels produits et qui ont été saisis et retenus conformément à la présente loi.

Analyse

4. L'article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Quiconque contrevient à l'article 5.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Infraction à l'article 5.1

    a) en cas de première infraction, une amende maximale de cent mille dollars;

    b) en cas de récidive, une amende maximale d'un million de dollars.

5. Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve que l'étiquetage apposé sur un produit portait une identification censée être celle de la personne par ou pour laquelle celui-ci a été fabriqué, confectionné ou emballé fait foi, sauf preuve contraire, de cette identification et en outre du fait que la personne ainsi identifiée est responsable de l'information figurant sur l'étiquetage.

Identification sur l'étiquetage

ENTRéE EN VIGUEUR

6. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur