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Projet de loi C-111

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Procédure de présentation des demandes

48. (1) Une personne ne peut faire établir une période de prestations à son profit à moins qu'elle n'ait présenté une demande initiale de prestations conformément à l'article 50 et aux règlements et qu'elle n'ait prouvé qu'elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestations.

Nécessité de formuler une demande

(2) Aucune période de prestations ne peut être établie à moins que le prestataire n'ait fourni, sous la forme et de la manière fixées par la Commission, des précisions sur son emploi et sur la raison de tout arrêt de rémunération, ainsi que tout autre renseignement que peut exiger la Commission.

Renseigneme nts requis

(3) Sur réception d'une demande initiale de prestations, la Commission décide si le prestataire remplit ou non les conditions requises pour recevoir des prestations et lui notifie sa décision.

Notification

49. (1) Nul n'est admissible au bénéfice des prestations pour une semaine de chômage avant d'avoir présenté une demande de prestations pour cette semaine conformément à l'article 50 et aux règlements et prouvé que :

Preuve requise

    a) d'une part, il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations;

    b) d'autre part, il n'existe aucune circonstance ou condition ayant pour effet de l'exclure du bénéfice des prestations ou de le rendre inadmissible à celui-ci.

(2) La Commission accorde le bénéfice du doute au prestataire dans la détermination de l'existence de circonstances ou de conditions ayant pour effet de le rendre inadmissible au bénéfice des prestations aux termes des articles 31, 32 ou 33, ou de l'en exclure aux termes de l'article 30, si les éléments de preuve présentés de part et d'autre à cet égard sont équivalents.

Règles régissant la preuve

(3) Sur réception d'une demande de prestations, la Commission décide si des prestations sont payables ou non au prestataire pour la semaine en cause et lui notifie sa décision.

Notification

50. (1) Tout prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue par le présent article n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu'il n'a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence.

Droit aux prestations

(2) Toute demande de prestations est présentée de la manière ordonnée au bureau de la Commission qui dessert le territoire où réside le prestataire ou à tout autre endroit prévu par règlement ou ordonné par la Commission.

Manière de présenter la demande

(3) Toute demande de prestations est présentée sur un formulaire fourni ou approuvé par la Commission et rempli conformément aux instructions de celle-ci.

Formulaire

(4) Toute demande de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations est présentée dans le délai prévu par règlement.

Délai

(5) La Commission peut exiger d'autres renseignements du prestataire relativement à toute demande de prestations.

Renseigneme nts complémenta ires

(6) La Commission peut demander à tout prestataire ou à tout groupe ou catégorie de prestataires de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestations ou fournir des renseignements exigés en vertu du paragraphe (5).

Présence

(7) Pour obtenir d'un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail, la Commission peut exiger qu'il s'inscrive comme demandeur d'emploi à un organisme de placement fédéral ou provincial et qu'il communique avec cet organisme à des moments raisonnables que la Commission ou l'organisme lui fixera.

Inscription à un organisme de placement

(8) Pour obtenir d'un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail et de son incapacité d'obtenir un emploi convenable, la Commission peut exiger qu'il prouve qu'il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

Preuve

(9) Tout prestataire est tenu, sauf autorisation contraire de la Commission, de fournir l'adresse postale de sa résidence habituelle.

Adresse postale

(10) La Commission peut suspendre ou modifier les conditions ou exigences du présent article ou des règlements chaque fois que, à son avis, les circonstances le justifient pour le bien du prestataire ou un groupe ou une catégorie de prestataires.

Suspension ou modification des exigences

51. Si, dans l'examen d'une demande de prestations, elle trouve dans les documents y afférents une indication selon laquelle le prestataire a perdu son emploi pour mauvaise conduite ou l'a quitté volontairement, la Commission doit à la fois :

Renseigneme nts

    a) offrir au prestataire et à l'employeur la possibilité de donner des renseignements sur les raisons de la cessation d'emploi;

    b) tenir compte de ces renseignements dans sa décision.

52. (1) Malgré l'article 120 mais sous réserve du paragraphe (5), la Commission peut, dans les trente-six mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables, examiner de nouveau toute demande au sujet de ces prestations.

Nouvel examen de la demande

(2) Si elle décide qu'une personne a reçu une somme au titre de prestations pour lesquelles elle ne remplissait pas les conditions requises ou au bénéfice desquelles elle n'était pas admissible, ou n'a pas reçu la somme pour laquelle elle remplissait les conditions requises et au bénéfice de laquelle elle était admissible, la Commission calcule la somme payée ou payable, selon le cas, et notifie sa décision au prestataire. Cette décision peut être portée en appel en application de l'article 115.

Décision

(3) Si la Commission décide qu'une personne a reçu une somme au titre de prestations auxquelles elle n'avait pas droit ou au bénéfice desquelles elle n'était pas admissible :

Somme remboursable

    a) la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est remboursable conformément à l'article 43;

    b) la date à laquelle la Commission notifie la personne de la somme en cause est, pour l'application du paragraphe 47(3), la date où la créance a pris naissance.

(4) Si la Commission décide qu'une personne n'a pas reçu la somme au titre de prestations pour lesquelles elle remplissait les conditions requises et au bénéfice desquelles elle était admissible, la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est payable au prestataire.

Somme payable

(5) Lorsque la Commission estime qu'une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestations, elle dispose d'un délai de soixante-douze mois pour réexaminer la demande.

Prolongation du délai de réexamen de la demande

53. Lorsqu'elle est tenue, en application de la présente partie, de notifier sa décision à une personne, la Commission peut le faire de la manière qu'elle juge indiquée.

Notification

Règlements

54. La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

Règlements

    a) prévoyant les conditions auxquelles le délai de carence peut être supprimé;

    b) définissant et fixant ce qu'est un jour ouvrable ou une semaine ouvrable dans un emploi quelconque;

    c) prévoyant les conditions et les circonstances dans lesquelles le prestataire est considéré comme ayant ou n'ayant pas effectué une semaine entière de travail pendant qu'il exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou un emploi non assurable, ou lorsque son régime de travail à plein temps diffère du régime de travail normal et habituel de la plupart des personnes qui exercent un emploi;

    d) définissant et déterminant qui est un enfant à charge, précisant les critères d'admissibilité liés au revenu familial et déterminant le montant du supplément familial pour l'application de l'article 16;

    e) prévoyant la déduction, au titre de l'article 19, de la rémunération et des allocations prévues au paragraphe 19(4);

    f) fixant le montant qui sera déduit, en vertu du paragraphe 20(2), des prestations hebdomadaires versées lorsque le régime normal de travail du prestataire n'est pas la semaine de cinq jours;

    g) prévoyant, pour l'application de l'article 36, les circonstances qui constituent le début ou la fin d'un arrêt de travail;

    h) prévoyant la formulation de demandes par une personne ou un organisme et le versement de prestations à une personne ou un organisme, pour le compte de personnes décédées ou frappées d'incapacité ou de handicapés mentaux;

    i) imposant des modalités supplémentaires en matière de versement et de bénéfice des prestations et restreignant le montant ou la période de versement des prestations pour les personnes qui, selon l'usage en vigueur dans leur occupation, branche d'activité ou industrie ou conformément à la convention intervenue entre elles et un employeur, sont payées en tout ou en partie aux pièces ou en fonction d'un autre critère que le temps;

    j) interdisant le paiement de prestations, en tout ou en partie, et restreignant le montant des prestations payables pour les personnes, les groupes ou les catégories de personnes qui travaillent ou ont travaillé pendant une fraction quelconque d'une année dans le cadre d'une industrie ou d'une occupation dans laquelle, de l'avis de la Commission, il y a une période qui survient annuellement à des intervalles réguliers ou irréguliers durant laquelle aucun travail n'est exécuté, par un nombre important de personnes, à l'égard d'une semaine quelconque ou de toutes les semaines comprises dans cette période;

    k) pour la validation des sommes versées à des personnes n'y étant pas admissibles et pour la défalcation de ces sommes ainsi que de toute pénalité prévue par l'article 38 ou 39 et de toute somme due en vertu des articles 43, 45, 46 ou 65 et de tous frais recouvrés auprès de ces personnes;

    l) concernant la preuve de la réalisation des conditions à remplir pour recevoir ou continuer à recevoir des prestations et concernant la non-exclusion du bénéfice de ces prestations, et, à cette fin, exigeant la présence des assurés aux bureaux ou endroits et aux moments où elle pourra être requise;

    m) prévoyant la manière de formuler les demandes de prestations et les renseignements devant être fournis avec celles-ci;

    n) prévoyant la procédure à suivre pour l'examen des demandes et des questions que doit examiner la Commission et la façon dont peut être soulevée toute question relative à la continuation du service des prestations dans le cas d'une personne qui touche des prestations;

    o) concernant le versement de prestations au cours de l'intervalle entre une demande de règlement d'une question ou d'une demande de prestations et le règlement définitif de la question ou de la demande;

    p) prévoyant le moment et le mode de paiement des prestations;

    q) exigeant que les employeurs fournissent des renseignements sur toute question dont dépend la réalisation des conditions à remplir pour recevoir et continuer à recevoir des prestations, prévoyant à quel moment et de quelle manière seront fournis ces renseignements et exigeant que ces renseignements soient certifiés ou fournis sur déclaration;

    r) prévoyant la manière de déterminer les services d'un prestataire lorsque l'employeur ne lui a pas remis un état de ses services au moment de la cessation d'emploi ou lorsque l'employeur ne peut être atteint ou est, du fait de la destruction ou de la perte de ses registres, incapable de fournir l'état de services nécessaire;

    s) définissant et déterminant la rémunération aux fins du bénéfice des prestations, déterminant le montant de cette rémunération et prévoyant sa répartition par semaine ou autre période;

    t) prévoyant les critères pour définir et déterminer ce qui constitue un régime de prestations supplémentaires de chômage et prévoyant le traitement de toute question découlant d'une telle détermination, notamment les demandes tardives, les demandes de réexamen et les appels;

    u) précisant dans quels cas et à quel moment se produit un arrêt de rémunération;

    v) prévoyant les conditions auxquelles des prestations peuvent être versées d'avance;

    w) identifiant des régions pour l'application de la présente partie et de la partie VIII et délimitant ces régions selon des unités géographiques visées par la Classification géographique type, publiée de temps à autre par Statistique Canada;

    x) fixant les taux régionaux de chômage produits par Statistique Canada ou les moyennes de ces taux qui s'appliquent à un prestataire pour l'application de la présente partie et de la partie VIII en tenant compte, dans ces taux, d'une estimation des taux de chômage des Indiens inscrits vivant dans les réserves indiennes;

    y) prévoyant les renseignements et les preuves que doit fournir le prestataire pour établir :

      (i) son incapacité à travailler par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine,

      (ii) la grossesse ou la date présumée de l'accouchement;

    z) prévoyant la répartition - notamment l'inclusion ou l'exclusion - sur une période de base de tout ou partie de la rémunération assurable;

    z.1) prévoyant la répartition - notamment l'inclusion ou l'exclusion - sur une période de référence de tout ou partie des heures d'emploi assurable;

    z.2) prévoyant :

      (i) d'une part, les circonstances dans lesquelles le prestataire qui quitte son emploi, dans le cadre d'une compression du personnel effectuée par l'employeur et ayant pour effet de protéger l'emploi d'autres employés, peut, malgré l'article 30, recevoir des prestations,

      (ii) d'autre part, en quoi consiste une compression du personnel pour l'application des règlements;

    z.3) réduisant les prestations spéciales lorsque des allocations, prestations ou autres sommes sont payables à un prestataire en vertu d'un régime autre qu'un régime établi en vertu d'une loi provinciale;

    z.4) en vue de toute mesure d'ordre réglementaire prévue par l'article 2 ou la présente partie.

55. (1) La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant l'établissement du nombre d'heures d'emploi assurable d'une personne et, notamment, prévoyant que les personnes dont la rémunération est versée sur une base autre que l'heure sont réputées avoir le nombre d'heures d'emploi assurable établi conformément aux règlements.

Heures d'emploi assurable

(2) Lorsqu'elle estime qu'il est impossible d'appliquer les dispositions de ces règlements, la Commission peut autoriser un autre ou d'autres modes d'établissement du nombre d'heures d'emploi assurable.

Autre mode d'établisseme nt

(3) La Commission peut, sous réserve des conditions qu'elle estime indiquées, modifier un mode qu'elle a autorisé ou retirer son autorisation.

Modification d'un mode ou retrait de l'autorisation

(4) La Commission peut conclure des accords avec des employeurs et des employés prévoyant d'autres modes d'établissement du nombre d'heures d'emploi assurable et y mettre fin unilatéralement.

Accord prévoyant un autre mode d'établisseme nt