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Projet de loi C-111

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Prestations spéciales

21. (1) Si la cessation d'emploi d'un prestataire de la deuxième catégorie résulte du fait qu'il est devenu incapable de travailler par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine, il n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu'il est incapable de travailler pour cette raison.

Maladie, blessure, etc. : prestataire de la deuxième catégorie

(2) Lorsque des prestations sont payables au prestataire en raison de chômage causé par une maladie, une blessure ou une mise en quarantaine et que des allocations, prestations ou autres sommes sont payables au prestataire pour la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine en vertu d'une loi provinciale, les prestations payables au prestataire en vertu de la présente loi sont réduites ou supprimées tel qu'il est prévu par règlement.

Restrictions

(3) Si le prestataire reçoit une rémunération pour une partie d'une semaine de chômage durant laquelle il est incapable de travailler par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine, le paragraphe 19(2) ne s'applique pas et, sous réserve du paragraphe 19(3), cette rémunération est déduite des prestations afférentes à cette semaine.

Déduction

22. (1) Malgré l'article 18 mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables à la prestataire de la première catégorie qui fait la preuve de sa grossesse.

Grossesse

(2) Sous réserve de l'article 12, les prestations prévues au présent article sont payables à une prestataire de la première catégorie pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

    a) commence :

      (i) soit huit semaines avant la semaine présumée de son accouchement,

      (ii) soit, si elle est antérieure, la semaine de son accouchement;

    b) se termine dix-sept semaines après :

      (i) soit la semaine présumée de son accouchement,

      (ii) soit, si elle est postérieure, la semaine de son accouchement.

(3) Lorsque des prestations sont payables à une prestataire en raison de chômage causé par sa grossesse et que des allocations, prestations ou autres sommes lui sont payables pour cette grossesse en vertu d'une loi provinciale, les prestations qui lui sont payables en vertu de la présente loi sont réduites ou supprimées tel qu'il est prévu par règlement.

Restrictions

(4) Pour l'application de l'article 13, l'article 18 ne s'applique pas à la période de deux semaines qui précède la période visée au paragraphe (2).

Application de l'article 18

(5) Si des prestations sont payables à une prestataire de la première catégorie en vertu du présent article et que celle-ci reçoit une rémunération pour une période tombant dans une semaine comprise dans la période visée au paragraphe (2), le paragraphe 19(2) ne s'applique pas et, sous réserve du paragraphe 19(3), cette rémunération est déduite des prestations afférentes à cette semaine.

Rémunératio n à déduire

(6) La période durant laquelle des prestations sont payables en vertu du paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines d'hospitalisation de l'enfant dont la naissance est à l'origine du versement des prestations.

Prolongation de la période

(7) La période prolongée en vertu du paragraphe (6) ne peut excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine de l'accouchement.

Restriction

23. (1) Malgré l'article 18 mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables à un prestataire de la première catégorie qui veut prendre soin de son ou de ses nouveau-nés ou d'un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l'adoption dans la province où il réside.

Prestations parentales

(2) Sous réserve de l'article 12, les prestations visées au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

    a) commence la semaine de la naissance de l'enfant ou des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le prestataire en vue de leur adoption;

    b) se termine cinquante-deux semaines après la semaine de la naissance de l'enfant ou des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont ainsi placés.

(3) Si des prestations sont payables à un prestataire de la première catégorie en vertu du présent article et que celui-ci reçoit une rémunération pour une période tombant dans une semaine comprise dans la période visée au paragraphe (2), le paragraphe 19(2) ne s'applique pas et, sous réserve du paragraphe 19(3), cette rémunération est déduite des prestations afférentes à cette semaine.

Rémunératio n à déduire

(4) Les semaines de prestations payables en vertu du présent article peuvent être partagées entre le père et la mère.

Paiement à l'un ou l'autre des parents ou aux deux

Travail partagé

24. (1) Avec l'agrément du gouverneur en conseil, la Commission peut prendre des règlements prévoyant le versement de prestations pour travail partagé aux prestataires qui remplissent les conditions requises pour recevoir des prestations en vertu de la présente loi et qui sont employés aux termes d'un accord de travail partagé qu'elle a approuvé par une directive spéciale ou générale pour l'application du présent article, et notamment des règlements :

Règlements relatifs aux prestations pour travail partagé

    a) définissant et déterminant la nature de l'emploi en travail partagé donnant droit à des prestations;

    b) fixant le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées;

    c) fixant les modalités de paiement des prestations;

    d) fixant le taux des prestations hebdomadaires;

    e) définissant le mode de calcul de la somme représentant, pour l'application de l'article 14, la rémunération hebdomadaire assurable d'un prestataire occupant un emploi en travail partagé;

    f) prescrivant, aux fins des prestations, la façon de traiter la rémunération reçue de l'employeur ou d'autres sources;

    g) prévoyant, dans la limite des semaines d'emploi en travail partagé, la prolongation de la période de référence ou de prestations du prestataire;

    h) reportant la totalité ou une partie du délai de carence d'un prestataire jusqu'à la fin de son emploi en travail partagé;

    i) concernant toute autre mesure d'application du présent article.

(2) Les directives spéciales ou générales de la Commission, approuvant ou désapprouvant un accord de travail partagé pour l'application du paragraphe (1), ne sont pas susceptibles d'appel au titre de l'article 114 ou 115.

Absence d'appel

(3) Pour l'application de la présente partie, un prestataire est réputé être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute semaine où il exerce un emploi en travail partagé.

Présomption

Cours, programmes et prestations d'emploi

25. Pour l'application de la présente partie, un prestataire est en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute période où :

Statut des prestataires

    a) il suit, à ses frais ou dans le cadre d'une prestation d'emploi, un cours ou programme d'instruction ou de formation vers lequel il a été dirigé par la Commission ou l'autorité qu'elle peut désigner;

    b) il participe à toute autre activité d'emploi prévue par règlement pour laquelle il reçoit de l'aide dans le cadre d'une prestation d'emploi et vers laquelle il a été dirigé par la Commission ou l'autorité qu'elle peut désigner.

26. Pour l'application de la présente partie, de la partie IV, de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Régime de pensions du Canada, les prestations reçues par un prestataire dans le cadre d'une prestation d'emploi ne sont pas considérées comme rémunération provenant d'un emploi.

Prestations non considérées comme rémunération

Exclusion et inadmissibilité

27. (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations prévues par la présente partie si, sans motif valable, depuis l'arrêt de rémunération qui est à l'origine de sa demande, selon le cas :

Exclusions

    a) il n'a pas postulé un emploi convenable qui était vacant, après avoir appris que cet emploi était vacant ou sur le point de le devenir, ou a refusé un tel emploi lorsqu'il lui a été offert;

    b) il n'a pas profité d'une occasion d'obtenir un emploi convenable;

    c) il n'a pas suivi toutes les instructions écrites que lui avait données la Commission en vue de l'aider à trouver un emploi convenable, si ces instructions étaient raisonnables eu égard à la fois à sa situation et aux moyens usuels d'obtenir cet emploi;

    d) il ne s'est pas présenté à une entrevue à laquelle la Commission lui avait ordonné de se présenter afin de permettre à celle-ci ou à tout autre organisme approprié, selon le cas :

      (i) de fournir des renseignements et instructions visant à l'aider à trouver un emploi,

      (ii) de décider si des cours de formation professionnelle ou toute autre forme d'aide à l'emploi pourraient lui être utiles;

    e) il a abandonné ou n'a pas suivi les cours ou programmes d'instruction ou de formation ou autres activités d'emploi :

      (i) à l'égard desquels de l'aide lui était fournie dans le cadre d'une prestation d'emploi,

      (ii) vers lesquels il a été dirigé, avec son accord, par la Commission ou l'autorité qu'elle désigne.

(2) Pour l'application du présent article, un emploi n'est pas un emploi convenable pour un prestataire s'il s'agit :

Emploi non convenable

    a) soit d'un emploi inoccupé du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif;

    b) soit d'un emploi dans le cadre de son occupation ordinaire à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs;

    c) soit d'un emploi d'un genre différent de celui qu'il exerce dans le cadre de son occupation ordinaire, à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions qu'il pourrait raisonnablement s'attendre à obtenir, eu égard aux conditions qui lui étaient habituellement faites dans l'exercice de son occupation ordinaire ou qui lui auraient été faites s'il avait continué à exercer un tel emploi.

(3) Après un délai raisonnable à partir de la date à laquelle un assuré s'est trouvé en chômage, l'alinéa (2)c) ne s'applique pas à l'emploi qui y est visé s'il s'agit d'un emploi à un taux de rémunération qui n'est pas plus bas et à des conditions qui ne sont pas moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs.

Délai raisonnable

28. (1) Lorsque le prestataire est exclu du bénéfice des prestations en vertu de l'article 27, il l'est pour le nombre de semaines que la Commission détermine. Toutefois, le nombre de semaines d'exclusion dans les cas visés :

Durée de l'exclusion

    a) aux alinéas 27(1)a) et b) est d'au moins sept et ne peut dépasser douze;

    b) aux alinéas 27(1)c), d) et e) ne peut dépasser six.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l'exclusion doit être purgée au cours des semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent le délai de carence pour lesquelles il aurait sans cela droit à des prestations. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n'est pas touchée par la perte subséquente d'un emploi au cours de la période de prestations.

Période au cours de laquelle l'exclusion doit être purgée

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la partie de l'exclusion qui n'a pas été purgée au moment où prend fin la période de prestations l'est au cours de toute période de prestations établie dans les deux ans suivant la date de l'événement à l'origine de l'exclusion.

Report d'une exclusion à une période ultérieure

(4) Aucune semaine d'exclusion ne peut être reportée à une période ultérieure à l'encontre du prestataire si, depuis la date de l'événement à l'origine de l'exclusion, il a exercé un emploi assurable durant au moins sept cents heures.

Limite

(5) La Commission est tenue de reporter l'obligation de purger l'exclusion dans les cas où le prestataire a droit à des prestations spéciales ou à des prestations en raison de l'article 25.

Report

(6) Pour l'application de la présente partie mais à l'exception de l'article 15, des prestations sont réputées avoir été versées pour les semaines d'exclusion.

Présomption

(7) Le paragraphe (6) n'a pas pour effet d'empêcher le prestataire de demander qu'une période de prestations établie à son profit à titre de prestataire de la deuxième catégorie soit annulée en vertu du paragraphe 10(6) et qu'une période de prestations soit établie à son profit à titre de prestataire de la première catégorie de façon à lui permettre de recevoir des prestations spéciales.

Exception

29. Pour l'application des articles 30 à 33 :

Interprétation

    a) « emploi » désigne, sauf prescription contraire des règlements, le dernier emploi que le prestataire a exercé avant de formuler sa demande de prestations, autre que la demande initiale;

    b) la suspension est assimilée à la perte d'emploi, mais n'est pas assimilée à la perte d'emploi la suspension ou la perte d'emploi résultant de l'affiliation à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs ou de l'exercice d'une activité licite s'y rattachant;

    c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas :

      (i) harcèlement, de nature sexuelle ou autre,

      (ii) nécessité d'accompagner son conjoint ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence,

      (iii) discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne,

      (iv) conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité,

      (v) nécessité de prendre soin d'un enfant ou d'un proche parent,

      (vi) assurance raisonnable d'un autre emploi dans un avenir immédiat,

      (vii) modification importante de ses conditions de rémunération,

      (viii) excès d'heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci,

      (ix) modification importante des fonctions,

      (x) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur,

      (xi) pratiques de l'employeur contraires au droit,

      (xii) discrimination relative à l'emploi en raison de l'appartenance à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs,

      (xiii) incitation indue par l'employeur à l'égard du prestataire à quitter son emploi,

      (xiv) toute autre circonstance raisonnable prévue par règlement.

30. (1) À moins qu'il ne soit inadmissible pour l'une des raisons prévues aux articles 31 à 33, le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s'il perd son emploi en raison de son inconduite ou s'il quitte volontairement son emploi sans justification.

Exclusion : inconduite ou départ sans justification

(2) Le prestataire inadmissible au titre de l'article 31, 32 ou 33 est également exclu du bénéfice des prestations s'il perd un autre emploi en raison de son inconduite ou s'il quitte volontairement un tel emploi sans justification.

Exclusion : inconduite ou départ sans justification dans un autre emploi

(3) L'exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent son délai de carence. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n'est pas affectée par la perte subséquente d'un emploi au cours de la période de prestations.

Exclusion non touchée par une perte d'emploi subséquente

(4) Dans les cas où l'événement à l'origine de l'exclusion survient au cours de sa période de prestations, l'exclusion du prestataire ne comprend pas les semaines de la période de prestations qui précèdent celle où survient l'événement.

Rétroactivité

(5) Malgré le paragraphe (7), l'exclusion est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a autrement droit à des prestations spéciales.

Suspension de l'exclusion

(6) Dans les cas où le prestataire exclu formule une demande initiale de prestations, les heures d'emploi assurable qui précèdent la semaine où survient l'événement à l'origine de l'exclusion et les heures d'emploi assurable dans un emploi que le prestataire perd ou quitte après cet événement, dans les circonstances visées au paragraphe (1), n'entrent pas en ligne de compte pour l'application des paragraphes 7(2) ou (3).

Restriction : application des paragraphes 7(2) et (3)