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Projet de loi C-111

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(4) L'assuré qui travaille habituellement plus d'heures, de jours ou de périodes de travail que ne travaillent habituellement au cours d'une semaine des personnes employées à plein temps et qui a droit, aux termes de son contrat de travail, à une période de congé est censé avoir travaillé une semaine entière de travail au cours de chaque semaine qui est comprise complètement ou partiellement dans cette dernière période.

Exception : congé

Versement de prestations

12. (1) Une fois la période de prestations établie, des prestations peuvent, à concurrence des maximums prévus au présent article, être versées au prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période.

Prestations

(2) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations - à l'exception de celles qui peuvent être versées pour l'une des raisons prévues au paragraphe (3) - est déterminé selon le tableau de l'annexe I en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d'heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.

Maximum

(3) Sous réserve du paragraphe (7), le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations est :

Maximum : prestations spéciales

    a) dans le cas d'une grossesse, quinze semaines;

    b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, dix semaines;

    c) dans le cas d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine prévue par règlement, quinze semaines.

(4) Sous réserve du paragraphe (7), les prestations ne peuvent être versées pendant plus de quinze semaines, dans le cas d'une seule et même grossesse, ou plus de dix, dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d'une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants chez le prestataire en vue de leur adoption.

Prestations spéciales

(5) Des prestations peuvent être versées pour plus d'une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser trente.

Cumul des raisons particulières

(6) Des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, les règles suivantes s'appliquent :

Cumul général

    a) le prestataire qui a, au titre du paragraphe (2), droit à des prestations pendant plus de trente semaines ne peut en recevoir pendant un nombre total de semaines supérieur à ce nombre quand il a également droit à des prestations en vertu du paragraphe (3);

    b) le prestataire peut, quand il a, au titre du paragraphe (2), droit à des prestations pendant un nombre de semaines égal ou inférieur à trente, en recevoir pendant un nombre total de semaines supérieur à ce nombre s'il a également droit à des prestations en vertu du paragraphe (3), sous réserve toutefois des maximums applicables dans chaque cas et à la condition que ce nombre total ne soit pas supérieur à trente.

(7) Le nombre maximal de dix semaines visé à l'alinéa (3)b) et au paragraphe (4) est porté à quinze lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Prolongation exceptionnell e

    a) l'enfant en question est âgé d'au moins six mois à son arrivée à la maison ou au moment du placement en vue de son adoption;

    b) un médecin ou l'agence responsable du placement atteste que l'enfant est atteint de troubles physiques, psychologiques ou affectifs qui nécessitent la prolongation de la période de soins.

(8) Pour l'application du présent article, le placement auprès d'un prestataire de la première catégorie, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d'un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption.

Adoption

13. Au cours d'une période de prestations, le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu'il ne s'est pas écoulé, à la suite de l'ouverture de cette période de prestations, un délai de carence de deux semaines qui débute par une semaine de chômage pour laquelle des prestations devraient sans cela être versées.

Délai de carence

Taux de prestations

14. (1) Le taux de prestations hebdomadaires qui peut être versé à un prestataire est de cinquante-cinq pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable.

Taux de prestations hebdomadaires

(2) La rémunération hebdomadaire assurable correspond au quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de sa période de base par le nombre prévu au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable.

Rémunération hebdomadaire assurable

TABLEAU

						Dénominateur
 	 		Dénominateur		pour une période
 			pour une		de prestations
Taux 			période de		établie en 1997 
régional		prestations		ou au cours des
de chômage		établie en 1996		années subséquentes
					
8 % et moins		20			20

plus de 8 %
mais au plus 10 %	18			20

plus de 10 %
mais au plus 12 %	16			18

plus de 12 %		14			16

(3) La rémunération assurable au cours de la période de base comprend celle relative à l'exercice de tout emploi assurable, que celui-ci ait ou non pris fin.

Rémunératio n assurable

(4) La période de base d'un prestataire correspond à la période, composée d'un nombre de semaines égal au nombre par lequel il doit diviser sa rémunération assurable au titre du paragraphe (2), se terminant :

Période de base

    a) soit par la semaine au cours de laquelle survient son dernier arrêt de rémunération;

    b) soit, si elle est postérieure, par la semaine précédant le début de sa période de prestations, s'il exerce toujours un emploi assurable à ce moment.

(5) Le ministre peut, en vue d'obtenir un dénominateur unique de 20 pour l'application du paragraphe (2), avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre un règlement qui modifie le tableau en haussant tout dénominateur qui y est indiqué, jusqu'à concurrence de 20, pour application après 1998, s'il est convaincu sur la foi d'un rapport fait au titre de l'article 3 que les personnes, les collectivités et l'économie s'adaptent de façon satisfaisante aux changements visés à cet article.

Règlement

(6) Le ministre dépose devant la Chambre des communes le texte de chaque règlement dans les trois jours de séance suivant sa prise.

Dépôt devant la Chambre des communes

(7) Le règlement entre en vigueur le dixième jour de séance qui suit le dépôt, ou à la date ultérieure qui y est précisée, sauf si une motion d'abrogation signée par au moins trente députés est déposée auprès du président de la Chambre avant ce jour.

Motion d'abrogation

(8) La Chambre étudie la motion dans les cinq jours de séance suivant son dépôt.

Étude

(9) La motion fait l'objet d'un débat maximal de quatre heures qui débute après l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien; le débat terminé, le président met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.

Mise aux voix

(10) En cas d'adoption de la motion, le règlement est abrogé; en cas de rejet, il entre en vigueur le lendemain du rejet ou à la date ultérieure qui y est précisée.

Conséquence s

(11) En cas de dissolution ou de prorogation du Parlement avant la mise aux voix de la motion ou l'expiration du délai visé au paragraphe (7), le règlement est abrogé.

Abrogation

(12) Pour l'application du présent article, « jour de séance » s'entend d'un jour de séance de la Chambre des communes.

Définition de « jour de séance »

15. (1) Le taux de cinquante-cinq pour cent prévu au paragraphe 14(1) est réduit au taux prévu au tableau qui suit dans les cas où le prestataire demande des prestations autres que des prestations spéciales et que, au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de la période de prestations, des prestations régulières lui ont été versées pendant plus de vingt semaines.

Réduction

TABLEAU

Nombre de	 
semaines où des
prestations régulières
ont été versées			Taux applicable

21-40				54 %

41-60				53 %

61-80				52 %

81-100				51 %

plus de 100			50 %

(2) Les prestations versées à l'égard de semaines précédant le 30 juin 1996 ne sont pas prises en compte pour l'application du paragraphe (1).

Prestations non prises en compte

16. (1) Le taux de prestations hebdomadaires d'un prestataire à faible revenu ayant un ou plusieurs enfants à charge est majoré d'un supplément familial déterminé conformément aux règlements s'il établit, de la manière que la Commission peut ordonner, qu'il répond aux critères d'admissibilité liés au revenu familial prévus par règlement.

Majoration : supplément familial

(2) Les critères d'admissibilité liés au revenu familial peuvent comprendre des critères identiques ou semblables à ceux imposés pour bénéficier d'une prestation fiscale pour enfants.

Critères

(3) Pour l'application du paragraphe (2), une prestation fiscale pour enfants est un paiement en trop présumé au sens de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Prestation fiscale pour enfants

(4) Le montant de la majoration ne peut excéder le pourcentage, prévu par règlement, de la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire ou, à défaut, vingt-cinq pour cent de cette rémunération.

Limite

17. Le taux maximal de prestations hebdomadaires d'un prestataire est :

Taux maximal de prestations hebdomadair es

    a) si sa période de prestations débute au cours des années 1997 à 2000, de 413 $;

    b) si sa période de prestations débute au cours des années subséquentes, du montant obtenu par division de cinquante-cinq pour cent du maximum de la rémunération annuelle assurable par 52.

Inadmissibilité aux prestations

18. Le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d'une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu'il était, ce jour-là :

Disponibilité, maladie, blessure, etc.

    a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi convenable;

    b) soit incapable de travailler par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler;

    c) soit en train d'exercer les fonctions de juré.

Déductions

19. (1) Si le prestataire reçoit une rémunération à l'égard d'une période comprise dans le délai de carence, une somme ne dépassant pas cette rémunération peut, ainsi qu'il est prévu par règlement, être déduite des prestations afférentes aux trois premières semaines pour lesquelles des prestations seraient sans cela versées.

Rémunératio n au cours du délai de carence

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si le prestataire reçoit une rémunération durant toute autre semaine de chômage, il est déduit des prestations qui lui sont payables un montant correspondant à la fraction de la rémunération reçue au cours de cette semaine qui dépasse 50 $, ou vingt-cinq pour cent de son taux de prestations hebdomadaires si celui-ci est de 200 $ ou plus.

Rémunératio n au cours de périodes de chômage

(3) Lorsque la Commission estime que le prestataire a sciemment omis de déclarer tout ou partie de la rémunération qu'il a reçue à l'égard d'une période au cours de laquelle des prestations lui ont été versées :

Rémunératio n non déclarée

    a) elle déduit des prestations payées pour cette période un montant correspondant à la partie de la rémunération non déclarée;

    b) le montant de la déduction est réparti sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine à l'égard de laquelle la rémunération n'a pas été déclarée, de sorte que le montant de la déduction pour chaque semaine consécutive soit égal au montant des prestations versées au prestataire pour chacune de ces semaines.

(4) La rémunération qu'un prestataire reçoit pour un emploi dans le cadre d'une prestation d'emploi, de même que la rémunération ou l'allocation qu'il reçoit pour tout cours ou programme d'instruction ou de formation, ne sont déduites que conformément aux règlements.

Rémunératio n dans le cadre d'une prestation d'emploi et allocation pour un cours ou programme

20. (1) Si le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables du délai de carence, il est déduit des prestations afférentes aux trois semaines visées au paragraphe 19(1) un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.

Déduction pour les jours exclus dans le délai de carence

(2) Si le prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables d'une semaine de chômage non comprise dans le délai de carence, il est déduit des prestations afférentes à cette semaine un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.

Déduction pour les jours exclus après le délai de carence