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Projet de loi C-111

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PARTIE I

PRESTATIONS DE CHÔMAGE

Définitions et interprétation

6. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« délai de carence » Les deux semaines de la période de prestations que vise l'article 13.

« délai de carence »
``waiting period''

« demande initiale de prestations » Demande formulée aux fins d'établir une période de prestations au profit du prestataire.

« demande initiale de prestations »
``initial claim for benefits''

« exclu du bénéfice des prestations » Exclu du bénéfice des prestations en vertu des articles 27 ou 30.

« exclu du bénéfice des prestations »
``disqualified ''

« inadmissible » Qui n'est pas admissible au titre des articles 13, 18, 21, 31, 32, 33, 36, 37, 49 ou 50, ou au titre d'un règlement.

« inadmissibl e »
``disentitled''

« période de référence » La période que vise l'article 8.

« période de référence »
``qualifying period''

« prestataire de la deuxième catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant moins de sept cents heures au cours de sa période de référence.

« prestataire de la deuxième catégorie »
``minor attachment claimant''l

« prestataire de la première catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant au moins sept cents heures au cours de sa période de référence.

« prestataire de la première catégorie »
``major attachment claimant''

(2) Pour l'application de toute disposition de la présente partie dans laquelle il est fait mention d'une somme correspondant à un pourcentage ou à une fraction d'une rémunération ou d'une prestation au cours d'une période, cette somme est arrondie au dollar supérieur dans le cas où elle comporte une partie d'un dollar égale ou supérieure à cinquante cents et au dollar inférieur dans tous les autres cas.

Arrondissem ent des pourcentages ou fractions

(3) Pour l'application de la présente partie, le nombre d'heures d'emploi assurable d'un prestataire pour une période donnée s'établit, sous réserve des règlements pris au titre de l'alinéa 54z.1), au titre de l'article 55.

Heures d'emploi assurable

Conditions requises pour recevoir des prestations

7. (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.

Versement des prestations

(2) L'assuré autre qu'une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois :

Conditions requises

    a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;

    b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d'heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.

TABLEAU

 	
			Nombre d'heures
 			d'emploi assurable
 			requis au cours
Taux régional		de la période de
de chômage		référence

6 % et moins		700

plus de 6 % mais
au plus 7 %		665

plus de 7 % mais
au plus 8 %		630

plus de 8 % mais
au plus 9 %		595

plus de 9 % mais
au plus 10 %		560

plus de 10 % mais
au plus 11 %		525

plus de 11 % mais
au plus 12 %		490

plus de 12 % mais
au plus 13 %		455

plus de 13 %		420

(3) L'assuré qui est une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois :

Conditions différentes à l'égard de la personne qui devient ou redevient membre de la population active

    a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;

    b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins neuf cent dix heures.

(4) La personne qui devient ou redevient membre de la population active est celle qui, au cours de la période de cinquante-deux semaines qui précède le début de sa période de référence, a cumulé, selon le cas :

Personne qui devient ou redevient membre de la population active

    a) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures d'emploi assurable;

    b) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures au cours desquelles des prestations lui ont été payées ou lui étaient payables, chaque semaine de prestations se composant de trente-cinq heures;

    c) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures reliées à un emploi sur le marché du travail, tel qu'il est prévu par règlement;

    d) moins de quatre cent quatre-vingt-dix de l'une ou l'autre de ces heures.

(5) Pour l'application du paragraphe (4), une heure comptée au titre de l'un des alinéas (4)a) à c) ne peut l'être à nouveau au titre de l'un ou l'autre de ces alinéas.

Calcul des heures

(6) L'assuré ne remplit pas les conditions requises s'il est convenu, au titre de l'Article VI de l'Accord entre le Canada et les États-Unis d'Amérique concernant l'assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu'il doit d'abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l'autre juridiction.

Droit aux prestations : accord canado-améri cain

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la période de référence d'un assuré est la plus courte des périodes suivantes :

Période de référence

    a) la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d'une période de prestations prévue au paragraphe 10(1);

    b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d'une période de prestations prévue au paragraphe 10(1).

(2) Lorsqu'une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu'au cours d'une période de référence visée à l'alinéa (1)a) elle n'a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l'une ou l'autre des raisons ci-après, cette période de référence est prolongée d'un nombre équivalent de semaines :

Prolongation de la période de référence

    a) elle était incapable de travailler par suite d'une maladie, d'une blessure, d'une mise en quarantaine ou d'une grossesse prévue par règlement;

    b) elle était détenue dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature;

    c) elle recevait de l'aide dans le cadre d'une prestation d'emploi;

    d) elle touchait des indemnités en vertu d'une loi provinciale du fait qu'elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l'enfant qu'elle allaitait.

(3) La période de référence visée à l'alinéa (1)a) est prolongée du nombre de semaines pour lesquelles la personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu'elle ne pouvait établir un arrêt de rémunération à cause de la répartition, aux termes des règlements, de la rémunération qu'elle avait touchée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur.

Prolongation de la période de référence

(4) La période de référence en cause est de nouveau prolongée d'un nombre équivalent de semaines lorsqu'une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, que :

Autre prolongation de la période de référence

    a) au cours de la prolongation d'une période de référence visée au paragraphe (2), elle n'a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l'une des raisons énoncées à ce paragraphe;

    b) au cours de la prolongation d'une période de référence visée au paragraphe (3), elle a touché, pendant une ou plusieurs semaines, une rémunération en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur.

(5) Pour l'application des paragraphes (2) à (4), toute semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations n'entre pas en ligne de compte.

Période n'entrant pas en ligne de compte

(6) Pour l'application du paragraphe (3) et de l'alinéa (4)b), toute semaine au cours de laquelle une personne dont il est question dans ces dispositions a exercé un emploi assurable n'entre pas en ligne de compte.

Autre période n'entrant pas en ligne de compte

(7) Il n'est accordé, en application des paragraphes (2) à (4), aucune prolongation qui aurait pour effet de porter la durée d'une période de référence à plus de cent quatre semaines.

Prolongation maximale

Période de prestations

9. Lorsqu'un assuré qui remplit les conditions requises aux termes de l'article 7 formule une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations et des prestations lui sont dès lors payables, en conformité avec la présente partie, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations.

Période de prestations

10. (1) La période de prestations débute, selon le cas :

Début de la période de prestations

    a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l'arrêt de rémunération;

    b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l'arrêt de rémunération.

(2) Sous réserve des paragraphes (10) à (12) et de l'article 24, la durée d'une période de prestations est de cinquante-deux semaines.

Durée de la période de prestations

(3) Sous réserve de la modification ou de l'annulation d'une période de prestations en vertu des autres dispositions du présent article, il n'est pas établi de période de prestations au profit du prestataire si une période de prestations antérieure n'a pas pris fin.

Période de prestations antérieure

(4) Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu'à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu'il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

Demande initiale tardive

(5) Lorsque le prestataire présente une demande de prestations, autre qu'une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu'il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

Autres demandes tardives

(6) Lorsqu'une période de prestations a été établie au profit d'un prestataire, la Commission peut :

Annulation de la période de prestations

    a) annuler cette période si elle est terminée et si aucune prestation n'a été payée, ou ne devait l'être, pendant cette période;

    b) à la demande du prestataire, que la période soit ou non terminée, annuler la partie de cette période qui précède la première semaine à l'égard de laquelle des prestations ont été payées ou devaient l'être si :

      (i) d'une part, une nouvelle période de prestations, commençant cette semaine-là, est établie au profit du prestataire,

      (ii) d'autre part, le prestataire démontre qu'il avait, durant toute la période écoulée entre la date à laquelle des prestations lui ont été payées ou devaient l'être et la date de sa demande d'annulation, un motif valable justifiant son retard.

(7) La période de prestations - ou la partie de la période de prestations - annulée est réputée n'avoir jamais débuté.

Effet de l'annulation

(8) La période de prestations prend fin à la date de la première des éventualités suivantes à survenir :

Fin de la période

    a) le prestataire n'a plus droit à des prestations au cours de sa période de prestations;

    b) la période se trouverait autrement terminée au titre du présent article;

    c) le prestataire a reçu des prestations pendant quarante-cinq semaines au cours de sa période de prestations;

    d) le prestataire, à la fois :

      (i) demande de mettre fin à une période de prestations établie à son profit,

      (ii) formule une nouvelle demande initiale de prestations,

      (iii) remplit les conditions qui lui donnent droit aux prestations prévues par la présente partie.

(9) Lorsque le prestataire présente une demande en vertu de l'alinéa (8)d), que la période de prestations soit ou non terminée, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu'il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

Demandes tardives

(10) La période de prestations qui a été établie au profit d'un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l'égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu'il n'avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :

Prolongation de la période de prestations

    a) il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable;

    b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;

    c) il touchait l'indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;

    d) il touchait des indemnités en vertu d'une loi provinciale du fait qu'il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d'une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l'enfant qu'elle allaitait.

(11) Lorsque le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu'au cours d'une ou plusieurs semaines d'une prolongation d'une période de prestations visée au paragraphe (10) il n'avait pas droit à des prestations pour l'une des raisons énoncées à ce paragraphe, sa période de prestations est prolongée à nouveau d'un nombre équivalent de semaines.

Autre prolongation de la période de prestations

(12) Malgré les paragraphes (10) et (11), la durée d'une période de prestations ne peut dépasser cent quatre semaines.

Durée maximale d'une période de prestations

11. (1) Une semaine de chômage, pour un prestataire, est une semaine pendant laquelle il n'effectue pas une semaine entière de travail.

Semaine de chômage

(2) Une semaine durant laquelle se poursuit un contrat de louage de services d'un prestataire et pour laquelle celui-ci reçoit ou recevra sa rétribution habituelle pour une semaine entière de travail n'est pas une semaine de chômage, même si le prestataire peut être dispensé de l'exercice de ses fonctions normales ou n'a en fait aucune fonction à exercer à ce moment-là.

Exception : aucune fonction exercée

(3) Une semaine, totale ou partielle, qui, en conformité avec une entente entre un employeur et un employé, fait partie d'une période de congé durant laquelle l'employé demeure employé de cet employeur et pour laquelle il reçoit, indépendamment du moment du versement, la partie de sa rétribution qui a été mise de côté n'est pas une semaine de chômage.

Exception : rétribution différée