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Projet de loi C-111

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180. Le passage du paragraphe 19(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application de la présente loi, la rémunération hebdomadaire assurable moyenne que tire un employé admissible en vertu d'un accord de travail partagé approuvé conformément à l'article 24 de la Loi sur l'assurance-emploi pour une semaine d'emploi est égale au moindre des montants suivants :

Accords de travail partagé

181. Les sous-alinéas 21(1)b)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (iii) soit de prestations versées en vertu de la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi;

182. L'article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 1, art. 92

29. (1) Les articles 125 et 134 de la Loi sur l'assurance-emploi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux poursuites et autres procédures intentées en vertu de la présente loi au même titre que s'il s'agissait de poursuites ou procédures intentées en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.

Application

(2) Les paragraphes 126(14) à (22) de la Loi sur l'assurance-emploi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la présente loi.

Application

183. Pour l'application de la même loi, toute mention de prestations versées au titre de la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi vaut mention de prestations versées au titre de la Loi sur l'assurance-chômage à l'égard de l'employé admissible dont la mise à pied est antérieure à l'abrogation de cette dernière et, selon le cas :

Disposition transitoire

    a) qui remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations au titre de la Loi sur l'assurance-chômage;

    b) qui n'a pas droit au bénéfice des prestations au titre de la Loi sur l'assurance-emploi.

Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

L.R., ch. T-2

184. L'alinéa 18.29(1)b) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 221(2)

    b) les parties IV et VII de la Loi sur l'assurance-emploi;

185. L'alinéa 20(1.1)h.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 225(1)

    h.1) la détermination du moment où, pour l'application des paragraphes 28(1) du Régime de pensions du Canada ou 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, un arrêt, une décision ou un règlement du ministre du Revenu national pris en application des articles 27 du Régime de pensions du Canada ou 93 de la Loi sur l'assurance-emploi, selon le cas, est communiqué à une personne;

Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt

L.R., ch. T-3

186. L'alinéa c) de la définition de « remboursement d'impôt », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt, est remplacé par ce qui suit :

      c) un paiement en trop de cotisations versées en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi;

Nouvelle terminologie

187. Dans les passages suivants des lois ci-après, « Loi sur l'assurance-chômage » est remplacé par « Loi sur l'assurance-emploi » :

Mentions de la Loi sur l'assurance-c hômage

    a) le paragraphe 104(4) du Régime de pensions du Canada;

    b) l'alinéa 295(4)b) et le sous-alinéa 295(5)d)(ii) de la Loi sur la taxe d'accise;

    c) l'alinéa 28(1)m) de la Loi sur la Cour fédérale;

    d) les sous-alinéas 56(1)a)(iv) et l)(ii) et 60n)(iii) et (iv) et o)(ii), les alinéas 60v.1), 118.7a), 153(1)d.1), 223(1)b) et 241(1)c), (3)b) et (4)a), le sous-alinéa 241(4)d)(x), l'alinéa 241(4)h) et la définition de « personne autorisée » au paragraphe 241(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    e) le paragraphe 66(2) de la Loi sur les Indiens;

    f) les paragraphes 13(7), 26(1) et 31(3) de la Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs;

    g) le sous-alinéa 13a)(ii) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

    h) l'alinéa b) de la définition de « dépenses de programme » à l'article 2 de la Loi limitant les dépenses publiques;

    i) le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt;

    j) le sous-alinéa 7b)(i) de l'annexe de la Loi sur l'assistance-chômage.

Modifications conditionnelles

188. En cas de sanction du projet de loi C-93, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, à l'entrée en vigueur du paragraphe 6(1) de ce projet de loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant retenue, le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-93

12. (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l'application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi sur l'assurance-emploi, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d'appel devant elle.

Compétence

189. En cas de sanction du projet de loi C-96, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi constituant le ministère du Développement des ressources humaines et modifiant ou abrogeant certaines lois :

Projet de loi C-96

    a) à l'entrée en vigueur du paragraphe 23(2) de ce projet de loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant retenue, le paragraphe 77(2) de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Notwithstanding the Financial Administration Act, amounts mentioned in paragraph (1)(a) shall be paid by special warrants drawn on the Receiver General and issued by the Commission by electronic means or bearing the printed signature of the Chairperson and Vice-Chairperson of the Commission and amounts mentioned in paragraphs (1)(b) to (e) may be paid by the special warrants.

Payment by special warrants

    b) à l'entrée en vigueur de l'article 32 de ce projet de loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant retenue, l'article 32 de ce projet de loi est remplacé par ce qui suit :

32. Le vérificateur général examine chaque année les comptes et les opérations financières de la Commission pour l'exercice précédent; il examine également, pour la même période, le Compte d'assurance-emploi créé par l'article 71 de la Loi sur l'assurance-emploi et en fait rapport au ministre.

Vérification

    c) à l'entrée en vigueur du paragraphe 49(1) de ce projet de loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant retenue, le paragraphe 104(4) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

(4) Les renseignements recueillis par un fonctionnaire, commis ou employé du ministère du Développement des ressources humaines en conformité avec la présente loi ou tout règlement peuvent, chaque fois que la chose est nécessaire pour l'application de la présente loi ou de la Loi sur l'assurance-emploi, être mis à la disposition de la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada, d'un fonctionnaire, commis ou employé - ou d'un membre d'une catégorie de fonctionnaires, de commis ou d'employés - de ce ministère agissant dans l'exercice des attributions que la Commission lui délègue.

Exception

    d) à l'entrée en vigueur de l'article 63 de ce projet de loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant retenue, le sous-alinéa 241(4)d)(x) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

      (x) à la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada, à un fonctionnaire - ou à un membre d'une catégorie de fonctionnaires - du ministère du Développement des ressources humaines, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution de la Loi sur l'assurance-emploi ou d'un programme d'emploi du gouvernement fédéral, ou en vue de l'évaluation ou de la formulation de la politique concernant cette loi ou un tel programme,

    e) à l'entrée en vigueur de l'article 92 de ce projet de loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant retenue, l'article 127 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

127. (1) Les renseignements suivants ne peuvent être divulgués qu'à la Commission et aux employés du ministère du Développement des ressources humaines dans l'exercice de leurs fonctions et aux autres personnes à qui le ministre juge souhaitable d'en permettre l'accès :

Caractère confidentiel des renseignemen ts

    a) les renseignements de toute nature obtenus de quiconque par la Commission ou le ministère en vertu de la présente loi ou d'un règlement y afférent;

    b) les renseignements tirés de ceux visés à l'alinéa a).

(2) La Commission, le ministère et ses employés ne peuvent être contraints de répondre à une question concernant ces renseignements ou de produire des registres, documents ou autres pièces contenant ces renseignements à titre de preuve dans des procédures sans rapport direct avec l'exécution ou l'interprétation de la présente loi ou des règlements.

Non contraignable s

    f) à l'entrée en vigueur de l'alinéa 95l) de ce projet de loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant retenue, la définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

« ministre » Sauf aux parties IV et VII, le ministre du Développement des ressources humaines.

« ministre »
``Minister''

    g) à l'entrée en vigueur de l'alinéa 99h) de ce projet de loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant retenue, la définition de « Commission », au paragraphe 2(1) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

« Commission » La Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada.

« Commissio n »
``Commission ''

Entrée en vigueur

190. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la présente loi entre en vigueur le 30 juin 1996.

Entrée en vigueur

(2) L'article 4, le paragraphe 5(6), les articles 66 et 67, les paragraphes 82(1) et (2), les alinéas 90(1)d), h) et i) et l'article 95 entrent en vigueur le 1er janvier 1997.

Entrée en vigueur le 1er janvier 1997

(3) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 5 janvier 1997 :

Entrée en vigueur le 5 janvier 1997

    a) les définitions de « prestataire de la deuxième catégorie » et « prestataire de la première catégorie » au paragraphe 6(1);

    b) l'article 7;

    c) le paragraphe 12(2);

    d) les paragraphes 14(1) et (5) à (13);

    e) les articles 15 à 17;

    f) le paragraphe 19(2);

    g) le paragraphe 28(4);

    h) les paragraphes 30(6) et (7);

    i) l'alinéa 31c);

    j) l'alinéa 32(2)c);

    k) l'article 55;

    l) l'alinéa 108(1)h);

    m) l'annexe I.

(4) Les dispositions visées à l'annexe II se substituent aux dispositions mentionnées aux paragraphes (2) et (3) pour la période allant du 30 juin 1996 jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Dispositions provisoires

(5) Les dispositions édictées par les articles 6 et 7 de l'annexe II continuent de s'appliquer, en remplacement des paragraphes 14(1) et (5) à (13) et des articles 15 à 17 de la présente loi, aux prestataires dont la période de prestations débute au cours de la période allant du 30 juin 1996 au 4 janvier 1997.

Application des dispositions relatives au taux de prestations