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Projet de loi C-111

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PARTIE VIII

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS SE LIVRANT À LA PÊCHE

153. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre les règlements, qu'elle juge nécessaires, visant l'établissement et le fonctionnement d'un régime d'assurance-emploi applicable aux travailleurs indépendants qui se livrent à la pêche, notamment des règlements visant à :

Pêcheurs

    a) faire considérer comme travailleur indépendant qui se livre à la pêche toute personne se livrant à une activité ou occupation reliées ou se rapportant à la pêche;

    b) faire considérer comme employeur d'un travailleur indépendant qui se livre à la pêche toute personne avec laquelle le travailleur indépendant établit des relations contractuelles ou autres relations commerciales en rapport avec son métier de pêcheur indépendant.

(2) Le régime établi par les règlements peut, à l'égard de toute question, être différent des dispositions de la présente loi concernant cette question.

Régime différent

(3) Le ministre dépose devant la Chambre des communes le texte de chaque règlement dans les trois jours de séance suivant sa prise.

Dépôt devant la Chambre des communes

(4) Le règlement entre en vigueur le dixième jour de séance qui suit le dépôt, ou à la date ultérieure qui y est précisée, sauf si une motion d'abrogation signée par au moins trente députés est déposée auprès du président de la Chambre avant ce jour.

Motion d'abrogation

(5) La Chambre étudie la motion dans les cinq jours de séance suivant son dépôt.

Étude

(6) La motion fait l'objet d'un débat maximal de quatre heures qui débute après l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien; le débat terminé, le président met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.

Mise aux voix

(7) En cas d'adoption de la motion, le règlement est abrogé; en cas de rejet, il entre en vigueur le lendemain du rejet ou à la date ultérieure qui y est précisée.

Conséquence s

(8) En cas de dissolution ou de prorogation du Parlement avant la mise aux voix de la motion ou l'expiration du délai visé au paragraphe (4), le règlement est abrogé.

Abrogation

(9) Pour l'application du présent article, « jour de séance » s'entend d'un jour de séance de la Chambre des communes.

Définition de « jour de séance »

PARTIE IX

ABROGATIONS, DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES ET CONDITIONNELLES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogations

154. La Loi nationale sur la formation est abrogée.

L.R., ch. N-19

155. La Loi sur l'assurance-chômage est abrogée.

L.R., ch. U-1

Dispositions transitoires

Loi nationale sur la formation

156. Les allocations visées à l'article 5 de la Loi nationale sur la formation, dans sa version antérieure à son abrogation, continuent d'être versées sous le régime de cette loi jusqu'à la fin des cours auxquels elles sont afférentes.

Allocations

157. Les accords conclus au titre de l'article 7 de la Loi nationale sur la formation qui sont en vigueur au moment de l'abrogation de celle-ci continuent de s'appliquer selon leurs termes respectifs.

Accords

158. (1) Les sommes versées au titre des articles 156 et 157 à l'égard de participants, au sens de l'article 58, sont payées sur le Trésor et portées au débit du Compte d'assurance-emploi.

Sommes payées sur le Trésor

(2) Les autres sommes versées au titre des articles 156 et 157 sont prélevées sur les crédits affectés à ces fins par le Parlement.

Affectation de crédits

Loi sur l'assurance-chômage

159. (1) Sauf disposition contraire du présent article, les questions relatives aux demandes de prestations pour une période de prestations débutant avant l'abrogation de la Loi sur l'assurance-chômage (ci-après « l'ancienne loi ») sont traitées conformément à celle-ci.

Période de prestations débutant avant l'entrée en vigueur du présent article

(2) L'article 23 de la présente loi s'applique au prestataire dont l'enfant est né ou placé chez lui en adoption après l'abrogation de l'ancienne loi.

Prestations parentales

(3) L'article 25 de l'ancienne loi ne s'applique qu'au prestataire qui occupe un poste dans un projet créateur d'emplois au moment de l'abrogation de cette loi.

Projets créateurs d'emploi

(4) L'article 26 de l'ancienne loi ne s'applique qu'au prestataire qui suit un cours ou programme vers lequel il a été dirigé avant l'abrogation de cette loi.

Formation

(5) Les règlements pris au titre de l'article 26.1 de l'ancienne loi ne s'appliquent qu'au prestataire qui bénéficie d'un plan d'assistance au moment de l'abrogation de cette loi. Les sommes versées au titre de ces règlements sont payées sur le Trésor et portées au débit du Compte d'assurance-emploi.

Plans d'assistance

(6) Les articles 27 à 33 de la présente loi s'appliquent à tout fait survenu après l'abrogation de l'ancienne loi entraînant l'exclusion ou l'inadmissibilité. Pour l'application de ces articles, les mentions des articles 27, 28, 28.1, 28.2 et 28.3 de l'ancienne loi valent respectivement mention des articles 27, 29, 31, 32 et 33 de la présente loi.

Inadmissibilit é et exclusion

(7) Les prestations versées après le 31 décembre 1995 sont assujetties à l'article 145 de la présente loi.

Application de l'article 145

160. Aux fins du calcul, après 1996, de la rémunération assurable et du nombre d'heures d'emploi assurable du prestataire, sauf en application de la partie VIII, la rémunération assurable et l'emploi assurable sont tenus en compte conformément :

Rémunératio n assurable et heures d'emploi assurable avant 1997

    a) à l'ancienne loi, s'ils sont antérieurs au 30 juin 1996;

    b) à la présente loi, dans sa version du 30 juin 1996, s'ils ont trait à la période allant du 30 juin 1996 au 4 janvier 1997.

161. Les questions relatives au versement de cotisations payables au titre de l'ancienne loi sont traitées conformément à celle-ci.

Cotisations

162. Les sommes dues à Sa Majesté ou par elle au titre de l'ancienne loi sont portées au crédit ou au débit, selon le cas, du Compte d'assurance-emploi.

Compte d'assurance-e mploi

163. (1) Pour l'application de l'article 78, le montant que la Commission estime être la rémunération assurable de tous les assurés pour l'exercice 1996-1997 est publié dans la Gazette du Canada s'il n'est pas mentionné au budget des dépenses déposé devant le Parlement pour cet exercice.

Montant estimatif de la rémunération assurable pour 1996-1997

(2) Le plan visé à l'article 79 pour l'exercice 1996-1997 est publié dans la Gazette du Canada s'il n'est pas mentionné au budget des dépenses déposé devant le Parlement pour cet exercice.

Plan pour 1996-1997

164. (1) Les pouvoirs et fonctions qu'une personne avait en vertu de l'ancienne loi sont exercés par la personne qui, en vertu de la présente loi, exerce les pouvoirs et fonctions correspondants.

Attributions

(2) Les conseils arbitraux et les présidents en fonction, les listes de membres existantes, de même que les juges-arbitres et le juge-arbitre en chef nommés au titre de l'ancienne loi, sont censés être des conseils institués, des présidents nommés, des listes établies, des juges-arbitres et un juge-arbitre en chef nommés au titre de la présente loi.

Conseils arbitraux, présidents et autres

165. Toute renonciation ou entente faite au titre de l'alinéa 4(1)d) de l'ancienne loi qui est en vigueur au moment de l'abrogation de celle-ci continue de s'appliquer comme si elle avait été faite au titre de l'alinéa 5(4)d) de la présente loi.

Renonciation s et ententes

Compte d'assurance-emploi

166. Pour l'application de l'article 78, les sommes versées et portées au débit du Compte d'assurance-emploi aux termes des dispositions suivantes sont réputées l'être en application de la partie III :

Présomption

    a) le paragraphe 158(1);

    b) le paragraphe 159(5), à l'exception des prestations pour activité indépendante versées au titre de l'article 120 du Règlement sur l'assurance-chômage.

Règlements transitoires

167. La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements prévoyant toute autre mesure transitoire, notamment :

Règlements

    a) la transition de l'utilisation des semaines d'emploi assurable à celle des heures d'emploi assurable ou, pour l'application de la partie VIII, l'utilisation de toute autre mesure;

    b) l'établissement :

      (i) des conditions requises pour recevoir des prestations et des règles d'admissibilité et d'exclusion,

      (ii) de la durée de l'admissibilité au bénéfice des prestations,

      (iii) du taux des prestations.

Modifications connexes

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

168. Le passage du paragraphe 67(3) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 33

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'égard des paragraphes 227(4) et (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, des paragraphes 23(3) et (4) du Régime de pensions du Canada ou des paragraphes 86(2) et (3) de la Loi sur l'assurance-emploi, ou à l'égard de toute loi provinciale créant une fiducie présumée dans le seul but d'assurer à Sa Majesté du chef de la province en question le paiement des sommes à déduire ou à retenir aux termes de cette loi, pourvu que, dans ce dernier cas, se réalise l'une des deux conditions suivantes :

Exceptions

Loi sur le ministère et sur la Commission de l'emploi et de l'immigration

L.R., ch. E-5

169. L'article 19 de la Loi sur le ministère et sur la Commission de l'emploi et de l'immigration est remplacé par ce qui suit :

19. (1) Le vérificateur général examine chaque année les comptes et les opérations financières de la Commission, ainsi que le Compte d'assurance-emploi créé par l'article 71 de la Loi sur l'assurance-emploi, et présente son rapport au ministre.

Vérification

(2) Le 30 septembre au plus tard ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l'une ou l'autre chambre, le ministre dépose devant le Parlement le rapport du vérificateur général sur les comptes et les opérations financières de la Commission pour l'année précédente en matière d'assurance-emploi et sur la situation du Compte d'assurance-emploi à la fin de l'année.

Rapport financier annuel

Loi sur la taxe d'accise

L.R., ch. E-15

170. Le sous-alinéa 238.1(2)c)(iii) de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 9, par. 16(1)

      (iii) les montants à verser ou à payer par l'inscrit avant ce moment en conformité avec la présente loi (sauf la présente partie), les articles 21 et 33 du Régime de pensions du Canada, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l'accise, la Loi de l'impôt sur le revenu et l'article 82 et la partie VII de la Loi sur l'assurance-emploi ont été versés ou payés,

Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

171. Le sous-alinéa 8(1)l.1)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

      (i) à titre de cotisation patronale en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi,

172. L'alinéa 56(1)m) de la même loi est abrogé.

173. Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « frais de garde d'enfants », au paragraphe 63(3) de la même loi, est abrogé.

174. La division 64a)(i)(C) de la même loi est abrogée.

1994, ch. 7, ann. II, par. 37(1)

175. L'alinéa 153(1)i) de la même loi est abrogé.

176. Le paragraphe 227(9.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 7, ann. VIII, par. 132(4)

(9.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi et tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la pénalité pour défaut d'une personne de remettre un montant qu'elle devait au plus tard remettre à une date fixée par une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 153(1), du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada et du paragraphe 82(1) de la Loi sur l'assurance-emploi ne s'applique qu'à l'excédent, sur 500 $, du total des montants que cette personne devait au plus tard remettre à cette date. Le présent paragraphe ne s'applique pas à une personne qui a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, tardé à remettre le montant ou remis un montant inférieur à celui qu'elle devait remettre.

Restriction

Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs

L.R., ch. L-1

177. Les définitions de « conseil arbitral » et « rémunération hebdomadaire assurable moyenne », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« conseil arbitral » Le conseil arbitral créé en vertu de la partie VI de la Loi sur l'assurance-emploi.

« conseil arbitral ``board of referees''

« rémunération hebdomadaire assurable moyenne » Relativement à un employé, la moyenne de sa rémunération hebdomadaire assurable, calculée conformément à la Loi sur l'assurance-emploi, que celui-ci a tirée d'un emploi dans un établissement canadien au cours des vingt semaines précédant sa mise à pied.

« rémunérati on hebdomadair e assurable moyenne »
``average weekly insurable earnings''

178. L'alinéa 14(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) après sa mise à pied, il a demandé et touché toutes les prestations auxquelles il avait droit en vertu de la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi;

179. (1) L'alinéa 17(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) la semaine suivant celle où les prestations qu'il touche en vertu de la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi après sa mise à pied prennent fin;

(2) Le passage du paragraphe 17(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Si un employé admissible a fait l'objet de la certification prévue à l'article 11 après la semaine où ont pris fin les prestations qui lui étaient versées - après sa mise à pied - en vertu de la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi, en plus des prestations d'adaptation qui lui sont par ailleurs payables en vertu de la présente loi, lui sont payables, jusqu'à la semaine où il a fait l'objet de cette certification, des prestations d'adaptation à compter de celle des semaines suivantes qui survient la dernière :

Prestations supplémentai res