Passer au contenu

Projet de loi C-111

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF


1re session, 35e législature,
42-43-44 Elizabeth II, 1994-1995

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-111

Loi concernant l'assurance-emploi au Canada

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur l'assurance-emploi.

Titre abrégé

DéFINITIONS ET INTERPRéTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« affidavit » L'affidavit souscrit sous serment ou par affirmation solennelle devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits.

« affidavit »
``affidavit''

« année » Année civile.

« année »
``year''

« arrêt de rémunération » L'arrêt de la rémunération d'un assuré qui se produit dans les cas et aux moments déterminés par règlement.

« arrêt de rémunération »
``interruption of earnings''

« assuré » Personne qui exerce ou a exercé un emploi assurable.

« assuré »
``insured person''

« Commission » La Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada.

« Commissio n »
``Commission ''

« conflit collectif » Conflit, entre employeurs et employés ou entre employés, qui se rattache à l'emploi ou aux modalités d'emploi de certaines personnes ou au fait qu'elles ne sont pas employées.

« conflit collectif »
``labour dispute''

« conseil arbitral » Conseil arbitral créé en application de la partie VI.

« conseil arbitral »
``board of referees''

« cotisation ouvrière » La cotisation qu'une personne exerçant un emploi assurable est tenue de payer au titre de l'article 67.

« cotisation ouvrière »
``employee's premium''

« cotisation patronale » La cotisation que l'employeur d'un assuré est tenu de payer au titre de l'article 68.

« cotisation patronale »
``employer's premium''

« documents » Sont compris parmi les documents les livres, les registres, les lettres, les télégrammes, les pièces justificatives, les factures, les comptes et les états, financiers ou non. Sont assimilés à des documents l'argent et les titres.

« documents »
``documents''

« emploi » Le fait d'employer ou l'état d'employé.

« emploi »
``employment ''

« emploi assurable » S'entend au sens de l'article 5.

« emploi assurable »
``insurable employment''

« employeur » Sont assimilés à un employeur une personne qui a été employeur, de même que, du point de vue de la rémunération qu'il en tire, le particulier promoteur ou coordonnateur d'un projet visé à l'alinéa 5(1)e).

« employeur »
``employer''

« juge-arbitre » Juge-arbitre nommé en application de la partie VI.

« juge-arbitre »
``umpire''

« loi provinciale » Les dispositions d'une loi provinciale qui autorisent le paiement de prestations en vertu d'un régime établi sous le régime de cette loi ou qui rendent une personne admissible à un tel paiement.

« loi provinciale »
``provincial law''

« maison d'habitation » Tout ou partie de quelque bâtiment ou construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

« maison d'habitation »
``dwelling-ho use''

      a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu'une maison d'habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

      b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

« ministre » Sauf aux parties IV et VII, le ministre de l'Emploi et de l'Immigration.

« ministre »
``Minister''

« période de prestations » La période visée aux articles 9 et 10.

« période de prestations »
``benefit period''

« prestataire » Personne qui demande ou qui a demandé des prestations en vertu de la présente loi.

« prestataire »
``claimant''

« prestation » Prestation payable en application de la partie I. En est exclue la prestation d'emploi.

« prestation »
``benefits''

« prestation d'emploi » Prestation prévue à l'article 59.

« prestation d'emploi »
``employment benefits''

« prestations régulières » Prestations autres que des prestations spéciales ou en raison de l'article 24 ou 25.

« prestations régulières »
``regular benefits''

« prestations spéciales » Prestations versées pour une raison mentionnée au paragraphe 12(3).

« prestations spéciales »
``special benefits''

« rémunération assurable » Le total de la rémunération d'un assuré, déterminé conformément à la partie IV, provenant de tout emploi assurable.

« rémunérati on assurable »
``insurable earnings''

« semaine » Période de sept jours consécutifs commençant le dimanche, de même que toute autre période prévue par règlement.

« semaine »
``week''

« service de messagerie » Service de courrier recommandé ou certifié, de même que tout autre service de messagerie fournissant une preuve de livraison.

« service de messagerie »
``confirmed delivery service''

« taux de chômage » Le taux de chômage calculé de temps à autre au cours d'une année.

« taux de chômage »
``rate of unemploymen t''

« versement excédentaire de prestations » En est exclu un remboursement de prestations au sens de la partie VII.

« versement excédentaire de prestations »
``overpaymen t of benefits''

(2) La Commission utilise, lorsque la présente loi ou ses règlements exigent l'utilisation des taux de chômage officiels de Statistique Canada, les taux les plus récents au moment où il est utile ou nécessaire qu'elle rende sa décision finale.

Taux de chômage de Statistique Canada

(3) Dans la présente loi et ses règlements, tout document ou autre forme de communication peut être établi sous forme électronique. La mention d'un formulaire, d'un registre, d'un livre, d'un avis, d'une demande, d'une sommation, d'une décision ou de tout autre document comprend sa version sous forme électronique.

Documents et communicati ons sous forme électronique

(4) Dans la présente loi et ses règlements, les mentions des demandes de prestations visent également les questions afférentes à ces demandes et les mentions des mesures prises au sujet d'une telle demande visent également le règlement d'une question, qu'il soit favorable ou non au prestataire.

Mentions des demandes de prestations

RAPPORT

3. (1) La Commission observe et évalue la façon dont les personnes, les collectivités et l'économie s'adaptent aux changements apportés par la présente loi aux programmes d'assurance et d'aide à l'emploi prévus par la Loi sur l'assurance-chômage, notamment en ce qui a trait à l'efficacité des prestations d'emploi et des mesures de soutien mises en oeuvre en application de la partie II.

Observation et évaluation de l'adaptation

(2) La Commission fait rapport de son évaluation au ministre au plus tard le 31 décembre 1998 et, par la suite, à la demande de celui-ci.

Rapport

(3) Le ministre dépose le rapport devant le Parlement dans les trente jours suivant sa réception ou, si celui-ci ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de l'une ou l'autre chambre.

Dépôt au Parlement

(4) Le rapport fait l'objet d'un renvoi au comité de la Chambre des communes désigné ou établi par elle à cette fin.

Renvoi en comité

MAXIMUM DE LA RéMUNéRATION ANNUELLE ASSURABLE

4. Pour l'application de l'article 17, du paragraphe 82(2) et des articles 95 et 145, le maximum de la rémunération annuelle assurable est :

Maximum de la rémunération annuelle assurable

    a) pour les années 1997 à 2000, de 39 000 $;

    b) pour chaque année subséquente, le montant fixé par la Commission avec l'agrément du gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances.

EMPLOI ASSURABLE

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

Sens de « emploi assurable »

    a) l'emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

    b) l'emploi du genre visé à l'alinéa a), exercé au Canada au service de Sa Majesté du chef du Canada;

    c) l'emploi à titre de membre des Forces canadiennes ou d'une force policière;

    d) un emploi prévu par règlement pris en vertu des paragraphes (4) et (5);

    e) l'emploi d'un particulier au Canada à titre de promoteur ou coordonnateur d'un projet dans le cadre d'une prestation d'emploi.

(2) N'est pas un emploi assurable :

Restriction

    a) l'emploi occasionnel à des fins autres que celles de l'activité professionnelle ou de l'entreprise de l'employeur;

    b) l'emploi d'une personne au service d'une personne morale si cette personne contrôle plus de quarante pour cent des actions avec droit de vote de cette personne morale;

    c) l'emploi exercé au Canada et relevant de Sa Majesté du chef d'une province;

    d) l'emploi exercé au Canada au service du gouvernement d'un pays étranger ou de celui d'une subdivision politique d'un tel pays;

    e) l'emploi exercé au Canada au service d'un organisme international;

    f) l'emploi exercé au Canada dans le cadre d'un programme d'échange mais non rétribué par un employeur résidant au Canada;

    g) l'emploi qui constitue un échange de travail ou de services;

    h) l'emploi exclu par règlement pris en vertu du présent article;

    i) l'emploi dans le cadre duquel l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance.

(3) Pour l'application de l'alinéa (2)i) :

Personnes liées

    a) la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu;

    b) l'employeur et l'employé, lorsqu'ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance.

(4) La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d'inclure dans les emplois assurables :

Règlements élargissant la catégorie des emplois assurables

    a) l'emploi exercé entièrement ou partiellement à l'étranger et qui serait un emploi assurable s'il était exercé au Canada;

    b) l'ensemble des fonctions d'une personne qui exerce pour un même employeur à la fois un emploi assurable et un autre emploi;

    c) l'emploi qui n'est pas un emploi aux termes d'un contrat de louage de services, s'il paraît évident à la Commission que les modalités des services rendus et la nature du travail exécuté par les personnes exerçant cet emploi sont analogues aux modalités des services rendus et à la nature du travail exécuté par les personnes exerçant un emploi aux termes d'un contrat de louage de services;

    d) l'emploi exercé au Canada au service de Sa Majesté du chef d'une province, si le gouvernement de cette province convient de renoncer à l'exclusion et de faire assurer tous ses employés exerçant un tel emploi;

    e) l'emploi exercé au Canada au service du gouvernement d'un pays étranger ou de celui d'une subdivision politique d'un tel pays, si le gouvernement employeur y consent;

    f) l'emploi exercé au Canada au service d'un organisme international, si celui-ci y consent;

    g) l'occupation d'une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada.

(5) La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil et sous réserve d'une résolution du Parlement à cet effet, prendre un règlement en vue d'inclure dans les emplois assurables l'activité commerciale de toute personne qui exploite une entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Règlements incluant une activité commerciale dans les emplois assurables

(6) La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d'exclure des emplois assurables :

Règlements excluant certains emplois

    a) l'emploi pour lequel il paraît évident à la Commission qu'en raison des lois d'un pays étranger il y aurait autrement double cotisation ou double prestation;

    b) l'ensemble des fonctions d'une personne qui exerce pour un même employeur à la fois un emploi assurable et un autre emploi;

    c) l'emploi pour lequel il paraît évident à la Commission que la nature du travail accompli par les personnes exerçant cet emploi est analogue à celle du travail accompli par les personnes exerçant un emploi non assurable;

    d) l'emploi d'un membre d'un ordre religieux qui a fait voeu de pauvreté et dont la rétribution est versée à l'ordre directement ou par son intermédiaire;

    e) l'emploi que des personnes exercent dans une mesure négligeable ou en contrepartie d'une rémunération négligeable;

    f) l'emploi fourni en vertu des règlements d'application de l'article 24 ou d'une prestation d'emploi.

(7) La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements définissant, pour l'application du présent article, les termes « gouvernement », relativement au gouvernement d'un pays étranger ou d'une subdivision politique d'un tel pays, « occasionnel » et « organisme international ».

Règlements définissant certains termes