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Projet de loi C-111

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Numéro d'assurance sociale

138. (1) Toute personne exerçant un emploi assurable doit être enregistrée à la Commission.

Enregistrement

(2) La Commission tient un registre contenant les noms de tous les assurés enregistrés à la Commission et les autres renseignements qui lui sont nécessaires pour identifier avec précision tous ces assurés.

Registre

(3) La Commission attribue à chaque personne enregistrée un numéro individuel utilisable comme numéro de dossier ou de compte ou pour le traitement des données. Ce numéro est le numéro d'assurance sociale de la personne à toute fin nécessitant un numéro d'assurance sociale.

Numéro d'assurance sociale

(4) La Commission délivre à chaque personne enregistrée une carte portant ses nom et numéro d'assurance sociale.

Carte d'assurance sociale

139. (1) Sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, la Commission peut tenir un Registre d'assurance sociale contenant :

Registre d'assurance sociale

    a) les noms des particuliers enregistrés en vertu de l'article 138;

    b) les noms des particuliers auxquels un numéro d'assurance sociale a été attribué en application du Régime de pensions du Canada;

    c) les noms des particuliers pour lesquels une demande de numéro d'assurance sociale a été présentée à la Commission.

(2) Ce registre d'assurance sociale peut, sous réserve des règlements que le gouverneur en conseil peut prendre à cet égard, contenir, en plus des noms et numéros d'assurance sociale des particuliers, les autres renseignements nécessaires à l'identification précise de tous les particuliers qui y sont enregistrés.

Contenu

(3) Lorsque la Commission attribue un numéro d'assurance sociale à un particulier dans l'un des registres ou les deux registres mentionnés au présent article et à l'article 138, elle délivre une carte d'assurance sociale à ce particulier et ce numéro est son numéro d'assurance sociale à toute fin nécessitant un numéro d'assurance sociale.

Attribution du numéro et de la carte

(4) La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant l'enregistrement des particuliers en vertu du présent article et de l'article 138, la demande d'enregistrement, la délivrance, la garde, la production et l'utilisation des cartes d'assurance sociale ainsi que le remplacement des cartes perdues, détruites ou en mauvais état.

Règlements

(5) Sous réserve des règlements que le gouverneur en conseil peut prendre à cet égard, la Commission peut, aux fins d'identifier avec précision des particuliers et de leur permettre de bien se servir de leurs numéros et cartes d'assurance sociale, mettre à la disposition des personnes qu'elle juge indiquées ceux des renseignements contenus dans les registres tenus en vertu du présent article ou de l'article 138 qu'elle estime nécessaires à ces fins.

Accès aux renseignemen ts

(6) Une personne à qui un numéro d'assurance sociale a déjà été attribué peut par la suite se faire attribuer un nouveau numéro d'assurance sociale, en conformité avec les règlements pris par la Commission et sous réserve de ceux-ci, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Nouveau numéro d'assurance sociale

    a) le numéro attribué initialement a été attribué à une autre personne;

    b) l'utilisation frauduleuse par une autre personne du numéro attribué initialement crée une situation qui cause ou qui peut causer à celui à qui il a été attribué de l'embarras ou des difficultés;

    c) des circonstances spéciales ou exceptionnelles le justifient.

(7) Lorsqu'un nouveau numéro d'assurance sociale est attribué à une personne, tout numéro qui lui a été auparavant attribué est annulé.

Annulation

(8) Lorsque, par inadvertance, il a été attribué à une personne plus d'un numéro d'assurance sociale, la Commission détermine lequel de ces numéros est le numéro officiel et annule tous les autres.

Attribution de plus d'un numéro

140. Lorsque le nom d'une personne à laquelle un numéro d'assurance sociale a été attribué est changé en raison de son mariage ou pour une autre raison, cette personne doit demander à la Commission, dans les soixante jours suivant la date d'application de ce changement de nom, la délivrance d'une carte d'assurance sociale portant son nouveau nom, à moins qu'elle n'ait déjà demandé une nouvelle carte à une autorité compétente pour recevoir une telle demande.

Changement de nom

141. (1) Il est interdit à toute personne :

Interdictions

    a) de faire sciemment, si elle a déjà un numéro d'assurance sociale, une demande en vue d'obtenir de nouveau un numéro d'assurance sociale en donnant des renseignements identiques ou non à ceux d'après lesquels un numéro d'assurance sociale lui a déjà été attribué;

    b) de produire, de prêter ou d'utiliser de quelque façon, dans l'intention de léser ou tromper une autre personne, un numéro ou une carte d'assurance sociale;

    c) sans autorisation de la Commission, de fabriquer une carte d'assurance sociale ou une carte semblable ou de reproduire une carte d'assurance sociale autrement que sous forme de photocopie sur papier à n'utiliser que pour mémoire ou pour des dossiers;

    d) sans autorisation de la Commission, de vendre un numéro ou une carte d'assurance sociale, ou une carte semblable.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.

Infraction et peine

Rapports

142. Tous les rapports, exposés et recommandations devant être présentés en vertu de la présente loi au gouverneur en conseil par la Commission ou toute autre personne ou organisme, le sont par l'intermédiaire du ministre.

Rapports

Systèmes électroniques

143. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre les règlements qu'elle estime nécessaires à l'établissement et au fonctionnement de systèmes électroniques ou de tout autre moyen électronique pour l'administration de la présente loi, et notamment des règlements :

Règlements

    a) prévoyant la conservation des documents et leur admissibilité en preuve dans le cadre des procédures intentées en vertu de la présente loi;

    b) concernant la fourniture d'information à l'égard d'une demande de prestations ou à toute autre fin de la présente loi, la présentation d'une telle demande, sous forme électronique ou autre, ainsi que la notification aux personnes et la communication de toute information en application de la présente loi, notamment en ce qui touche :

      (i) l'information qui peut être fournie,

      (ii) les personnes ou les groupes ou catégories de personnes qui peuvent la fournir,

      (iii) les modalités de signature, sous forme électronique ou autre, et ce qui peut tenir lieu de signature,

      (iv) la date et l'heure de réception réputées d'une telle information;

    c) prévoyant le versement de sommes, en vertu de la présente loi, par ordre adressé par voie électronique;

    d) prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s'appliquent à un système électronique et adaptant ces dispositions à cette application.

(2) Les règlements pris au titre du présent article peuvent être mis en oeuvre à titre expérimental.

But expérimental

PARTIE VII

REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS

144. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« année d'imposition » S'entend au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

« année d'imposition »
``taxation year''

« ministre » Le ministre du Revenu national.

« ministre »
``Minister''

« personne » S'entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

« personne »
``person''

« prestations » Prestations payables en vertu de la présente loi, compte non tenu de la présente partie.

« prestations »
``benefits''

« remboursement de prestations » Le montant déterminé en vertu de l'article 145.

« remboursement de prestations »
``benefit repayment''

« revenu » Le montant qui serait le revenu d'une personne pour une période, déterminé en application de la Loi de l'impôt sur le revenu, si aucun montant n'était déductible selon les alinéas 60v.1) et w) de cette loi, ni inclus au titre d'un gain provenant d'une disposition de bien et auquel l'article 79 de cette loi s'applique.

« revenu »
``income''

145. (1) Lorsque son revenu pour une année d'imposition dépasse un montant correspondant à 1,25 fois le maximum de la rémunération annuelle assurable, le prestataire paie au receveur général un montant égal à trente pour cent du moins élevé des montants suivants :

Obligation de rembourser des prestations

    a) le montant total des prestations qui lui ont été payées pendant l'année d'imposition;

    b) le montant duquel le revenu du prestataire pour l'année d'imposition dépasse un montant correspondant à 1,25 fois le maximum de la rémunération annuelle assurable.

(2) Le prestataire paie au receveur général le montant déterminé conformément aux paragraphes (3) à (5) - en substitution à tout montant visé au paragraphe (1) - si son revenu pour une année d'imposition excède le maximum de la rémunération annuelle assurable et que, au cours des cinq années précédant cette année d'imposition, des prestations régulières lui ont été versées pendant plus de vingt semaines.

Prestataires ayant déjà reçu des prestations régulières

(3) Le prestataire paie un montant correspondant au pourcentage, prévu au tableau qui suit, du montant total des prestations - autres que des prestations spéciales - qui lui ont été versées pendant l'année d'imposition.

Remboursement des prestations

TABLEAU

Nombre de	 
semaines où des
prestations régulières		Pourcentage
ont été versées			applicable

21-40				50 %

41-60				60 %

61-80				70 %

81-100				80 %

101-120				90 %

plus de 120			100 %

(4) Le montant maximal que le prestataire est tenu de rembourser au titre du paragraphe (3) correspond à trente pour cent du montant duquel son revenu pour l'année d'imposition - déduction faite du montant du remboursement payable pour cette année au titre du paragraphe (5) - excède le maximum de la rémunération annuelle assurable.

Remboursem ent maximal

(5) Le prestataire qui a reçu des prestations spéciales au cours de l'année d'imposition paie également un montant correspondant à trente pour cent du moins élevé des montants suivants :

Remboursem ent des prestations spéciales

    a) le montant total des prestations spéciales qui lui ont été versées pendant l'année d'imposition;

    b) le montant duquel le revenu du prestataire pour l'année d'imposition excède un montant correspondant à 1,25 fois le maximum de la rémunération annuelle assurable.

(6) Les prestations régulières versées à l'égard de semaines antérieures au 30 juin 1996 ne sont pas prises en compte pour l'application des paragraphes (2) à (4).

Prestations non prises en compte

(7) Le paiement doit être fait au plus tard le jour déterminé, à l'égard du prestataire pour l'année d'imposition, en application de l'alinéa 146a) ou b).

Date de paiement

(8) Il demeure entendu qu'un remboursement de prestations fait au titre du présent article n'a aucune incidence sur la détermination, au titre des paragraphes (2) et (3) ou de l'article 15, du nombre de semaines de prestations régulières versées au prestataire.

Restriction

146. Lorsqu'un prestataire est tenu d'effectuer un remboursement de prestations pour une année d'imposition, une déclaration, en la forme et contenant les renseignements autorisés par le ministre, doit, sans avis ni mise en demeure, être adressée au ministre, en tant que partie de la déclaration d'impôt du prestataire en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu :

Déclarations

    a) dans le cas d'un prestataire décédé après le 31 octobre de l'année et avant le 1er mai de l'année suivante, par ses représentants légaux dans les six mois suivant le jour de son décès;

    b) dans le cas de tout autre prestataire, au plus tard le 30 avril de l'année suivante, par ce prestataire ou, si celui-ci est incapable de produire la déclaration pour une raison quelconque, par son curateur, tuteur ou autre représentant légal;

    c) dans le cas où le prestataire ou son représentant légal n'ont pas produit la déclaration, par la personne qui est tenue, par avis écrit du ministre, de produire la déclaration, dans le délai raisonnable que précise l'avis.

147. Tout prestataire ou autre personne tenu de produire une déclaration en vertu de l'article 146 doit, dans la déclaration, estimer le montant du remboursement de prestations qu'il doit verser.

Estimation du rembourseme nt

148. Le ministre est chargé de l'application de la présente partie.

Ministre responsable

149. Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 - sauf les paragraphes 152(1.1) à (1.3) et (6) - et 158, les paragraphes 159(1) à (3), les articles 160 - sauf l'alinéa 160(1)d) - et 160.1, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167, la section J de la partie I, les articles 220 à 226, le paragraphe 227(10), les articles 229, 239, 243 et 244 et les paragraphes 248(7) et (11) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Toutefois, pour l'application de ces dispositions à la présente partie :

Application de la Loi de l'impôt sur le revenu

    a) « loi » s'entend de la partie VII de la Loi sur l'assurance-emploi;

    b) « personne » et « contribuable » s'entendent d'un prestataire;

    c) « impôt » et « impôts » s'entendent d'un remboursement de prestations;

    d) la mention de « en vertu de la présente partie » vaut mention de « en vertu de la partie VII de la Loi sur l'assurance-emploi »;

    e) l'alinéa 163(2)a) est remplacé par ce qui suit :

      « a) le montant correspondant au remboursement de prestations qu'elle devrait payer pour l'année, déterminé en vertu de l'article 145 de la Loi sur l'assurance-emploi; ».

150. Les remboursements de prestations, les intérêts, les pénalités et autres montants payables par un prestataire, en vertu de la présente partie et des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu qui s'appliquent à la présente partie, constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la Loi de l'impôt sur le revenu.

Créances de Sa Majesté

151. (1) Malgré le paragraphe 241(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le ministre peut communiquer ou permettre que soient communiqués à la Commission ou à une personne autorisée par elle les renseignements obtenus sous le régime de cette loi qui sont nécessaires pour l'application de la présente partie et de l'article 43 de la présente loi.

Communicati on de renseignemen ts

(2) À l'égard des renseignements obtenus en vertu du paragraphe (1), une personne autorisée par la Commission est réputée être un fonctionnaire ou une personne autorisée au sens du paragraphe 241(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui sont assujettis aux paragraphes 239(2.2) et 241(1) et (2) de cette loi.

Personne autorisée

152. Le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

Règlements

    a) en vue de toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    b) d'une façon générale, pour l'application de la présente partie.