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Projet de loi C-111

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Infractions

106. (1) Tout employeur qui contrevient au paragraphe 82(1) ou 86(2) commet une infraction et, en plus de toute pénalité par ailleurs prévue, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Infraction et peine

    a) soit d'une amende maximale de 5 000 $;

    b) soit d'une telle amende et d'un emprisonnement maximal de six mois.

(2) Quiconque contrevient à l'article 87 ou 88 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Infraction et peine

(3) Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu des alinéas 108(1)a) ou b) commet une infraction et, en plus de toute pénalité par ailleurs prévue, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende minimale de 25 $ pour chaque jour où se poursuit l'infraction, jusqu'à concurrence de 1 000 $.

Infraction et peine

(4) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

Infraction

    a) fait des déclarations fausses ou trompeuses ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse déposés ou fournis en application de la présente partie ou d'un règlement;

    b) détruit, altère, mutile, cache ou dissimule d'autre façon les registres ou livres comptables d'un employeur pour se soustraire au paiement d'une cotisation imposée par la présente loi;

    c) fait, dans les registres ou livres comptables d'un employeur, des inscriptions fausses ou trompeuses, y consent ou y acquiesce, ou omet d'y inscrire un détail essentiel ou consent ou acquiesce à cette omission;

    d) volontairement, de quelque manière, se soustrait ou tente de se soustraire à l'observation de la présente loi ou au paiement de cotisations imposées par celle-ci;

    e) conspire avec une autre personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d).

(5) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (4) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, en plus de toute pénalité par ailleurs prévue :

Peine

    a) soit d'une amende de 25 $ à 5 000 $ plus, lorsqu'il est indiqué, une somme ne dépassant pas le double de la cotisation qui aurait dû être indiquée comme payable ou dont on a voulu éviter le paiement;

    b) soit d'une telle amende et d'un emprisonnement maximal de six mois.

(6) Lorsqu'en vertu de la présente partie une personne a été déclarée coupable d'avoir contrevenu au paragraphe 82(1) ou à un règlement pris en vertu des alinéas 108(1)a) ou b), elle n'est tenue de payer aucune pénalité imposée en vertu de l'article 82 ou d'un règlement pris en vertu de l'article 108 pour cette même contravention, sauf si cette pénalité a fait l'objet d'une évaluation ou lui a été réclamée avant le dépôt ou la formulation de la dénonciation ou plainte ayant donné lieu à la déclaration de culpabilité.

Obligation de payer une pénalité

107. En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Personnes morales et leurs dirigeants

Règlements

108. (1) Le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

Règlements

    a) exigeant qu'une ou plusieurs catégories de personnes remplissent des questionnaires portant sur toute catégorie de renseignements requis en matière de cotisations prévues par la présente loi, notamment des renseignements sur les cotisations des personnes exerçant un emploi au service des personnes de ces catégories reconnues par la province où travaillaient ces employés;

    b) exigeant qu'une personne tenue de remplir un questionnaire aux termes d'un règlement pris en vertu de l'alinéa a) fournisse une copie de tout ou partie du questionnaire à la ou aux personnes sur les cotisations desquelles porte le questionnaire en tout ou partie;

    c) prévoyant, pour une personne qui contrevient à un règlement pris en vertu des alinéas a) ou b), une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, au produit de la multiplication de 25 $ par le nombre de jours où se poursuit l'infraction, jusqu'à concurrence de 2 500 $;

    d) concernant la manière dont toute disposition de la présente loi applicable à un employeur d'un assuré sera applicable d'une part à toute personne qui verse tout ou partie de la rétribution de l'assuré pour services rendus dans l'exercice d'un emploi assurable et, d'autre part, à l'employeur d'une telle personne;

    e) visant à permettre à un employeur de retenir des cotisations à payer pour des assurés sur des sommes autres que la rétribution de la période pour laquelle les cotisations étaient payables;

    f) prévoyant qu'en tout cas ou toute catégorie de cas où des assurés travaillent :

      (i) soit sous la direction générale ou la surveillance directe d'une personne qui n'est pas leur véritable employeur ou sont payés par une telle personne,

      (ii) soit de l'assentiment d'une personne qui n'est pas leur véritable employeur dans des lieux ou locaux sur lesquels cette personne a certains droits ou privilèges aux termes d'une licence, d'un permis ou d'une convention,

    cette personne est réputée, aux fins de versement des cotisations, être l'employeur de ces assurés conjointement avec le véritable employeur, et prévoyant en outre le paiement des cotisations pour ces assurés et, le cas échéant, le remboursement des cotisations faisant double emploi;

    g) concernant la définition et la détermination de la rémunération, de la période de paie et du montant de la rémunération assurable des assurés, et la répartition de la rémunération sur une période d'emploi assurable;

    h) prévoyant la façon de déterminer le montant des cotisations à payer;

    i) visant à prescrire et réglementer le mode, les conditions et les dates de paiement et d'enregistrement des cotisations;

    j) concernant la détermination des rémunérations et cotisations versées ou à verser pour un ou plusieurs assurés au service d'un employeur qui n'a pas tenu les livres, registres ou comptes requis en vertu de la présente loi;

    k) afférents à la possession, la garde ou la charge des documents ou objets utilisés pour l'application de la présente loi;

    l) concernant l'immatriculation des employeurs;

    m) concernant l'affectation aux divers assurés des cotisations payées par un employeur;

    n) fixant la procédure à suivre pour rendre une décision au titre des articles 90 à 92;

    o) concernant la définition et la détermination d'employeurs associés et la répartition du remboursement entre eux pour l'application de l'article 96;

    p) en vue de toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie.

(2) Lorsqu'il estime qu'il n'est pas possible d'appliquer les règlements, le ministre peut, de son chef ou à la demande de l'employeur, approuver un autre ou d'autres modes de détermination de la rémunération assurable et des cotisations payables sur cette dernière.

Autre mode de détermination

(3) Le ministre peut modifier ou supprimer un mode qu'il a approuvé sous réserve des conditions, s'il y en a, qu'il estime indiquées.

Modification ou suppression d'un mode par le ministre

(4) Un règlement pris en vertu de l'alinéa (1)p) pour prévoir toute mesure d'ordre réglementaire prévue par le paragraphe 82(1) entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada ou, le cas échéant, à la date antérieure ou postérieure précisée dans le règlement.

Entrée en vigueur des règlements

PARTIE V

PROJETS PILOTES

109. Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre les règlements qu'elle juge nécessaires visant l'établissement et le fonctionnement de projets pilotes ayant pour but de déterminer, après mise à l'essai, quelles modifications pourraient être apportées à la présente loi ou à ses règlements afin de les harmoniser avec les pratiques, les tendances et les modèles suivis par l'industrie en matière d'emploi ou d'améliorer les services offerts à la population, notamment :

Règlements

    a) concernant les modalités de temps ou autre selon lesquelles un employeur remet à ses employés, actuels ou anciens, ou à la Commission l'information relative à leurs services;

    b) prévoyant, dans le cadre d'un projet pilote, la prise en compte, selon le cas :

      (i) d'une rémunération brute, au sens prévu par règlement, ou de montants prévus par règlement en fonction de celle-ci, dans tous les cas où la présente loi prend en compte une rémunération assurable, un maximum de la rémunération assurable ou une rémunération hebdomadaire assurable,

      (ii) de périodes autres que la semaine dans tous les cas où la présente loi prend en compte celle-ci ou ses multiples;

    c) prévoyant l'application d'un projet pilote à l'égard de l'une ou plusieurs des catégories suivantes :

      (i) des employeurs ou des groupes ou catégories d'employeurs, notamment des groupes ou catégories d'employeurs choisis au hasard, visés par règlement,

      (ii) des régions visées par règlement,

      (iii) des prestataires, des employés, actuels ou anciens, ou des groupes ou catégories de prestataires ou d'employés, actuels ou anciens, notamment ceux choisis au hasard, visés par règlement;

    d) prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s'appliquent à un projet pilote et adaptant ces dispositions à cette application.

110. La durée d'application d'un règlement pris en vertu de la présente partie est, sauf abrogation anticipée, de trois ans.

Durée d'application d'un règlement

PARTIE VI

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Conseils arbitraux

111. (1) Sont créés des conseils arbitraux, composés d'un président ainsi que d'un ou plusieurs membres choisis parmi les employeurs ou leurs représentants et d'autant de membres choisis parmi les assurés ou leurs représentants.

Création de conseils

(2) Les présidents des conseils arbitraux sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable de trois ans. Ils peuvent à tout moment faire l'objet d'une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Présidents

(3) La Commission dresse des listes des employeurs et de leurs représentants, ainsi que des assurés et de leurs représentants. Les membres des conseils arbitraux sont choisis de la manière prévue par règlement parmi les personnes inscrites sur ces listes.

Listes

(4) La rémunération à verser au président et aux autres membres d'un conseil arbitral ainsi que les indemnités de déplacement, de séjour et autres, dont l'indemnité pour manque à gagner, à verser à un président, un membre de conseil arbitral ou toute autre personne requise de se présenter devant le conseil, et les autres dépenses à faire pour le fonctionnement d'un conseil arbitral sont celles qu'approuve le Conseil du Trésor.

Rémunératio n et indemnités

(5) Avec l'agrément du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement :

Règlements

    a) prendre des règlements concernant l'organisation des conseils arbitraux, notamment la nomination des membres, le nombre de membres qui forme quorum ainsi que la pratique et la procédure des instances devant un conseil arbitral;

    b) donner au président d'un conseil arbitral le pouvoir d'empêcher soit le prestataire ou l'employeur, soit leur représentant, soit un témoin ou toute personne susceptible de témoigner, d'assister à une audience du conseil, pendant tout témoignage sur un cas de harcèlement de nature sexuelle ou autre mentionné au sous-alinéa 29c)(i);

    c) exiger qu'un tel témoignage soit mis à la disposition du prestataire ou de l'employeur, de la manière et dans le délai précisés;

    d) régir les modalités - de temps ou autres - de réponse du prestataire ou de l'employeur au témoignage qui a été ainsi mis à leur disposition.

Juges-arbitres

112. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, parmi les juges de la Cour fédérale, autant de juges-arbitres qu'il l'estime nécessaire pour l'application de la présente loi et, sous réserve des autres dispositions de cette dernière, il peut, par règlement, déterminer leur compétence.

Nomination

(2) Sous réserve du paragraphe (4), tout juge ou ancien juge nommé au titre d'une loi du Parlement ou d'une loi provinciale peut, sur demande faite par le juge-arbitre en chef avec l'agrément du gouverneur en conseil, exercer les fonctions d'un juge-arbitre; il détient alors, dans l'exercice de ces fonctions, tous les pouvoirs d'un juge-arbitre.

Juges exerçant les fonctions de juges-arbitres

(3) La demande ne peut être faite à un juge sans le consentement du juge en chef ou du premier juge du tribunal, ou du procureur général de la province s'il s'agit d'un juge d'une juridiction provinciale.

Consentemen t nécessaire

(4) Le gouverneur en conseil peut agréer les demandes, soit d'une manière générale, soit pour des périodes et des fins déterminées; il peut limiter le nombre de personnes pouvant exercer les fonctions visées au paragraphe (2).

Agrément du gouverneur en conseil

(5) Toute personne agissant en qualité de juge-arbitre en vertu du paragraphe (2) reçoit, pendant la période où elle exerce ses fonctions, le traitement accordé par la Loi sur les juges aux juges de la Cour fédérale autres que le juge en chef et le juge en chef adjoint, moins le montant que cette loi lui alloue par ailleurs pour cette période; elle reçoit également les indemnités de déplacement accordées aux juges en vertu de cette loi.

Traitement

(6) Un juge-arbitre peut siéger en tout lieu du Canada pour y entendre des appels interjetés en vertu de la présente loi.

Appels

(7) Le gouverneur en conseil peut désigner l'un des juges-arbitres au poste de juge-arbitre en chef.

Juge-arbitre en chef

(8) Le juge-arbitre en chef supervise et dirige l'activité des juges-arbitres, sous réserve des règles qu'il peut établir, avec l'agrément du gouverneur en conseil, pour la réglementation de cette activité.

Fonctions

113. (1) Un juge-arbitre n'est lié par aucune règle de fond ou de forme relative à la présentation de la preuve aux audiences tenues pour l'application de la présente loi, et il entend tous les appels d'une façon aussi simple et rapide que le permettent les circonstances et l'équité.

Audiences

(2) Lorsque le juge-arbitre en chef est d'avis qu'un appel concerne une question ayant une certaine importance pour l'application de la présente loi, il peut ordonner que l'appel soit révisé ou entendu conjointement par lui-même et un ou plusieurs autres juges-arbitres.

Question importante